Irrecevabilité 19 mars 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 13, 19 mars 2021, n° 18/02177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/02177 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 19 décembre 2017, N° 16/03373 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 19 Mars 2021
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/02177 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5BDP
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Décembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 16/03373
APPELANTE
Madame C D-E épouse X
Chez Me Laurent AZOULAI
[…]
[…]
représentée par Me Laurent AZOULAI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1642
INTIMEES
ASSURANCE MALADIE DE PARIS
DIRECTION DU CONTENTIEUX ET DE LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[…]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
Société CIRCLES GROUP prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[…]
LUXEMBOURG
représentée par Me Audrey HINOUX de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0049 substituée par Me Corinne VALLERY MASSON, avocat au barreau de PARIS, toque : B0460
SASU EUROPACORP TELEVISION
[…]
[…]
représentée par Me Arnaud GUYONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 substitué par Me Isabelle GIMONET, avocat au barreau de PARIS, toque : C2338
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Décembre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre,
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller,
Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère
Greffier : Madame Mathilde LESEINE, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu au 26 février 2021, et prorogé au 19 mars 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Mathilde LESEINE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue après expertise médicale ordonnée par arrêt du 13 septembre 2019 statuant sur l’appel interjeté par C D-G, épouse X (l’assurée), contre un jugement rendu le 19 décembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l’opposant à la S.A.S. Europacorp Télévision (l’employeur), en présence de la société Circles Group (l’assureur) et de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':
Les faits ont été exposés dans l’arrêt rendu le 13 septembre 2019 par la cour d’appel de Paris auquel il est renvoyé.
Par cet arrêt, la cour a':
— 'Déclaré l’appel recevable et fondé';
— 'Infirmé le jugement déféré';
Et statuant à nouveau,
— 'Dit que l’accident du travail de l’assurée en date du 2 juillet 2014 est dû à la faute inexcusable de l’employeur';
— 'Ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné le docteur A B';
— 'Donné mission à l’expert de':
— 'Se faire communiquer par toute personne, établissement hospitalier ou organisme social et prendre connaissance de tous documents nécessaires, et notamment du dossier médical de l’assurée';
— 'Entendre tout sachant et, en tant que de besoin, les médecins ayant suivi la situation médicale de l’assurée';
— 'Convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception';
— 'Examiner si nécessaire l’assurée';
— 'Entendre les parties';
— 'Dit qu’il appartient au praticien-conseil du service médical de la caisse de transmettre à l’expert sans délai tous les éléments médicaux, le dossier administratif et tous documents utiles à son expertise, et notamment tous les éléments médicaux ayant conduit à la prise en charge de l’accident';
— 'Dit qu’il appartient à l’assurée de transmettre sans délai à l’expert ses coordonnées (téléphone, adresse de messagerie, adresse postale) et tous documents utiles à l’expertise et à l’évaluation de ses préjudices';
— 'Rappelé que le demandeur devra répondre aux convocations de l’expert et qu’à défaut de se présenter, sans motif légitime et sans en avoir informé l’expert, l’expert est autorisé à dresser un procès-verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses';
— 'Dit que l’expert devra':
— 'Décrire les lésions strictement occasionnées par l’accident du 2 juillet 2014';
— 'Fixer les déficits fonctionnels temporaires en résultant, total et partiels';
— 'Fixer les souffrances endurées, en ne différenciant pas dans le quantum les souffrances physiques et morales';
— 'Fixer le préjudice esthétique';
— 'Fixer le préjudice d’agrément compris comme l’incapacité d’exercer certaines activités régulières pratiquées avant l’accident';
— 'Fournir tous éléments permettant d’apprécier l’existence d’une perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle';
— 'Fournir tous éléments utiles à la solution du litige';
— 'Dit que l’expert constatera le cas échéant que sa mission est devenue sans objet en raison de la conciliation des parties et, en ce cas, en fera part au magistrat chargé du contrôle de l’expertise';
— 'Dit que l’expert pourra en tant que de besoin être remplacé par simple ordonnance du président de
la chambre 6.13';
— 'Ordonné la consignation par la caisse auprès du régisseur de la cour dans les 60 jours de la notification du présent arrêt de la somme de 1'000'euros à valoir sur la rémunération de l’expert';
— 'Dit que l’expert devra de ses constatations et conclusions rédiger un rapport qu’il adressera au greffe social de la cour (chambre 6.13) ainsi qu’aux parties dans les 4 mois de sa saisine';
— 'Rappelé qu’aux termes de l’article R.'144-6 du code de la sécurité sociale, les frais liés à une nouvelle expertise sont mis à la charge de la partie ou des parties qui succombent à moins que la cour, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie';
— 'Rappelé que la caisse avancera l’ensemble des sommes allouées à la victime, y compris au titre de la provision et de la consignation des frais d’expertise, et en récupérera le montant auprès de l’employeur';
— 'Sursis à statuer sur les autres demandes';
— 'Renvoyé l’affaire à l’audience de la chambre 6.13 en date du lundi 27 janvier 2020';
— 'Dit que la notification de la présente décision vaudra convocation des parties à cette audience.
