Infirmation partielle 30 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 30 sept. 2021, n° 17/05191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/05191 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N°594/2021
N° RG 17/05191 – N° Portalis DBVL-V-B7B-ODN4
Mme C X
C/
Société INSTITUT TECHNIQUE DES GAZ ET DE L’AIR
Copie exécutoire délivrée
le : 30/09/2021
à : Me ALLAIN
Me CHAUDET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Hervé KORSEC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
GREFFIER :
Monsieur D E, lors des débats, et Madame Françoise DELAUNAY, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Juin 2021
En présence de M. F G, médiateur de justice
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Septembre 2021 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
Madame C X
née le […] à […]
[…]
[…]
Ayant pour avocat Me Lucie ALLAIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Ayant pour avocat Me H I, Plaidant avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMÉE :
SAS INSTITUT TECHNIQUE DES GAZ ET DE L’AIR
[…]
[…]
Ayant pour avocat Me F GERVAIS de la SELAS Jacques BARTHELEMY & Associés, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Jean-david CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES,substitué par Me Sandrine VIVIER avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame C X a été embauchée par la SA Institut Technique du Gaz et de l’Air (ITGA), en qualité de en qualité d’assistante administrative suivant contrat à durée déterminée de remplacement en date du 31 octobre 2008, suivi d’un contrat à durée indéterminée, les relations entre les parties étaient régies par la convention collective des bureaux d’études techniques (SYNTEC); elle occupait en dernier lieu les fonctions de chef d’équipe reprographie ; elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 13 décembre 2016.
Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, Madame X a saisi le Conseil de prud’hommes de Rennes le 14 avril 2016 afin de le voir, selon le dernier état de sa demande :
Dire qu’elle a été victime d’actes de harcèlement moral de la part de son employeur ;
Dire que la société ITGA a manqué à son obligation de sécurité ;
Condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la société ITGA à lui payer :
— la somme de 20.000 ' en raison du non-respect de l’obligation de prévention et de sécurité,
— la somme de 2.477,74 ' au titre des heures supplémentaires non payées,
— la somme de 15.000 ' à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
— la somme de 3.758 ' au titre de son indemnité compensatrice de préavis et celle de 375,80 ' au titre des congés payés afférents,
Sur la rupture du contrat de travail à titre principal,
Prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société ITGA ;
Condamner la société ITGA à lui verser la somme de 33.822 ' au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (18 mois de salaire) ;
A titre subsidiaire :
Dire que son licenciement doit être requalifié en licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle ;
Condamner la société ITGA à lui verser :
— la somme de 464.39 ' au titre de complément de l’indemnité légale de licenciement,
— la somme de 7.627,18 ' au titre de l’indemnité spéciale de licenciement.
En tout état de cause,
Condamner la société ITGA à lui verser la somme de 3.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui seront recouvrés par Maître H I dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La défenderesse s’opposait aux prétentions du demandeur dont elle sollicitait la condamnation à lui payer la somme de 3.500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 6 juillet 2017, le Conseil des prud’hommes de Rennes statuait ainsi qu’il suit :
« Condamne la SA INSTITUT TECHNIQUE GAZ ET AIR à payer à Mme X la somme nette de 439,39 ' à titre de complément d’indemnité légale de licenciement, avec intérêts de droit à compter de la citation ;
Déboute les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions ;
Laisse à chacune des parties, la charge de ses propres dépens.»
Suivant déclaration de son avocat en date du 19 juillet 2017 au greffe de la Cour d’appel, Madame X faisait appel de la décision.
