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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, charges de copropriété, 30 nov. 2017, n° 17/06512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/06512 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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Charges de copropriété N° RG : 17/06512 N° MINUTE : Assignation du : 06 Avril 2017 |
JUGEMENT rendu le 30 Novembre 2017 |
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires TOUR RIVE GAUCHE 16/18 rue Gaston CAILLAVET […] représenté par son syndic le Cabinet X SA sis 242 rue de Rivoli 75001 PARIS
représenté par Maître Lydie NAVENNEC-NORMAND de l’AARPI MODENA ADVOCATUS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC414
DÉFENDEUR
Monsieur Z Y
[…]
[…]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles L.311-10 du Code de l’Organisation Judiciaire et 801 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame A B, Juge, statuant en juge unique,
assistée de Madame Déborah BOISTARD, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 20 Octobre 2017 tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier en date du 6 avril 2017 qui constitue ses uniques écritures et auquel il est expressément référé pour l’exposé du surplus de ses prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] à Paris, représenté par son syndic, le Cabinet X a fait assigner Monsieur Z Y devant le Tribunal de grande instance à l’effet d’obtenir, avec exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes de :
— 13.938,86 Euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er trimestre 2017 avec intérêts au taux légal et capitalisables à compter de l’assignation et pour le surplus à compter de la sommation,
— 823,98 Euros au titre des frais,
— 3.000 Euros à titre de dommages et intérêts,
— 2.175,60 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Bien que régulièrement cité, Monsieur Y n’a pas constitué avocat.
Monsieur Y est propriétaire des lots n°20 et 293 au sein de l’immeuble […] à Paris, immeuble qui est soumis au statut de la copropriété et qui est géré par son syndic, le Cabinet X.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 20 octobre 2017, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 30 novembre 2017.
MOTIFS
Sur la créance du syndicat des copropriétaires
Sur les charges de copropriété
Par application des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges inhérentes aux services collectifs, aux éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot ainsi qu’à celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
Les comptes régulièrement approuvés par l’assemblée générale et n’ayant fait l’objet d’aucun recours, imposent aux copropriétaires, le paiement de leur quote-part, laquelle est déterminée par le règlement de copropriété, de même que la répartition des charges.
Par ailleurs et par application des dispositions de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, tel qu’ajouté par la loi du 13 décembre 2000, le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble ; les copropriétaires devant, alors, verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, à défaut de disposition contraire votée par l’assemblée.
Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— l’extrait de la matrice cadastrale attestant de la propriété par Monsieur Y des lots n°20 et 293 au sein de l’immeuble […] à Paris,
— le procès-verbal des assemblées générales approuvant les comptes, les budgets et appels de fonds prévisionnels pour les exercices 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017,
— le relevé de compte individuel de Monsieur Y pour la période allant du 15 décembre 2010 au 8 mars 2017, 1er appel de fond pour l’exercice 2017 inclus,
— les appels de fonds individuels de Y pour la même période,
En l’espèce, il résulte des pièces sus-mentionnées que le syndicat des copropriétaires justifie tant dans son principe que dans son quantum, de la créance due par Monsieur Y au titre de ses arriérés de charges de copropriété arrêtés au 8 mars 2017, 1er appel de fond pour l’exercice 2017 inclus à hauteur seulement de la somme de 13.904,30 Euros, déduction faite des intérêts réclamés et non justifiés et de la somme de 6,33 Euros imputées au titre des frais de règlement de copropriété qui n’est pas non plus justifiée. En conséquence, il convient de condamner Monsieur Y à verser au syndicat des copropriétaires, la somme de 13.904,30 Euros au titre des arriérés de charges de copropriété impayés et arrêtés au 8 mars 2017 – 1er appel de fond pour l’exercice 2017 inclus, étant précisé que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer et qu’il en sera ordonné la capitalisation.
Sur les frais
Selon l’application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 2015, par dérogation au deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes d’huissier de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
En l’espèce, il appert que les frais de relance ne sont justifiés que par un seul courrier adressé au copropriétaire débiteur le 30 avril 2013. Par ailleurs, il convient de rappeler que les frais d’huissier relèvent des dépens et que les frais de mise au contentieux relèvent des actes élémentaires d’administration de copropriété qui ne peuvent imputés sur le compte du débiteur défaillant, étant précisé au surplus que le contrat du syndic ne lie aucunement les copropriétaires qui ne sont pas parties audit contrat. Enfin, les honoraires d’avocat ne peuvent être sollicités qu’au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. En conséquence, il convient de condamner Monsieur Y à verser au syndicat des copropriétaires, la seule somme de 34,44 Euros au titre des frais de relance.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de Monsieur Y à lui verser la somme de 3.000 Euros à titre de dommages et intérêts aux motifs que la carence de celui-ci le prive de fonds nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce pour justifier que la défaillance de la partie défenderesse a été à l’origine de difficultés de trésorerie, il convient donc de le débouter de sa demande de dommages et intérêt.
Sur les autres demandes
Monsieur Y succombant, il sera condamné aux entiers dépens.
Condamné aux dépens, il sera également condamné à verser au syndicat des copropriétaires, la somme de 1.500 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire se justifiant, il y a lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur Z Y à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] à Paris, représenté par son syndic, le Cabinet X, la somme de 13.904,30 Euros au titre des arriérés de charges de copropriété impayés et arrêtés au 8 mars 2017 – 1er appel de fond pour l’exercice 2017 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer en date du 1er octobre 2013,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
CONDAMNE Monsieur Z Y à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] à Paris, représenté par son syndic, le Cabinet X, la somme de 34,44 Euros au titre des frais de relance,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] à Paris, représenté par son syndic, le Cabinet X, de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur Z Y aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE Monsieur Z Y à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] à Paris, représenté par son syndic, le Cabinet X, la somme de 1.500 Euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement,
Fait et jugé à Paris le 30 novembre 2017
Le Greffier Le Président
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