L’expert a déposé son rapport le 21 octobre 2020.
Par ses conclusions écrites après expertise, soutenues oralement et déposées à l’audience par son conseil, l’assurée demande à la cour, au visa des articles L.'452-1 et suivants du code de la sécurité sociale et L.'4121-1 et L.'4121-2 du code du travail, 564 et 700 du code de procédure civile, de':
À titre liminaire,
— 'La déclarer recevable en ses demandes de condamnation à l’encontre de l’employeur et de l’assureur';
— 'Désigner le docteur A B ou tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de':
*'Décrire les lésions strictement occasionnées par l’accident du 2 juillet 2014';
*'Fixer les déficits fonctionnels temporaires en résultant, total et partiels';
*'Fixer les souffrances endurées, en ne différenciant pas dans le quantum les souffrances physiques et morales';
*'Fixer le préjudice esthétique';
*'Fixer le préjudice d’agrément compris comme l’incapacité d’exercer certaines activités régulières pratiquées avant l’accident';
*'Fixer la date de consolidation';
*'Fournir tous éléments permettant d’apprécier l’existence d’une perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle';
*'Fournir tous éléments utiles à la solution du litige';
— 'Surseoir à statuer sur toutes les autres demandes';
À titre subsidiaire,
— 'Condamner l’employeur à lui verser les sommes suivantes':
*'80'000'euros au titre du préjudice subi du fait des souffrances physiques et morales consécutives à l’accident';
*'30'000'euros au titre du préjudice subi du fait du déficit fonctionnel temporaire';
*'50'000'euros au titre du préjudice esthétique';
*'20'000'euros au titre du préjudice d’agrément';
— 'Condamner solidairement l’employeur et l’assureur à lui payer la somme de 15'000'euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— 'Condamner solidairement l’employeur et l’assureur aux entiers dépens.
L’assurée fait valoir en substance que':
À titre liminaire,
— 'Ses demandes sont recevables à l’encontre de l’assureur';
— 'Le 3 mars 2016, la caisse lui a notifié à son domicile en Suisse la date de sa guérison fixée au 1er août 2014';
— 'Néanmoins, en l’absence d’envoi en recommandé avec accusé de réception, cette notification étant parfaitement irrégulière au regard de l’article R.'433-17 du code de la sécurité sociale, elle a été placée dans l’impossibilité de contester cette date de guérison';
— 'En outre, dix jours avant la notification, elle avait informé la caisse qu’elle avait élu domicile chez son avocat à Paris';
— 'Elle a bénéficié de soins et d’interventions longtemps après la date de guérison fixée par la caisse, laquelle doit être écartée';
— 'Dès lors l’expertise limitée par le 1er août 2014 doit être complétée par une nouvelle expertise, notamment pour fixer une nouvelle date de consolidation et fixer les préjudices en conséquence';
À titre subsidiaire,
Sur les souffrances endurées':
— 'Le matériel d’ostéosynthèse qu’elle a dû porter en externe puis en interne, est un dispositif chirurgical douloureux et handicapant';
— 'Elle a dû subir de nombreux soins et traitements longs et douloureux pour améliorer l’état cicatriciel et rééduquer progressivement sa jambe jusqu’à la fin de l’année 2018';
— 'Elle a dû marcher avec des béquilles pendant plus de trois mois, lui provoquant des lésions au niveau du canal carpien';
— 'La fracture de la cheville est à l’origine directe d’autres symptômes et pathologies (cervicalgie, névralgie, rectitude de la colonne vertébrale, canal carpien, etc.)';
— 'Le traumatisme de l’accident a également provoqué des séquelles psychologiques (peur phobique, notamment de remonter sur un bateau'; troubles du sommeil)';
— 'Les captures d’écran des réseaux sociaux produits par ses adversaires sont sans objet et insusceptibles d’apporter le moindre élément permettant d’évaluer la douleur qu’elle a subie au moins pour les deux lourdes opérations chirurgicales';
— 'Il en va de même des déclarations de presse et de sa participation à l’avant-première d’un film';
Sur le déficit fonctionnel temporaire':
— 'Elle a dû rester alitée pendant de longues périodes après chaque intervention chirurgicale (5 mois) pendant lesquelles elle n’a pas pu exercer d’activité professionnelle et a connu d’importantes difficultés dans sa vie quotidienne';
— 'Trois ans après l’accident elle présente encore d’importantes séquelles';
Sur le préjudice esthétique':
— 'Elle a dû porter un dispositif externe pour maintenir sa cheville particulièrement handicapant et volumineux';
— 'Elle conserve deux cicatrices sur le versant externe de sa cheville, l’une ovale mesurant 4 centimètres de longueur et 2,5 centimètres de diamètre, l’autre d’une longueur d’environ 15 centimètres';
— 'Ce préjudice a eu de graves retentissements psychologiques sur sa vie tant d’un point de vue personnel que professionnel dès lors que le monde du mannequinat suppose une apparence physique parfaite';
— 'Elle a perdu toute confiance en elle au moment même où elle débutait une brillante carrière d’actrice après une carrière de mannequin internationale bien établie';
— 'Les photos d’elle en maillot de bain ou en robe avec les chevilles découvertes produites par ses adversaires ne sont pas pertinentes dans la mesure où de telles publications inhérentes à sa profession sont destinées à la montrer sous son meilleur jour et ne pas mettre en avant sa cicatrice';