Aux termes des écritures de son avocat présentées en cause d’appel, elle demande à la Cour de :
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Rennes seulement ce qu’il a condamné la société ITGA à lui verser la somme de 439,39 ' au titre de complément d’indemnité de licenciement ;
L’infirmer pour le surplus ;
Dire que la société ITGA a manqué à ses obligations contractuelles et s’est livrée à des actes de harcèlement moral envers Mme. X ;
Dire que la société ITGA a manqué à son obligation de sécurité ;
En conséquence, à titre principal,
Dire que son contrat de travail est résilié aux torts exclusifs de la société ITGA et produit les effets
d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner la société ITGA à lui verser la somme de 33.822 ' au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner la société ITGA à lui verser la somme de 3.758 ' au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et celle de 375,80 ' au titre des congés payés afférents,
Subsidiairement,
Dire que le licenciement intervenu le 13 décembre 2016 à l’encontre de Madame X doit être requalifié en licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle ;
Condamner la société ITGA à lui verser la somme de 464,39 ' au titre de complément de l’indemnité légale de licenciement ;
Condamner la société ITGA à lui verser la somme de 7.627,18 ' au titre de l’indemnité spéciale de licenciement ;
En tout état de cause,
Condamner la société ITGA à verser à Madame C X les sommes suivantes :
— 20.000 ' pour non-respect de l’obligation de prévention et de sécurité,
— 15.000 ' à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
— 2.477,74 ' au titre des heures supplémentaires non payées,
— 3.758 ' au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et celle de 375,80 ' au titre des congés payés afférents,
— 3.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonner à la société ITGA de supprimer de sa base de données UTube la vidéo publicitaire réalisée au domicile de Madame X en août 2014 intitulée Demo-ITest600B-Itga et de suspendre toute autre utilisation dudit film ;
Condamner la société ITGA aux entiers dépens et dire qu’ils seront recouvrés par Maître H I dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante expose que dès 2009, elle a dû faire face à une surcharge de travail qui s’est progressivement imposée par un accroissement constant de ses missions alors qu’elle était assistante et qui s’est encore accrue lors de sa promotion en qualité de chef d’équipe reprographie, ces nouvelles fonctions se surajoutant à ses fonctions antérieures ; elle observe que s’est encore rajouté le fait qu’elle ait été astreinte à de multiples déménagements, outre que ses fonctions s’exerçaient sur trois sites et soutient que cette situation a dégradé son état de santé et ne pouvait que la conduire à un arrêt de travail pour un syndrome d’épuisement professionnel qui lui a été prescrit à compter du 19 novembre 2014 et qui l’a empêchée de reprendre ses fonctions depuis cette date ; elle a alors saisi le Conseil des prud’hommes aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et harcèlement moral ;
ayant été déclarée inapte à tous les postes au sein de la société par le médecin du travail le 20 octobre
2016, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 13 décembre 2016, licenciement qu’elle estime abusif, outre que l’origine professionnelle de sa maladie n’a pas été prise en compte ; estimant avoir suffisamment justifié de ses demandes, elle sollicite l’infirmation du jugement déféré.
* * *
Par conclusions de son avocat présentées en cause d’appel, la société ITGA demande à la Cour de :
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Rennes,
En conséquence,
Dire que Madame X n’a pas subi de harcèlement moral et que la société n’a pas commis de manquement à son obligation de sécurité de moyen renforcée;
Dire non fondée la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame X aux torts exclusifs de l’employeur ;
Dire non fondée ses demandes relatives au licenciement pour cause d’inaptitude;
En conséquence,
Débouter Madame X de l’ensemble de ses demandes ;
La condamner à verser à la société la somme de 3.500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, l’intimée rappelle qu’elle a pour activité notamment des formations dispensées aux professionnels des diagnostics avec un service de reprographie des supports de formation auquel était affectée l’appelante ; elle sollicite la confirmation du jugement ayant rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat, observant que l’appelante n’établit pas plus en cause d’appel qu’en première instance, d’éléments laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral ; elle expose en outre qu’elle n’a jamais recueilli de doléances de la part de Madame X s’agissant d’une surcharge de travail, ni même été informée de ce que ses arrêts de travail étaient en lien avec celle-ci ; elle conteste par ailleurs tout manquement à son obligation de sécurité, l’ensemble des collaborateurs travaillant dans des conditions satisfaisantes et dans des locaux récents ; elle estime que l’origine professionnelle de la maladie n’est nullement établie, observant que le Tribunal judiciaire de Rennes lui a déclaré inopposable la décision de la CPAM ayant dit l’inaptitude de Madame X consécutive à une maladie professionnelle ; enfin, elle estime tout aussi infondée la demande de paiement d’heures supplémentaires établie par l’appelante sur une base forfaitaire, sans autre précision et elle sollicite la confirmation du jugement entrepris.
La clôture de l’instruction été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 8 décembre 2020 avec fixation de l’affaire à l’audience du 25 janvier 2021 ; après l’échec d’une procédure de médiation, l’affaire a été fixée à l’audience du 28 juin 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions adressées au greffe de la Cour, le 7 décembre 2020 pour Madame C X et le 12 janvier 2021 pour la société ITGA.
