Rejet 18 décembre 2002
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 18 déc. 2002, n° 00-14.908 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 00-14.908 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 1 mars 2000 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007439459 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. AUBERT conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu’il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. X… a souscrit, le 1er novembre 1984, un contrat d’assurance garantissant son habitation contre le vol auprès de la compagnie Groupama Sud assurances ; qu’à compter du 25 janvier 1989, la garantie a été étendue aux objets précieux, le contrat précisant que la garantie était acquise lorsque l’assuré justifiait d’une effraction à l’origine du vol ; que le 23 juin 1996, l’assuré a été victime d’un cambriolage ; qu’après avoir procédé à une expertise, la compagnie d’assurances lui a réglé, le 26 décembre 1996, au titre du sinistre une somme de 46 200 francs ; que M. X… a fait assigner la compagnie Groupama Sud assurances afin de la voir condamner au paiement d’une somme de 250 000 francs et à des dommages et intérêts ; que l’arrêt attaqué (Montpellier, 1er mars 2000) l’a débouté de ses demandes ;
Attendu, d’abord, que sans inverser la charge de la preuve, la cour d’appel a constaté que l’assuré n’établissait pas l’existence d’une effraction à l’origine du vol et en a justement déduit que les conditions de la garantie n’étaient pas remplies ; qu’ensuite, le moyen, tiré de la renonciation de l’assureur à contester les conditions de la garantie, est nouveau ; mélangé de fait, comme tel irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X… et le condamne à payer à la compagnie Groupama Sud la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille deux.
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