Sur le préjudice d’agrément':
— 'Elle affectionne particulièrement la course à pied, la gymnastique, la boxe, le tennis, la danse, la plongée, le ski nautique, le wakeboard, le ski, le patin à glace et le parapente';
— 'Jusqu’au mois d’août 2015 toute pratique d’une quelconque activité sportive lui a été proscrite';
— 'Si elle a pu reprendre progressivement certaines activités sportives, elle souffre toujours près de trois ans après l’accident de douleurs à la cheville et conserve une gêne résiduelle à la marche prolongée de plus d’une demi-heure et une douleur à la course à pied après 15 minutes';
— 'Avant l’accident elle s’entrainaît avec un coach privé tous les jours (course le matin et entraînement cardio et de musculation le soir) et à la boxe 5 à 6 fois par semaine';
— 'Être privée de ses activités sportives l’a affectée psychologiquement d’autant qu’elle craint que l’arrêt de ces activités ait une répercussion sur sa carrière de mannequin';
— 'Encore une fois les publications sur Facebook et Instagram produites par ses adversaires ne démontrent aucunement qu’elle a repris ses activités de manière satisfaisante puisqu’elles consistent en des clichés fixes pris à un instant T et ne permettent pas de savoir dans quelles conditions ces activités étaient exercées.
Par ses conclusions écrites après expertise, soutenues oralement et déposées à l’audience par son conseil, l’employeur demande à la cour de':
À titre principal,
— 'Constater que la date de guérison a été fixée au 1er août 2014, n’a jamais été contestée dans le délai d’un mois et, par conséquent, constater l’absence de séquelles';
— 'Constater que les préjudices temporaires allégués par l’assurée ne peuvent être indemnisés que pour la période allant du 2 juillet 2014 au 1er août 2014';
— 'Débouter l’assurée de toute demande d’indemnisation liée à un préjudice permanent';
— 'Débouter l’assurée de toute demande de condamnation à l’encontre de l’employeur';
— 'Fixer l’indemnisation du préjudice subi du fait des souffrances physiques et morales à la somme de 4'000'euros';
— 'Fixer l’indemnisation du préjudice lié au déficit fonctionnel à la somme de 600'euros';
— 'Fixer l’indemnisation du préjudice esthétique à 300'euros';
— 'Débouter l’assurée de sa demande d’indemnisation du préjudice d’agrément, ce préjudice étant inclus dans l’indemnisation du préjudice fonctionnel';
— 'Débouter l’assurée de sa demande d’indemnisation du préjudice résultant de la perte de gains professionnels et incidence professionnelle';
À titre subsidiaire,
— 'Constater que l’assurée ne rapporte pas la preuve des préjudices dont elle se réclame et réduire à de plus justes proportions ses demandes';
En tout état de cause,
— 'Condamner l’assurée à lui payer la somme de 20'000'euros par application de l’article 700 du code de procédure civile';
— 'Condamner l’assurée aux entiers dépens.
L’employeur fait valoir en substance que':
— 'La notification de la date de guérison fixée au 1er août 2014 est intervenue le 3 mars 2016 sans être contestée par l’assurée qui ne peut plus désormais le faire, de sorte que la date de guérison doit être fixée par la cour au 1er août 2014';
— 'Toute demande d’indemnisation d’un préjudice permanent doit être rejetée';
Sur les souffrances endurées':
— 'Le médecin expert a évalué les souffrances endurées temporaires à 4 sur 7';
— 'L’assurée a quitté de sa propre initiative l’hôpital de La Ciotat pour une clinique de Genève';
— 'La demande de l’assurée est particulièrement fantaisiste et manifestement abusive en ce qu’elle ne correspond pas à l’évaluation du préjudice concerné à dire d’expert';
— 'L’assurée n’a conservé le fixateur externe tibio-calcanéen que du 4 au 15 juillet 2014, soit pendant 11 jours et non pendant un an';
— 'Pendant cette période d’hospitalisation, l’assurée a publié sur Facebook des photographies d’elle-même à la clinique avec des commentaires ne faisant état d’aucune souffrance et ne coïncidant pas avec les douleurs alléguées';
— 'Le 11 septembre 2014, elle a publié sur son compte Instagram une photo d’elle faisant apparaître une cicatrice présente sur sa cheville avec le commentaire «'Walksoon'» et après quoi quelqu’un a commenté «'sexy tout ça'»';
— 'Le port de cannes anglaises pendant 3 mois ne démontre en rien une quelconque gravité particulière ou exceptionnelle de la fracture présentée';
— 'L’expert n’a pas retenu de lien de causalité entre la fracture d’une cheville et les douleurs cervicales, les douleurs au poignet ou encore des troubles du sommeil, et ce d’autant plus que la guérison administrative est intervenue un mois seulement après l’accident';
— 'L’assurée ne verse aucun document médical pertinent venant corroborer ses dires';
— 'Les certificats et ordonnances médicaux versés font état de soins ayant été dispensés après la date de consolidation et ne peuvent donc pas être pris en compte';