SUR CE, LA COUR
1. Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service et que ce dernier le licencie postérieurement pour des faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée et c’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement mis en 'uvre par l’employeur.
L’action en demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est une procédure ouverte au salarié victime d’un manquement grave de l’employeur à ses obligations. Si la résiliation judiciaire est admise, elle produit au jour où le juge constate le bien-fondé de la demande, les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et si elle est rejetée, le contrat n’est pas rompu et se poursuit en l’état.
Au soutien de sa demande de résiliation judiciaire, Madame X fait valoir une situation de harcèlement moral et le non-respect par son employeur de son obligation de sécurité.
a) Le harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L.1154-1 du code du travail, lorsque le salarié établit la matérialité des faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Au soutien de sa demande, l’appelante caractérise le harcèlement moral dont elle soutient avoir été victime par les méthodes de gestion de l’employeur qui lui a imposé un rythme de travail insupportable, la relançant même au cours de ses arrêts maladie, outre des déménagements récurrents et l’exécution de ses missions sur trois sites.
Pour établir la matérialité de ces faits constituant selon elle un harcèlement, Madame X verse aux débats, notamment :
' son contrat de travail du 1er décembre 2009 prévoyant qu’elle exercera une fonction d’assistante administrative avec une rémunération mensuelle brute de 1.483 ' et l’avenant signé le 10 décembre 2013 par lequel elle a été promue au poste de chef d’équipe reprographie avec une rémunération mensuelle brute de 1.850 ' ;
' les fiches de poste signées par les parties prévoyant qu’il est confié à l’appelante, la responsabilité de la bibliothèque (outil multimédia et documents pour les formateurs, gestion de la documentation), le lien entre le service formation et la reprographie, (organisation, planification, respect des délais, achats consommables, contrôle qualité, suivi des agents d’imprimerie, définition des besoins de sous-traitance selon les charges de travail, suivi administratif) et l’assistance à la cellule de développement pour en assurer le bon fonctionnement (conception des supports de formation avec les services de l’entreprise), outre la mention d’absence incompatible avec l’autre assistante administrative du service ;
' la note adressée au service reprographie en novembre 2012 par Monsieur Y lors du départ du responsable le 30 novembre et le détail de la nouvelle organisation prévoyant notamment que Madame X fera le lien entre le service formation et la reprographie, sa fonction restant la
même au sein du service conception avec pour missions complémentaires, celles liées à sa fonction de chef d’équipe (notamment organisation, planification, stock, sous-traitance, accompagnement des salariés, suivi administratif) et un rapport d’audit du 23 avril 2013 sur la qualité interne du service reprographie et la nouvelle organisation mise en place suite au départ du précédent responsable ; s’agissant du management des ressources, il est relevé l’absence de fiche de poste pour Madame X, coordinatrice reprographie sous la responsabilité de Monsieur Y, responsable d’exploitation, l’audit étant limité aux procédures et indicateurs de production et de performance ;
' le compte-rendu de son entretien individuel annuel du 23 avril 2013 avec son responsable, Monsieur Y, duquel il ressort une satisfaction du fonctionnement du service compte tenu de l’autonomie de l’appelante sur son poste ; au titre des difficultés rencontrées parla salariée, il est évoqué des problèmes de visibilité de la charge de travail pour le service conception, des retards dans les délais de livraison, des demandes incomplètes et de nouveaux modes de fonctionnement non stabilisés (multiplicité des supports, gestion des envois de liens etc…), une gestion administrative plus lourde, avec plus de documents à gérer et du temps de formation accru ; la coordination de l’activité de l’atelier de reprographie est pointée comme perfectible ; il est encore fait état d’un manque de temps pour prendre du recul et la perte d’informations lors du départ du précédent responsable ; les compétences de l’appelante sont notées comme supérieures aux attentes ; elle est décrite comme réactive, fiable, ayant l’esprit d’équipe et le sens relationnel ; il est relevé son implication et son besoin de challenges concrets; il est noté au titre des points perfectibles : « savoir dire non, modérer le caractère, moins de sur-qualité, amélioration de l’environnement de travail (calme et concentration) » ; il est noté in fine que l’appelante se sent impliquée mais qu’il y a un essoufflement dû au discours trop positif du N+2, alors que la réalité est différente ; la salariée évoque sa déception suite à la prise de ses nouvelles fonctions pour structurer, mais ressent l’effet inverse et a moins de plaisir à travailler dans ces nouvelles conditions ;
