Cassation 30 octobre 2002
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 30 oct. 2002, n° 00-45.185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 00-45.185 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 30 juin 2000 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007442298 |
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Sur les parties
| Président : | Président : Mme LEMOINE JEANJEAN conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l’article 122-4 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
Attendu que M. X… a été engagé à compter du 1er mars 1997 par la société Casa en qualité d’agent commercial ; que le contrat de travail prévoyait une période d’essai de trois mois renouvelable une fois ; qu’il y était précisé : « pour les points non précisés par la présente, il sera fait application des dispositions de la Convention collective des commerces de gros, secteur non alimentaire » ; que par lettre du 2 mai 1997 remise en main propre, l’employeur a confirmé reconduire la période d’essai d’une durée de trois mois conformément à l’article 2 du contrat ;
que par lettre du 2 juin 1997, l’employeur a rompu le contrat de travail en énonçant : « votre période d’essai ne s’avérant pas concluante » ;
qu’estimant avoir fait l’objet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. X… a saisi le conseil de prud’hommes en paiement de diverses sommes ;
Attendu que pour débouter M. X… de ses demandes, la cour d’appel a retenu notamment que la période d’essai qui s’achevait le 9 mai 1997 avait été régulièrement prolongée, le 2 mai 1997, donc jusqu’au 9 août suivant, et que la décision de rupture et ses effets sont intervenus pendant la période d’essai ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le renouvellement de la période d’essai ne pouvait résulter que d’un accord exprès des parties et non d’une décision unilatérale de l’employeur, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 30 juin 2000, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens ;
Condamne la société Casa aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille deux.
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