Infirmation partielle 11 mai 2022
Rejet 5 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 5 sept. 2024, n° 22-18.802 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-18.802 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 11 mai 2022, N° 19/07284 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C210673 |
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Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 septembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, président
Décision n° 10673 F
Pourvoi n° S 22-18.802
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 SEPTEMBRE 2024
Mme [V] [N], épouse [E], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 22-18.802 contre l’arrêt n° RG : 19/07284 rendu le 11 mai 2022 par la cour d’appel de Rennes (9e chambre, sécurité sociale), dans le litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de Mme [N], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère, après débats en l’audience publique du 11 juin 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, M. Rovinski, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [N] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [N] et la condamne à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille vingt-quatre.
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