' un courriel du 10 juin 2013 par lequel elle fait état à son supérieur de difficultés s’agissant de deux formations à traiter en urgence, l’interrogeant sur le point de savoir comment elle peut y arriver dans ces conditions ou encore un courriel du 16 juin 2014 par lequel son supérieur hiérarchique lui demande de lui retourner signé son dernier entretien auquel elle répond qu’elle croyait être licenciée bientôt « pour dérapage de la médecine du travail » (avec un émoticone), ou encore un échange au cours du mois de septembre 2014 par lequel elle sollicite un entretien, Monsieur Y lui demandant s’il s’agit de la mise en 'uvre de mesures pour lui permettre de souffler ;
' de multiples courriels sur la période 2013 et 2014 témoignant de l’intensité de son activité et notamment des courriels d’octobre 2013 échangés entre l’appelante et Monsieur Y relatant les difficultés pour utiliser le service de livraison externalisé compte tenu des horaires de ramassage entre 15 heures et 15h30 alors qu’il s’agit du créneau horaire de réception des urgences et divers courriels indiquant qu’elle effectuera elle-même les livraisons à raison de l’urgence, ou encore un courriel du 4 février 2013 par lequel elle demande la mise à disposition d’une collaboratrice à raison de la multiplicité de tâches à réaliser dans le même temps ;
' un échange de courriels des 13 et 14 juin 2013 entre l’appelante et Monsieur A (N+2 et directeur de la formation), par lequel elle expose qu’une nouvelle formation s’est rajoutée aux autres activités déjà lourdes à préparer dans un délai de 1 mois, en période de congés, elle-même étant en congé 3 semaines en juillet/ août ; elle lui indique qu’elle n’a pas les éléments nécessaires (programme et thématique) afin de proposer l’affichage et la signalétique », outre notamment la gestion des déplacements, de l’hébergement et qu’elle refuse d’apporter « son aide à cette organisation qui n’implique aucunement les équipes concernées et qui se moque clairement des conditions de travail », précisant qu’elle ne souhaite pas revivre le cauchemar de l’été dernier et la réponse du directeur qui relève une réelle dérive dans l’organisation de cet événement et s’interroge lui aussi sur la mise en 'uvre d’une offre pas aboutie ;
' un courriel du 13 janvier 2014 de l’appelante au service reprographie, l’informant qu’elle n’est pas en
état pour venir travailler et qu’elle revient vers eux pour les urgences et autres charges atelier, suivi d’un courriel de Monsieur Y l’informant qu’une autre collaboratrice est absente du fait du décès de son père ; il lui précise les délais impératifs des opérations en attente, et par un courriel du 14 janvier, il lui demande si elle peut gérer les documents ; cet échange est suivi d’une quarantaine de courriels échangés avec des salariés du service par lesquels elle indique qu’elle n’est pas en forme mais répond à leurs sollicitations professionnelles et leur adresse les validations avec les indications utiles et le traitement des urgences, avec copie à Monsieur Y ; elle soutient qu’au cours de cette période, soit du 10 au 20 janvier 2014, elle était en arrêt de travail pour un syndrome d’épuisement professionnel sans toutefois produire l’arrêt travail correspondant ; elle produit encore différents échanges de courriels pour traitement d’urgences entre le 8 octobre et le 9 octobre 2014 alors qu’elle était en arrêt maladie pour des soins programmés (infiltration canal carpien)) et enfin différents échanges de courriels avec Monsieur Y et le service reprographie entre le17 novembre et le 24 novembre 2014 pour traitement des affaires en cours alors qu’elle indique qu’elle était à nouveau en arrêt de travail à la suite d’un épuisement professionnel, sans toutefois produire l’arrêt de travail correspondant ;
' une attestation de son conjoint soulignant sa surcharge de travail incluant des temps de travail de nuit et de week-end, situation qui a empiré après sa promotion la fin de l’année 2012 ; il indique qu’elle a perdu poids et appétit et souffre de troubles du sommeil ;
