Rejet 10 décembre 2002
Résumé de la juridiction
Constitue une mesure discriminatoire, au sens de l’article L. 521-1 du Code du travail, la décision de l’employeur de procéder à des retenues sur le montant du " treizième mois " en proportion des journées de grève, dès lors que toutes les absences des salariés, autorisées ou non, ne donnaient lieu à une telle retenue.
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 10 déc. 2002, n° 00-44.733, Bull. 2002 V N° 371 p. 366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 00-44733 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2002 V N° 371 p. 366 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 7 juin 2000 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007044323 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu que MM. X…, Y…, Z…, A…, salariés de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Anjou Mayenne, ont participé à des mouvements de grèves des personnels de la caisse en 1996 et 1997 ; qu’ils ont saisi le conseil de prud’hommes en paiement des sommes au titre des retenues opérées sur le treizième mois 1996, sur le salaire de décembre 1996, sur le treizième mois 1997, et sur le salaire de décembre 1997 ;
Attendu que l’employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud’hommes d’Angers, 7 juin 2000), de l’avoir condamné à payer aux salariés différentes sommes au titre des salaires retenus sur le treizième mois à la suite des grèves intervenues en 1996 et 1997, alors, selon le moyen que :
1° en cas de grève, l’employeur est fondé à appliquer sur la rémunération des salariés un abattement proportionnel à la durée de l’arrêt de travail ; qu’aux termes de l’article 26 de la Convention collective nationale du crédit mutuel, le « salaire différé » ou « treizième mois » prévu par l’article 28 de ladite convention collective, dont le montant ne saurait être inférieur au salaire du dernier mois de chaque année, est un élément de la rémunération de la prestation de travail fournie par les salariés qui bénéficient ainsi d’un salaire annuel égal à treize mois ; qu’en l’espèce, la CRCAM Anjou Mayenne était donc fondé à opérer une retenue sur ce salaire, dont l’attribution est simplement différée dans le temps, par suite des mouvements de grève qui s’étaient déroulés en 1996 et 1997 ; qu’en décidant au contraire que le « salaire différé » versé aux salariés de la CRCAM Anjou Mayenne constitue non un salaire mais une prime sur laquelle aucun abattement pour cause de grève ne peut être appliqué, sauf à créer une discrimination entre les salariés prohibée par l’article L. 521-1 du Code du travail, le conseil de prud’hommes a violé les articles 26 et 28 de la Convention collective nationale du crédit mutuel ainsi que l’article L. 521-1 du Code du travail ;
2° après avoir énoncé que le « salaire différé » ne saurait être inférieur au salaire du dernier mois de chaque année, l’article 28 de la Convention collective nationale du crédit mutuel prévoit qu’en cas d’embauche, mobilité intercaisses régionale, retraite, décès, licenciement, démission ou congés sans solde en cours d’année, ledit salaire différé est attribué au prorata du temps de présence ; que cet article énumère donc les cas de minoration du « salaire différé » ou « treizième mois » ; qu’ainsi en affirmant que cet article mentionne les cas de non minoration du treizième mois, le conseil de prud’hommes a dénaturé l’article 28 de la Convention collective nationale du crédit mutuel de même que l’article 1134 du Code civil ;
3° il n’y a pas discrimination prohibée de la part de l’employeur, dès lors qu’en cas de grève, le salaire différé est calculé, comme dans l’ensemble des cas énumérés par l’article 28 de la Convention collective nationale du crédit mutuel, au prorata du temps de présence ; qu’en décidant le contraire, peu important que la grève ne soit pas énumérée parmi les cas de minoration du treizième mois et que le salaire soit maintenu en cas de maladie, dès lors que le maintien du salaire est imposé à l’employeur par l’article 23 de la convention collective applicable, le conseil de prud’hommes a violé l’article 28 de la Convention collective nationale du crédit mutuel ainsi que l’article L. 521-1 du Code du travail ;
Mais attendu que le conseil de prud’hommes, qui a constaté que toutes les absences autorisées ou non ne donnaient pas lieu à retenue, en a exactement déduit que les retenues opérées sur le 13e mois à la suite d’un mouvement de grève constituaient des mesures discriminatoires au sens de l’article L. 521-1 du Code du travail ; que le moyen n’est dès lors pas fondé ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prix de revient ·
- Licenciement ·
- Déficit ·
- Endettement ·
- Ingénieur ·
- Référendaire ·
- Détournement de pouvoir ·
- Compte d'exploitation ·
- Retraite ·
- Verger
- Infirmier ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Associations ·
- Gestion ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Application
- Caisse d'épargne ·
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Société anonyme ·
- Carolines ·
- Sociétés ·
- Cour de cassation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cour de cassation ·
- Frais de justice ·
- Pourvoi ·
- Forclusion ·
- Procédure pénale ·
- Ordonnance du juge ·
- Recevabilité ·
- Avocat général ·
- Conseiller rapporteur ·
- Recours
- Procédure pénale ·
- Épouse ·
- Cour de cassation ·
- Observation ·
- Civilement responsable ·
- Conseiller ·
- Bore ·
- Blessure ·
- Avertissement ·
- Avocat
- Retraite supplémentaire ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Pension de survie ·
- Engagement ·
- Entreprise ·
- Contrats ·
- Pourvoi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Absence d'autorisation préfectorale d'exploiter ·
- Classement des monuments naturels et des sites ·
- Refus consécutif au classement du site ·
- Autorisation préfectorale ·
- Monuments historiques ·
- Droit d'exploitation ·
- Réparation ·
- Carrieres ·
- Indemnité ·
- Préjudice ·
- Carrière ·
- Décret ·
- Exploitation ·
- Tacite ·
- Conseil d'etat ·
- Refus d'autorisation ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Culture ·
- Journal officiel
- Faillite, règlement judiciaire, liquidation des biens ·
- Garantie du paiement d'indemnités de licenciement ·
- Garantie en paiement d'indemnités de licenciement ·
- Règlement judiciaire, liquidation des biens ·
- Assurance contre le risque de non-paiement ·
- Assurance contre le risque de non ·
- Action en contestant la licéité ·
- Contestation née de la faillite ·
- Contrat de travail, exécution ·
- Compétence matérielle ·
- Créances des salariés ·
- Tribunal de commerce ·
- Clause limitative ·
- Appréciation ·
- Compétence ·
- Généralité ·
- Assurance ·
- Employeur ·
- Garantie ·
- Paiement ·
- Validité ·
- Règlement judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Clause ·
- Syndic ·
- Assureur ·
- Liquidation des biens ·
- Juridiction commerciale ·
- Licéité ·
- Sociétés ·
- Compétence du tribunal
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Bore ·
- Société anonyme ·
- Conseiller ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Risque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assurance maladie ·
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Sécurité sociale
- Cour de cassation ·
- Épouse ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Pourvoi ·
- Péremption ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Libération ·
- Observation
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Conseiller ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Cabinet ·
- Rejet
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.