— 'De même l’assurée est très présente sur les réseaux sociaux et s’est rendue à l’avant-première du film Valerian le 25 juillet 2017, alors même qu’elle n’y était pas invitée, et a pu déclarer à la presse en octobre 2016 qu’elle avait de nombreuses activités, qu’elle ne s’inquiétait pas de son avenir dans le mannequinat et qu’elle essayait de ne pas stresser, contredisant ainsi ses dires sur son préjudice psychologique';
— 'Sa peur phobique alléguée de remonter sur un bateau est pourtant contredite par ses comptes Facebook et Instagram où elle a publié en août 2015 des photographies d’elle-même sur un bateau à Portofino ou à Saint-Barthélemy sur lequel elle semble parfaitement sereine, et même des vidéos de ses plongeons dans la mer depuis le pont d’un yacht luxueux au large d’Ibiza ou d’un grand voilier au large de la Sardaigne';
Sur le déficit fonctionnel temporaire':
— 'Ce déficit n’a duré qu’un mois et n’a pas justifié l’aide d’une tierce personne';
— 'Il doit être indemnisé sur la base d’un forfait journalier de 20 €';
— 'La durée d’incapacité de travail postérieure à la date de guérison fixée par la caisse varie étrangement d’un certificat médical à l’autre et le rapport du médecin versé par l’assurée en date du 7
février 2017 ne démontre nullement l’existence du préjudice invoqué';
— 'L’assurée ne démontre pas davantage les graves conséquences de son déficit fonctionnel’ sur la qualité de vie;
— 'En effet, elle a repris ses activités de modèle comme en témoignent les constats opérés sur ses comptes des réseaux sociaux';
— 'Contrairement à ce que prétend l’assurée l’accident survenu le 2 juillet 2014 n’a eu aucune répercussion majeure sur sa vie quotidienne et n’a pas justifié l’intervention d’une tierce personne';
— 'Elle demeure libre de faire toutes les activités qu’elle entend et exerce aujourd’hui les métiers d’actrice et de modèle, soit exactement les mêmes que ceux qu’elle exerçait avant l’accident';
Sur le préjudice esthétique':
— 'L’expert a évalué le préjudice esthétique temporaire à 3 sur 7;
— 'Et aucun préjudice esthétique permanent ne peut être retenu;
— 'La cicatrice restante qui mesure 2,5 centimètres est située sur le versant externe de la cheville gauche et n’est donc pas extrêmement visible';
— 'L’assurée s’abstient de verser des photos à jour de ses cicatrices probablement parce que celles-ci sont invisibles';
— 'D’ailleurs l’assurée publie sur les réseaux sociaux de nombreuses photographies sur lesquelles elle apparaît en jupe ou en maillot de bain cheville gauche découverte, de telle sorte qu’elle ne semble pâtir d’aucun préjudice esthétique, comme par exemple sur la photo de ses vacances en Crète en juillet 2016 ou lors de son mariage en 2015 sur laquelle elle apparaît dans une robe dévoilant ses chevilles';
— 'Et les prétendus refus de la part d’importants acteurs du monde de la mode qu’elle a eu beaucoup de difficultés à surmonter ne peuvent pas être indemnisés au titre du préjudice esthétique';
Sur le préjudice d’agrément':
— 'Il ne peut y avoir de préjudice d’agrément définitif puisque l’assurée a été guérie au 1er août 2014';
— 'Or le préjudice du déficit fonctionnel temporaire intègre le préjudice d’agrément temporaire, de sorte qu’il ne peut être indemnisé deux fois';
— 'Au surplus, les deux attestations produites pour tenter d’établir qu’elle exerçait avant l’accident une activité sportive qui désormais lui est impossible laissent perplexe';
— 'En effet, le premier attestant réside à New York tout en affirmant avoir assisté l’assurée dans son entraînement physique d’avril 2010 à septembre 2014 à raison d’une fois par jour pour la course à pied et le vélo et de trois fois par semaine en musculation et cardio, l’autre attestant fait état d’entraînement de boxe thaï et de boxe anglaise à raison de 5 à 6 fois par semaine à Genève entre juin 2011 et juin 2014';
— 'Ainsi il est légitime de douter de la force probante de ces attestations';
— 'En outre les captures d’écran des comptes Facebook et Instagram de l’assurée permettent en réalité
de constater qu’elle a pu reprendre la danse dès le mois d’octobre 2014, qu’elle porte régulièrement des talons sans aucune difficulté pour tous types d’occasions, qu’elle peut faire du patin à glace et de l’équitation, qu’elle peut exercer le yoga, y compris dans des postures ou elle tient en équilibre sur une seule jambe, et de la plongée avec un tuba, activité qui demande des efforts avec la cheville';
Sur l’incapacité d’exercer son activité professionnelle temporaire':
— 'Cette incapacité ne peut être évaluée que pour la période du 2 juillet 2014 au 1er août 2014';
— 'Or, l’assurée ne démontre à aucun moment qu’elle avait un contrat pendant cette période qu’elle n’a pas pu honorer du fait de sa blessure';
— 'Au contraire elle a réalisé une campagne publicitaire pour Garnier le 17 juillet 2014';
— 'Quant à la période postérieure à la guérison jusqu’en août 2017, il est patent au regard des différentes photos des campagnes publicitaires auxquelles l’assurée a participé que celle-ci n’a nullement été empêchée d’exercer son métier de mannequin';
— 'Quant au métier d’actrice, les craintes de l’assurée ne sauraient être imputées à l’accident dans la mesure où malgré quelques apparitions dans des films et séries télévisées elle ne dispose d’aucune formation en ce domaine et ne communique aucun élément démontrant qu’elle ne pourrait plus exercer cette activité en raison de la survenue de l’accident, outre que le succès dans cette profession est particulièrement aléatoire';