' deux copies de captures d’écran mentionnant 2h04, qu’elle indique avoir réalisées le 3 juin 2014 alors qu’elle travaillait de nuit pour tenir les délais qui lui était imposés ainsi que les plannings des semaines 25 et 26 mentionnant 48 formations à préparer sur ces deux semaines ; il ressort en outre d’un document intitulé rétro planning qu’un délai de 5 à 10 jours incompressibles est nécessaire pour préparer une formation de deux jours (140 slides avec une dizaine de guide des textes réglementaires) suivant une procédure normée ;
' la localisation des différents sites sur lesquels elle devait travailler et sa note de frais pour novembre et décembre 2013 mentionnant 41 déplacements en novembre et 67 déplacements en décembre, outre diverses photographies pour démontrer l’exiguïté des locaux dans lesquels elle travaillait ;
' une attestation de Madame B, qui déclare avoir travaillé avec Madame X, en qualité de collaboratrice chargée de développement d’octobre 2010 à juin 2017, ayant la charge de création et mise à jour des supports de formation ; elle indique que Madame X souffrait de délais de livraison non respectés mais qu’elle était bien organisée et savait faire face à une grosse charge de travail en flux tendu ; elle précise qu’on lui faisait confiance et qu’en son absence il y avait peu de relais mis en place ;
' une attestation de Madame J qui déclare qu’elle avait pour mission la mise en page des kits de formation dans le service de Madame X sa supérieure hiérarchique, qui gérait son temps de travail ; elle indique que les formateurs n’envoyaient pas les outils de formation dans les temps et qu’ils devaient être relancés par Madame X qui travaillait sur différents lieux ; elle indique que sa présence a soulagé Madame X et qu’elle lui déléguait diverses missions pour se libérer du temps, mais que compte tenu des retards, elle devait livrer elle-même les colis dans différents lieux ; elle indique qu’ « elle se démenait tant qu’elle pouvait » et que le système ne fonctionnait que si elle pouvait déléguer ;
' une note attribuée à Monsieur Y du 4 août 2014 listant les avantages et inconvénients du maintien en interne de la reprographie, compte tenu des coûts très bas sur le marché et du matériel âgé du service avec des coûts d’impression élevés ;
' une fiche d’aptitude établie par le médecin du travail le 12 juin 2014 avec la mention « apte pour 6 mois avec une étude de poste à prévoir » et l’indication de déclarer la maladie professionnelle (canal carpien) via le médecin traitant ;
' une lettre de son ostéopathe du 11 avril 2016 indiquant qu’il suit Madame X depuis juillet 2014 ; il a constaté un état de fatigue physique et psychique avec perte de poids, insomnies et anxiété et un état quasi-dépressif en lien évident avec son activité professionnelle ;
' un certificat médical d’un psychologue du centre hospitalier de Rennes, (cellule de victimologie) du 25 avril 2016 indiquant qu’il suit Madame X depuis le mois d’avril 2015 qui présentait alors un syndrome d’épuisement professionnel avec de nombreux problèmes somatiques et des ruminations obsédantes quotidiennes centrées sur le travail ;
' un certificat médical de son médecin traitant du 8 décembre 2015 qui a constaté une asthénie générale avec anxiété envahissante et sentiment de dévalorisation caractérisant un syndrome d’épuisement professionnel, outre des cervicalgies et lombalgies avec prise en charge et un syndrome de canal carpien pour lequel elle a été opérée le 2 juin 2015 ;
' un avis d’inaptitude au poste de travail à prévoir lors de la reprise, établi par le médecin du travail suite à une visite de pré-reprise le 29 avril 2016, avis confirmé à la suite d’une visite de pré-reprise le 14 juin 2016, suivi d’une visite de reprise le 3 octobre 2016 avec l’indication qu’une inaptitude au poste est envisagée et une proposition d’étude de son poste qui pourrait être réalisée le 12 octobre ; il est précisé qu’elle ne peut occuper son poste d’agent administratif, chef d’équipe reprographie et qu’en attendant la deuxième visite de reprise, elle ne peut occuper de de poste dans l’entreprise ; enfin, après la seconde visite de reprise le 20 octobre 2016, il est produit un avis d’inaptitude à tout poste au sein de l’entreprise ;
' une déclaration de maladie professionnelle auprès de la CPAM pour syndrome d’épuisement professionnel constaté à partir du 28 novembre 2014 et un certificat médical initial pour maladie professionnelle établi par son médecin le 8 avril 2016 reprenant le diagnostic de syndrome d’épuisement professionnel ;
