Rejet 18 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 18 nov. 2024, n° 2410548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2410548 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2024, le Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS), représenté par la Selarl Skov, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner, l’expulsion de M. C A et de tout occupant de son chef, du logement qu’il occupe sans droit ni titre au sein de la cité universitaire des Gazelles, logement A6402, 31 avenue Jules Ferry à Aix-en-Povence (13100), et de procéder à l’évacuation de tous les biens meubles n’appartenant pas au CROUS s’y trouvant sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance, au besoin avec le concours de la force publique ;
2°) de mettre à la charge de M. C A la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’intéressé est devenu un occupant sans titre à compter du 1er septembre 2023 et persiste à se maintenir dans ses lieux ;
— l’expulsion de l’intéressé présente un caractère d’urgence, en ce que l’occupation illégale fait obstacle à l’utilisation normale de la dépendance du domaine public, et la demande d’expulsion est également sérieuse au regard de la persistance, à se maintenir sur les lieux malgré une mise en demeure.
La requête a été communiquée à M. C A qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 12 novembre 2024 à 14 heures, tenue en présence de Mme Mendes, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. B,
— les observations de Me Messin, pour le Crous.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’occupants sans titre du domaine public, le juge des référés y fait droit dès lors qu’au jour où il statue, la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
2. Le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) Aix-Marseille-Avignon demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion de M. C A du logement n°A6402 situé au sein de la cité universitaire des Gazelles, 31 avenue Jules Ferry à Aix-en-Povence (13100). Il résulte de l’instruction que l’intéressé a bénéficié d’un logement au sein de la résidence universitaire des Gazelles. Il n’a pas donné suite au courrier l’informant que son contrat de location était venu à échéance. Il est constant que dès lors qu’il n’a pas formulé de demande de renouvellement et s’est maintenu dans les lieux depuis le 1er septembre 2023, M. C A est devenu un occupant sans droit ni titre faute de décision expresse d’admission ou de réadmission. De plus, M. C A n’a produit aucune observation, pour justifier de son attitude ou pour contester les faits avancés par le CROUS, qui fait état également état de l’absence de versement en contrepartie de l’occupation irrégulière du logement. La demande présentée par le CROUS, qui a mis en demeure l’intéressé de quitter les lieux par courrier, adressée avec accusé de réception, dont l’intéressé a accusé réception, ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse.
3. Par ailleurs, il résulte de l’instruction qu’à la date de la présente ordonnance, 14 268 logements sont manquant pour satisfaire des demandes d’étudiants en attente. Par suite, l’urgence et l’utilité de la mesure demandée sont caractérisées par la nécessité d’assurer le bon fonctionnement du service public dont est chargé le CROUS Aix-Marseille-Avignon qui se trouve empêché de disposer du logement occupé par l’intéressé pour satisfaire les demandes d’autres étudiants.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à M. C A de libérer sans délai le logement qu’il occupe sans droit ni titre et de procéder à l’évacuation de tous les biens meubles n’appartenant pas au CROUS s’y trouvant. A défaut, le CROUS d’Aix-Marseille-Avignon pourra procéder d’office à cette évacuation, si nécessaire avec le concours de la force publique. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions susmentionnées du CROUS d’Aix-Marseille-Avignon.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. C A ainsi qu’à tout occupant de son chef d’évacuer, sans délai, le logement de la cité universitaire mentionné au point 2, qu’il occupe sans droit ni titre et de procéder à l’évacuation de tous les biens meubles n’appartenant pas au CROUS s’y trouvant. A défaut, le CROUS d’Aix-Marseille-Avignon pourra procéder d’office à cette évacuation, si nécessaire avec le concours de la force publique.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) d’Aix-Marseille-Avignon et à M. C A.
Fait à Marseille le 18 novembre 2024.
Le juge des référés,
signé
JM. B
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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