— 'En tout état de cause en juin 2016, elle a participé au tournage d’un film sorti en décembre 2016';
— 'Et une cicatrice de 2,5 centimètres sur le pied ne peut pas avoir considérablement affecté une carrière cinématographique qui semblait, selon l’assurée, extrêmement prometteuse';
— 'Au surplus on peut toujours se reporter au courriel de M. Z faisant état de l’incapacité de l’assurée d’apprendre ses textes et de sa discipline pour le moins légère';
— 'Et sur l’incapacité de se déplacer, on constatera qu’entre juillet 2014 et aujourd’hui l’assurée s’est rendue notamment en Inde, en Italie, en Grèce, en République Tchèque, au Maroc et aux États-Unis.
Par ses conclusions écrites après expertise, soutenues oralement et déposées à l’audience par son conseil, l’assureur demande à la cour, au visa de l’article 564 du code civil , de':
— 'Déclarer l’assurée irrecevable dans sa demande de condamnation à son encontre';
Vu le caractère définitif de la décision administrative fixant la date de guérison fixée au 1er août 2014 et le rapport d’expertise médicale du docteur A B du 21 octobre 2020';
— 'Dire et juger que le préjudice de l’assurée est justement évalué à la somme forfaitaire de 5'000'euros';
— 'La débouter de toutes demandes plus amples ou contraires';
En tout état de cause':
Vu les conditions particulières de la police d’assurance responsabilité civile exploitation souscrite par l’employeur le 2 janvier 2014';
— 'Débouter les parties de toute demande dirigée à son encontre supérieure à la somme plafonnée de
300'000'euros à laquelle elle a limité sa garantie en cas de reconnaissance d’une faute inexcusable à l’encontre de son assuré';
— 'Dire et juger que l’employeur supportera la somme de 500'euros en vertu de la franchise prévue contractuellement';
— 'Condamner l’assurée à lui verser la somme de 5'000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’assureur fait valoir en substance que':
— 'En première instance l’assurée n’a pas dirigé ses demandes de réparation de son préjudice à l’encontre de l’assureur';
— 'En conséquence l’assurée ne peut pas solliciter à ce stade de la procédure la condamnation de l’assureur à l’indemniser de son préjudice';
Subsidiairement,
— 'La caisse a fixé la guérison des lésions à la date du 1er août 2014 et l’a notifiée à l’assurée par lettre du 3 mars 2016';
— 'L’assurée n’ayant pas contesté cette décision dans le délai d’un mois, elle est aujourd’hui définitive';
— 'La guérison est une rémission de l’état de la victime, avec la disparition apparente des lésions occasionnées par l’accident, sans séquelle ni incapacité permanente, et se distingue de la consolidation qui correspond à une stabilisation de l’état de santé de la victime';
— 'En conséquence l’assurée est irrecevable à contester cette date de guérison devant la cour';
— 'L’expert judiciaire médical a suivi ce raisonnement et évalué les chefs de préjudice entre le jour de la prise en charge de l’accident du travail et la date de la guérison soit une période d’un mois';
— 'En outre l’ensemble des frais médicaux a été pris en charge par l’assurance privée suisse de l’assurée';
— 'L’assurée devra donc justifier ne pas avoir déjà été indemnisée de son préjudice corporel par son assurance privée qui a réglé les frais médicaux';
Sur le déficit fonctionnel temporaire':
— 'Il faut retenir un forfait de 20'euros par jour soit une indemnisation de 600'euros';
Sur l’incapacité à exercer son activité professionnelle':
— 'Il appartient à l’assurée de justifier qu’elle n’a pu, pendant la période considérée, honorer une prestation ou un contrat du fait de son immobilisation et a été privée d’un quelconque revenu, ce qu’elle ne fait pas en l’espèce';
Sur les souffrances endurées':
— 'Le temps de transport incriminé et les souffrances supportées à cette occasion ne sauraient être indemnisés car ils ne résultent que de la seule volonté de l’assurée d’exiger son transfert dans une clinique suisse pour y être soignée alors qu’elle se trouvait hospitalisée à La Ciotat où elle pouvait
recevoir des soins adaptés';
Sur le préjudice esthétique temporaire':
— 'Pour une période d’un mois ce préjudice ne concerne que la cheville gauche il ne saurait être réparé par une somme supérieure à 300'euros';
Sur le préjudice d’agrément temporaire':
— 'L’assurée déclare qu’elle pratiquait au moment de l’accident de la boxe anglaise et thaï à raison de 6 jours par semaine ainsi que du footing à raison de 1h à 1h30 tous les jours, ce qui témoigne d’un entraînement assidu digne d’une grande sportive, néanmoins aucune de ces activités n’est renseignée et l’attitude de l’assurée sur le tournage donne une toute autre image d’elle';
— 'Mais surtout le préjudice d’agrément temporaire est inclus dans le préjudice du déficit fonctionnel temporaire et ne peut donc être doublement indemnisé';
À titre encore plus subsidiaire,
— 'Les conditions particulières de la police souscrite par l’employeur prévoient à l’article 2 intitulé «'garantie capitaux assurés'» un plafond de garantie en cas de faute inexcusable de 300'000'euros, ainsi qu’une franchise de 500'euros.