' le compte rendu d’une enquête administrative, maladie professionnelle, réalisée par l’assurance-maladie ; il est repris les déclarations de la salariée exposant qu’après le départ de deux salariés de son service, elle s’est retrouvée seule pour en assurer le fonctionnement avec une aide ponctuelle de son supérieur hiérarchique qui avait conscience de ses difficultés ; il est relevé les sollicitations de son employeur pendant son arrêt de travail en octobre 2014 pour une infiltration au niveau d’une main ; il est relevé que depuis le 19 novembre 2014, elle a été en arrêt de travail suite à un syndrome d’épuisement professionnel mais qu’elle a continué à travailler à distance; il est encore précisé qu’en janvier 2015, sous prétexte d’une urgence son chef s’est rendu à son domicile pour récupérer les dossiers en cours et évoquer une rupture amiable ;
elle a contesté les allégations de son employeur aux termes desquelles elle aurait d’autres activités extérieures, soutenant que sa fatigue récurrente était liée au rythme effréné de son travail, outre le port de colis de 10 et 20 kg ; elle a contesté qu’il était lui ait été fait interdiction d’emmener son ordinateur à domicile et qu’au contraire il lui était demandé de travailler à domicile (production et coordination) alors qu’elle était en congé ou en arrêt maladie et qu’en définitive le flux tendu permanent et ses conditions de travail ont fait d’elle une personne très stressée ; elle indique que la collaboratrice qui lui a été affectée a été une bouffée d’air mais qu’elle est repartie trop vite; elle observe que son supérieur hiérarchique avait bien connaissance de ce qu’elle livrait elle-même les colis par l’intermédiaire des notes de frais qu’il validait et observe que tout le monde avait conscience d’une dérive dans le cadre de son travail ; l’enquêteur précise qu’il a entendu notamment son supérieur hiérarchique, Monsieur Y qui a relevé qu’elle avait du mal à déléguer le travail et accumulait du retard dans son activité et qu’il a cherché à l’empêcher d’emporter son ordinateur à son domicile pour travailler lorsqu’il l’a appris ; il précise qu’une collaboratrice avait été mise en renfort dans le service mais que Madame X se mettait seule la pression, qu’elle avait tout le temps peur de ne pas être prête et avait un problème d’organisation, allant jusqu’à porter elle-même les colis à l’agence ; il souligne qu’elle n’alertait pas son responsable, ou trop tardivement, du fait qu’elle avait
du mal à terminer ses tâches dans les temps et que de ce fait, elle emmenait chez elle du travail à réaliser « de façon cachée » ; entendu, le directeur du développement (N+2), Monsieur A a déclaré être surpris qu’elle se plaigne d’un volume de travail trop important alors qu’il y avait trop d’effectifs dans le service reprographie avec un chiffre d’affaires en baisse ; il a été constaté que Madame X K de bonne heure au travail et repartait tard, mais qu’elle restait aussi tardivement sur son lieu de travail pour faire des recherches sur Internet pour son compte personnel et il lui en avait été fait la remarque par Monsieur Y ; il indique que si en janvier 2015, il est allé récupérer les supports de formation, pour autant il ne lui a pas été demandé de travailler pendant son arrêt de travail, ni de consulter ses mails, des relais étant mis en place durant ses absences.
Pour sa part l’employeur produit aux débats :
' différents échanges de courriels, notamment une demande émanant de l’appelante adressée à son supérieur hiérarchique aux fins de quitter son poste le 16 octobre exceptionnellement à 17h et des échanges de SMS cordiaux entre Monsieur Y et Madame X pendant ses arrêts-maladie, outre des plans des locaux laissant apparaître la mise à disposition de l’appelante d’un bureau de 24 m² qu’elle partageait avec une collègue ;
' une décision du pôle social du Tribunal judiciaire de Rennes du 24 octobre 2019 de laquelle il ressort qu’après enquête administrative et les avis favorables du médecin-conseil et du CRRMP de Rennes, la CPAM a notifié à l’appelante le 25 septembre 2017 une décision de prise en charge de sa maladie de au titre de la législation relative aux risques professionnels et que saisie par l’employeur, la commission de recours amiable a décidé le 8 juin 2018 de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge la maladie de Madame X pour non-respect du principe du contradictoire, le Tribunal ayant constaté que le recours de la société était dès lors devenu sans objet.
