Confirmation 30 mai 2023
Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 23 oct. 2025, n° 23-19.147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-19.147 23-19.147 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 30 mai 2023, N° 23/00521 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C211012 |
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Sur les parties
| Parties : | société Foncia Pyrénées Gascogne, syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 23 octobre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 11012 F
Pourvoi n° N 23-19.147
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 OCTOBRE 2025
1°/ Mme [U] [D], domiciliée [Adresse 6],
2°/ M. [R] [N], domicilié [Adresse 2],
3°/ M. [M] [P], domicilié [Adresse 7],
ont formé le pourvoi n° N 23-19.147 contre l’arrêt rendu le 30 mai 2023 par la cour d’appel de Pau (1re chambre), dans le litige les opposant :
1°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins [Adresse 3], dont le siège est [Adresse 1], représenté par la société Foncia Pyrénées Gascogne, syndic, domicilié [Adresse 4],
2°/ à la société Foncia Pyrénées Gascogne, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vendryes, conseillère, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [D], M. [N], et de M. [P], de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], représenté par la société Foncia Pyrénées Gascogne, syndic, et de la société Foncia Pyrénées Gascogne, après débats en l’audience publique du 17 septembre 2025 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Vendryes, conseillère rapporteure, Mme Caillard, conseillère, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [D], M. [N], et M. [P] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [D], M. [N], et M. [P] et les condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], et à la société Foncia Pyrénées Gascogne la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-trois octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, faisant fonction de présidente, Mme Caillard, conseillère, en ayant délibéré, en remplacement de la conseillère rapporteure empêchée, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, et Mme Gratian, greffière présente lors de la mise à disposition.
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