Lors de l’audience, la caisse représentée par son conseil a demandé oralement à la cour de rejeter la demande relative à la date de guérison comme étant irrecevable, rejeter la demande d’expertise, ramener les demandes d’indemnisation des préjudices temporaires à de plus justes proportions, rejeter les demandes de réparation des préjudices permanents et rappeler son action récursoire.
La caisse fait valoir que la demande relative à la date de guérison est irrecevable pour être nouvelle et n’avoir été soulevée que quatre jours avant l’audience, n’avoir pas donné lieu à la saisine de la commission de recours amiable et n’avoir pas été formée ab initio devant la cour. Elle ajoute qu’au surplus, l’absence de notification par lettre recommandée avec accusé de réception n’emporte que l’impossibilité d’opposer à l’assurée le délai de forclusion mais non celui de la prescription biennale, et qu’en l’espèce, s’il est exact qu’il n’y a pas d’accusé de réception de la notification de la date de guérison, pour autant, l’assurée n’a jamais contesté cette date alors même qu’elle en a eu connaissance de façon certaine depuis le 3 août 2017, date des conclusions de la caisse faisant état de la notification de cette date de guérison aujourd’hui contestée, et que ce faisant, non seulement cette demande est irrecevable mais est prescrite. Sur le fond, la caisse rappelle que contrairement à une date de consolidation, la date de guérison empêche de déterminer l’existence de préjudices permanents. Elle ajoute que l’assurée a passé sa convalescence en Suisse et n’a adressé à la caisse aucun certificat d’arrêt de travail ni aucune demande de remboursement de soins et que l’expertise est conforme.
Il est fait référence aux écritures déposées pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties.
SUR CE':
Sur la recevabilité des demandes à l’encontre de l’assureur
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’intervention volontaire de l’assureur en première instance a été déclarée recevable et le jugement du 19 décembre 2017 lui a été déclaré opposable.
Les seules demandes formées à l’encontre de l’assureur ne concernent pas la réparation du préjudice de la victime de l’accident du travail mais les frais irrépétibles et les dépens de la procédure à laquelle l’assureur est volontairement intervenu.
Dans ces conditions, les demandes accessoires formées par l’assurée à l’encontre de l’assureur de son employeur sont recevables.
Sur la contestation de la date de guérison et la demande de nouvelle expertise :
Il résulte de l’article 566 du code de procédure civile que les parties ne peuvent soumettre à la cour d’appel de nouvelles prétentions, sauf à ce que celles-ci soient l’accessoire, la conséquence ou le complément de celles soumises au premier juge.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la caisse que la notification à l’assurée de la date de sa guérison fixée au 1er août 2014, à son domicile suisse, par lettre du 3 mars 2016 n’a fait l’objet d’aucun envoi en recommandé avec accusé de réception de sorte que la date de réception de cette notification est inconnue et n’a pas fait courir le délai de forclusion.
Néanmoins, il n’en est pas moins constant que l’assurée n’a pas saisi la commission de recours amiable de la caisse en contestation de cette date de guérison, au moins depuis le 3 août 2017, date à laquelle elle avait eu connaissance de façon certaine de cette notification de la date de guérison et de la mention des voies de recours y figurant dans le cadre de la procédure instruite devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, et n’a pas davantage saisi le tribunal d’une telle contestation. Ensuite, l’assurée n’a pas formé cette demande devant la cour d’appel jusqu’au rappel de l’affaire après dépôt du rapport de l’expertise médicale ordonnée à hauteur de cour.
Ainsi, ce n’est qu’après la réception des conclusions de l’expertise ordonnée par cette cour que l’assurée a contesté cette date et demandé une nouvelle expertise pour voir fixer une date de consolidation et réévaluer ses préjudices au regard de la nouvelle date qui serait alors déterminée.
