Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 janvier 2020, 19-82.608, Inédit
CA Saint-Denis de la Réunion 19 février 2019
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CASS
Irrecevabilité 7 janvier 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des articles 199 et 592 du code de procédure pénale

    La cour a estimé que la présence de l'avocat de la partie civile à l'audience et l'absence d'incident soulevé ne justifiaient pas la censure de la décision, et que l'irrégularité alléguée n'était pas établie comme ayant causé un grief.

  • Rejeté
    Violation des articles 6, §2 de la Convention européenne des droits de l'homme et autres

    La cour a jugé que les déclarations de M. T… n'étaient pas spontanées et que la décision de non-lieu était justifiée par l'absence de démonstration de l'intention coupable de M. Q…, ce qui a conduit à écarter le délit de dénonciation calomnieuse.

Résumé par Doctrine IA

M. Q… a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel confirmant un non-lieu pour dénonciation calomnieuse. Dans un premier moyen, il soutient que la publicité des débats a causé un grief à la partie civile mineure, mais la Cour de cassation rejette ce moyen, considérant qu'aucun incident n'a été soulevé par l'avocat présent. Dans un second moyen, il argue que la chambre de l'instruction a mal apprécié la spontanéité de la dénonciation, mais la Cour confirme que les déclarations de M. T… n'étaient pas spontanées, justifiant ainsi le non-lieu. Le pourvoi est donc rejeté.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 7 janv. 2020, n° 19-82.608
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-82.608
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 19 février 2019
Dispositif : Irrecevabilite
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000041481973
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:CR02781
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Sur les parties

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