Rejet 2 octobre 2002
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 2 oct. 2002, n° 99-15.688 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 99-15.688 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 24 mars 1999 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007447076 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. LEMONTEY |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, le premier pris en ses deux branches, tels qu’énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que, condamnée, à la suite du décès de Mauricette X…, à exécuter le contrat d’assurance sur la vie souscrit par la société Somoma sciage au bénéfice de Mme Y…, la Mutuelle du Mans assurances vie a recherché la responsabilité de son agent général, M. Z…, et la condamnation de celui-ci au paiement d’une indemnité d’un montant correspondant au capital et aux intérêts versés ainsi qu’aux frais auxquels elle avait dû faire face ; que l’arrêt attaqué (Pau, 24 mars 1999) a accueilli cette demande ;
Attendu que la cour d’appel, qui n’était pas tenue, pour apprécier la faute alléguée, de se placer à la date du sinistre, a pu considérer qu’en remettant le contrat à l’assurée, sans obtenir de celle-ci le paiement de la prime et en mettant en place une modalité de règlement différé, sans avoir obtenu, ainsi qu’il y était obligé, l’autorisation de l’assureur qu’il avait pourtant sollicitée, l’agent général avait commis une faute ; que, mal fondé en son premier grief, le premier moyen est inopérant en son second qui critique un motif surabondant relatif à la perte d’une chance ; que la cour d’appel n’ayant pas condamné l’agent général à garantie, le second moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z… à payer à la Compagnie d’assurances la Mutuelle du Mans, Assurances Vie la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille deux.
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