Rejet 10 décembre 2002
Résumé de la juridiction
Il appartient au locataire qui invoque le bénéfice de la loi du 1er septembre 1948 d’établir que l’immeuble donné à bail a été achevé antérieurement au 1er septembre 1948.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 10 déc. 2002, n° 01-11.793, Bull. 2002 III N° 254 p. 221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 01-11793 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2002 III N° 254 p. 221 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 22 février 2000 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007046057 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 22 février 2000), que M. X…, ayant donné verbalement une maison à bail à M. Y…, aux droits duquel viennent les consorts Y…, lui a notifié, en vue du renouvellement du contrat, une proposition de nouveau loyer puis, après saisine de la commission de conciliation, l’a assigné en fixation du montant du loyer ;
Attendu que les consorts Y… font grief à l’arrêt de dire que le loyer de la maison louée échappe à la loi du 1er septembre 1948 et de fixer le loyer conformément aux dispositions de l’article 17 c) de la loi du 6 juillet 1989, alors, selon le moyen, que le bailleur qui prétend que l’immeuble loué n’entre pas dans le champ d’application de la loi du 1er septembre 1948 doit apporter la preuve de la date de construction ou des opérations identiques avant la date du 1er septembre 1948 pour que le bail sorte du champ d’application de cette loi et qu’ainsi, l’arrêt a méconnu les articles 3 de la loi du 1er septembre 1948 et 1315 du Code civil ;
Mais attendu qu’ayant exactement énoncé que les dispositions de la loi du 1er septembre 1948 ne sont pas applicables aux logements construits ou achevés postérieurement au 1er septembre 1948, la cour d’appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement, sans inverser la charge de la preuve, que le locataire, qui invoquait le bénéfice de la loi, n’établissait pas que l’immeuble litigieux eût été achevé antérieurement au 1er septembre 1948 ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
CONDAMNE les consorts Y… aux dépens ;
VU l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Y… à payer à M. X… la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille deux.
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