Or, la contestation de la date de guérison formée par l’assurée en décembre 2020 ne constitue pas l’accessoire, la conséquence ou le complément de celles formées en première instance puis devant la cour sur le fondement de la faute inexcusable de l’employeur et la réparation des préjudices en résultant.
En effet, il est de jurisprudence constante qu’à l’occasion d’une instance en indemnisation des conséquences de la faute inexcusable de l’employeur, la victime d’un accident du travail n’est pas recevable à demander que la consolidation de ses blessures soit fixée à une date différente de celle résultant de la décision de la caisse qu’elle n’a pas contestée.
En vertu de l’indépendance des rapports entre la caisse et l’assurée d’une part, et entre la caisse et l’employeur d’autre part, la présente instance qui ne porte que sur la liquidation des préjudices subis par la victime en conséquence de la faute inexcusable de l’employeur, ne saurait, même après expertise, tendre à la remise en cause de fait ou de droit des décisions prises par la caisse dans ses relations avec l’assurée, en ce qu’elles portent sur la date de guérison ou de consolidation, en l’absence de tout recours exercé par cette dernière en temps utile, par les voies de droit dont elle disposait, y compris au cas d’espèce après le 3 août 2017 (Cass., 2e ch. civ., 15 février 2018, n°'16-20467).
Les conclusions d’expertise ne sont pas contestées autrement que par la limite posée à l’évaluation des préjudices par la date de guérison aujourd’hui contestée.
Dans ces conditions, la contestation de la date de guérison est irrecevable, de même que la demande de nouvelle expertise.
Sur la réparation des préjudices de l’assurée :
L’article L.'452-3 du code de la sécurité sociale dispose qu’indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
L’assurée ayant été déclarée guérie au 1er août 2014 des conséquences de son accident du 2 juillet 2014, seuls les préjudices temporaires peuvent être indemnisés.
Il est à noter que le certificat médical initial n’a pas été transmis à la caisse et que le médecin-expert n’en a pas eu connaissance'; que seul le certificat médical établi par le service des urgences de l’hôpital de La Ciotat a pu être examiné par l’expert, lequel fait état, notamment, d’une fracture bimalléolaire de la cheville gauche'; que l’assurée ayant quitté le territoire national deux jours après l’accident n’a pas transmis à la caisse de certificats médicaux et n’a demandé aucune prise en charge de soins'; qu’elle a été hospitalisée en Suisse et a été prise en charge par son assurance personnelle'; qu’elle a subi en Suisse deux interventions chirurgicales les 4 et 15 juillet 2014'; que le compte rendu opératoire du 4 juillet 2014 fait état, notamment, d’une fracture trimalléolaire de la cheville gauche et de la mise en place d’un fixateur externe provisoire'; que le 15 juillet 2014, le fixateur externe a été retiré et une ostéosynthèse du foyer de la fracture a été réalisée'; que l’expert n’a vu aucun document médical postérieur à l’intervention du 15 juillet 2014'; que l’assurée a indiqué à l’expert être rentrée chez elle une quinzaine de jour après l’opération du 15 juillet 2014, ce qui est cohérent avec la date de guérison fixée par le médecin-conseil de la caisse au 1er août 2014'; qu’enfin, l’assurée est née le […] et exerce la profession d’actrice et de mannequin.
Il convient de rappeler également que l’accident a eu lieu en mer sur un bateau de type zodiaque, au large de La Ciotat lors d’un tournage pour une série télévisée.
Sur l’indemnisation des souffrances endurées':
Les souffrances physiques et morales sont réparables ensemble en application de l’article L.'452-3 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, l’expert dans son rapport a fixé à 4 sur 7 l’importance des souffrances endurées en retenant comme éléments constitutifs':
— 'Le fait traumatique';
— 'La blessure rapportée';
— 'Le temps de transport entre le lieu de l’accident et la clinique de Genève';
— 'Les soins réalisés.
L’assurée sollicite la réparation des souffrances endurées par une indemnité de 80'000'euros. L’employeur propose 4'000'euros, somme également reprise par l’assureur de l’employeur.
La caisse sollicite la modération de la demande de l’assurée.
Eu égard aux faits de l’espèce, il y a lieu d’octroyer à l’assurée la somme de 10 000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées depuis le lieu de l’accident situé à une heure en bateau de la côte, son arrivée aux urgences de l’hôpital de La Ciotat, puis son transfert à Genève et jusqu’à son retour à domicile le 1er août 2014, date de la guérison.
Sur l’indemnisation du préjudice esthétique :
L’expert dans son rapport a retenu un préjudice esthétique temporaire de 3 sur 7 pour la période du 2 juillet au 1er août 2014, soit pendant un mois.
L’assurée réclame 50'000'euros et l’employeur propose 300'euros, somme également reprise par son assureur. La caisse sollicite la modération de la demande de l’assurée.
Il y a lieu de faire droit au principe de l’indemnisation, mais en limitant celle-ci à la somme de 8 000 euros, réparant l’entier préjudice subi.
