Cassation 26 novembre 2002
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 26 nov. 2002, n° 99-20.718 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 99-20.718 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 16 septembre 1999 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007445011 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. AUBERT conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Donne acte à la société Clinique Saint-Martin de ce qu’elle s’est désistée de son pourvoi contre les consorts X…, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, M. Y… et Mme Z… ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le 14 octobre 1982, à la clinique Saint-Martin, Mme X… a donné naissance à un enfant, qui a présenté une paraplégie et une monoplégie de la main gauche, causées par les fautes conjuguées d’un médecin obstétricien, d’une sage-femme salariée de la clinique, et de la clinique elle-même ; que le médecin et la société Clinique Saint-Martin (la clinique) ont été condamnés in solidum à réparer les conséquences dommageables de l’accident ; que la société GAN incendie accidents, assureur de la clinique (l’assureur), étant intervenue volontairement à l’instance, l’arrêt a constaté que la police souscrite par la clinique prévoyait un plafond de garantie de 2 millions de francs et que la société ayant déjà réglé 1 577 686 francs, seule une somme de 422 314 francs pouvait être mise à sa charge ;
Sur le premier moyen, tel qu’énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la disposition de l’arrêt du 25 novembre 1996 par laquelle la cour d’appel a dit n’y avoir lieu de donner acte à la société de la limitation de sa garantie étant dépourvue de l’autorité de la chose jugée, le moyen manque en fait ;
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l’article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour décider qu’était applicable la garantie concernant la responsabilité civile professionnelle et, par conséquent, le plafond stipulé pour cette garantie, l’arrêt attaqué retient que la clinique a été condamnée à indemniser les consorts X… en raison de la faute professionnelle commise par l’une de ses préposées et de la faute représentée par un manque d’organisation, ce qui entrait dans le cadre de la responsabilité civile professionnelle ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu’il lui était demandé, si le sinistre ne relevait pas, au moins pour ce qui découlait des fautes de la clinique, de la garantie « responsabilité civile exploitation », la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions concernant la garantie due par la compagnie Gan incendie accidents, l’arrêt rendu le 16 septembre 1999, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens, à l’exclusion de deux exposés par les consorts X…, la CPAM de la Gironde, M. Y… et Mme Z… qui seront supportés par la Clinique Saint-Martin ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Clinique Saint-Martin ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille deux.
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