Sur l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire':
Il résulte des conclusions de l’expert qu’à la suite de l’accident dont elle a été victime le 2 juillet 2014, l’assurée a subi une période de déficit fonctionnel temporaire total du 2 juillet au 1er août 2014, date de sa guérison.
L’assurée sollicite l’indemnisation de ce préjudice par l’allocation d’une indemnité de 30'000'euros. Elle n’explicite pas ses demandes et ne propose aucune base de calcul.
L’employeur offre d’indemniser le déficit temporaire sur la base d’un forfait de 20'euros par jour, soit au total la somme de 600'euros, somme également reprise par l’assureur.
La caisse demande que cette demande soit ramenée à de plus justes proportions.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir une base forfaitaire de 25'euros par jour et d’allouer en conséquence à l’assurée la somme de 775'euros au titre du déficit temporaire total.
Sur l’indemnisation du préjudice d’agrément':
Le préjudice d’agrément se limite à l’impossibilité pour la victime de continuer de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et inclut la limitation de la pratique antérieure.
En l’espèce, l’assurée sollicite la somme de 20'000'euros en réparation de ce préjudice au titre de ses différentes activités sportives.
L’employeur et l’assureur s’opposent à cette demande. La caisse sollicite la modération de cette demande de l’assurée.
Néanmoins, le poste de préjudice du déficit fonctionnel temporaire, qui répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, intègre le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période (Cass., 2e ch. civ., 27 avril 2017, n°'16-13740).
L’assurée sera en conséquence déboutée de sa demande d’indemnisation à ce titre.
Sur le paiement des sommes allouées à l’assurée':
La demande de condamnation directe de l’employeur ne peut qu’être écartée.
En revanche, la caisse fera l’avance des sommes allouées à l’assurée et pourra ensuite exercer son action récursoire en récupérant auprès de l’employeur ces sommes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens':
L’employeur sera condamné aux dépens.
Il apparaît équitable d’octroyer à l’assurée la somme de 3'000'euros en application de l’article 700 du code de procédure civile compte tenu des frais qu’elle a dû exposer après l’expertise pour faire valoir ses droits en justice.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’assureur.
L’employeur seul sera condamné à lui verser cette somme à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Vu l’arrêt du 13 septembre 2019';
Vu le rapport d’expertise médicale du 16 octobre 2020 déposé le 21 octobre suivant';
DÉCLARE C D-G, épouse X, recevable en ses demandes formées à l’encontre de la société anonyme de droit luxembourgeois Circles Group';
DÉCLARE C D-G, épouse X irrecevable en ses demandes relatives à la date de guérison et à une nouvelle expertise subséquente ;
FIXE l’indemnisation des préjudices personnels subis par C D-G, épouse X, du fait de la faute inexcusable de la S.A.S. Europacorp Télévision en qualité d’employeur à':
— 10 000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées';
— ' 8 000'euros au titre du préjudice esthétique ;
— ' 775'euros au titre du déficit fonctionnel temporaire';
DIT que ces sommes seront avancées par la caisse primaire d’assurance maladie de Paris qui en récupèrera le montant auprès de la S.A.S. Europacorp Télévision, conformément aux dispositions de l’article L.'452-3 du code de la sécurité sociale';
DÉBOUTE C D-G, épouse X, de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice d’agrément';
DÉBOUTE C D-G, épouse X, de sa demande de condamnation solidaire de la société anonyme de droit luxembourgeois Circles Group au titre des frais irrépétibles et des dépens';
DÉBOUTE la société anonyme de droit luxembourgeois Circles Group de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE la S.A.S. Europacorp Télévision à payer à C D-G, épouse X, la somme de 3'000'euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE la S.A.S. Europacorp Télévision, aux dépens d’appel.
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Salariée ·
- Employeur ·
- Télétravail ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Rappel de salaire ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Préavis ·
- Contrats
- Convention collective ·
- Contrat de travail ·
- Activité ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Domicile ·
- Reclassement ·
- Salariée ·
- Requalification ·
- Sociétés
- Harcèlement moral ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Formation ·
- Titre ·
- Ressources humaines ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Entreprise ·
- Ressources humaines ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Mission ·
- Employeur ·
- Indemnité
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Assemblée générale ·
- Immobilier ·
- Faute ·
- Sociétés ·
- Désignation ·
- Responsabilité ·
- Mandat ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Employeur ·
- Congé ·
- Maternité ·
- Résiliation judiciaire ·
- Avertissement ·
- Salariée ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Salaire ·
- Médecin
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Crédit agricole ·
- Partage ·
- Acte ·
- Huissier ·
- Délivrance ·
- Jugement ·
- Enchère ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Biens
- Véhicule ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Électronique ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Application ·
- Saisie-appréhension
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Consentement ·
- Appel ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Juge
- Indemnités journalieres ·
- Pension d'invalidité ·
- Sécurité sociale ·
- Arrêt de travail ·
- Versement ·
- Médecin ·
- Régularisation ·
- Jugement ·
- Travail ·
- Demande
- Licenciement ·
- Videosurveillance ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Faute grave ·
- Réseau ·
- Attestation ·
- Transport ·
- Entretien ·
- Réclamation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.