Il ressort des pièces produites et particulièrement des échanges de courriels dont il convient de souligner le caractère cordial, tant avec son supérieur hiérarchique qu’avec les membres de son équipe, que si les missions incluses dans le poste de l’appelante et ses conditions d’exécution, faisaient peser sur elle une pression constante générant une situation de stress objectif, les éléments produits pris dans leur ensemble ne permettent pas de caractériser des actes répétés de harcèlement moral managérial, tel qu’allégués, d’autant plus que l’employeur, qui fait état de difficultés d’organisation de la salariée, justifie avoir renforcé son service à au moins deux reprises.
b) Le manquement de l’employeur à son obligation légale de sécurité.
Conformément aux dispositions des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail en leur rédaction alors applicable, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés ; l’employeur doit veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes aux fins d’éviter les risques, d’évaluer ceux qui ne peuvent être évités et les combattre et en particulier adapter le travail à l’homme en ce qui concerne la conception des postes de travail et les méthodes de travail et de production.
Il ressort des pièces précédemment évoquées qu’à la suite du départ du précédent responsable, une réorganisation du service reprographie a été opérée à la fin de l’année 2012 ; en sus de ses fonctions d’assistante administrative, l’appelante, dont les compétences et l’engagement n’ont jamais été remis en cause, s’est vue confier des fonctions de chef de service avec notamment la prise en charge de la gestion du service, de la coordination entre les services concernés, avec un travail à flux tendu pour la transmission des kits de formation dans les délais impératifs et des demandes récurrentes de dernière minute, la gestion des retards pris en amont, la nécessité de procéder elle-même aux
livraisons compte tenu des délais, outre un travail sur trois sites, soit une organisation et un rythme de travail en bout de chaîne que la salariée avait des difficultés à assumer et qui la plaçait dans une situation de stress objectif.
Il est encore établi que le supérieur hiérarchique de l’appelante, Monsieur Y a été alerté de ses difficultés dès le mois d’avril 2013 lors de son entretien individuel, au cours duquel elle lui a fait part de son essoufflement, du flou dans l’organisation de ses fonctions et de sa perte de plaisir à travailler dans ces nouvelles conditions ; par la suite, alors qu’ elle indiquait encore par un courriel du 13 janvier 2014 qu’elle n’était pas en état pour venir travailler, son supérieur hiérarchique, conscient de son état de fatigue, lui demandait de se reposer, tout en l’interrogeant sur le point savoir si elle était en capacité de traiter des urgences ou s’il devait s’en charger ; il est encore justifié par les notes de frais la récurrence des déplacements de l’appelante entre les différents sites au cours des mois de novembre 2013 à janvier 2014, outre qu’en juin 2014, le médecin du travail rendait un avis d’aptitude pour six mois avec une étude de poste à prévoir.
Il y a lieu de relever encore que l’intimé a été à nouveau en arrêt maladie pour un syndrome d’épuisement professionnel à compter du 19 novembre 2014 et qu’elle était encore sollicitée au cours de son arrêt maladie par son supérieur hiérarchique aux fins de traiter des urgences.
Il est ainsi suffisamment justifié que ces conditions de travail ont engendré, pour l’appelante d’abord un état de fatigue physique et psychique constaté en juillet 2014 par son kinésithérapeute, puis un syndrome d’épuisement professionnel caractérisé notamment par une asthénie générale avec anxiété envahissante et sentiment de dévalorisation constatés en décembre 2014 par son médecin traitant après plusieurs arrêts maladie pour le même motif, syndrome ayant nécessité sa prise en charge par la cellule de victimologie du centre hospitalier de Rennes à compter du mois d’avril 2015.
Au regard de cette situation, si l’employeur soutient avoir ponctuellement renforcé le service sans en justifier précisément, il n’établit pas avoir pris une quelconque ne mesure de prévention au sens des dispositions légales et réglementaires précitées, pas plus que la réalisation de l’étude de poste préconisée par le médecin du travail, se bornant à faire valoir des causes extérieures manifestement infondées ou des difficultés d’organisation de la salariée alors qu’à les supposer effectives, elles justifiaient par elles-mêmes la mise en 'uvre de mesures de prévention.
Dans la mesure où, jusqu’à la saisine du Conseil des prud’hommes le 14 avril 2016, l’employeur a persisté dans une attitude de passivité et d’inertie face à une situation de souffrance au travail clairement établie depuis la réorganisation du service et ne justifie pas avoir mis en oeuvre des mesures de prévention pour prévenir la dégradation de l’état de santé de l’appelante liée à l’organisation de ses fonctions et protéger sa santé physique et mentale, il y a lieu de dire qu’il a gravement manqué à son obligation de sécurité.
La persistance de ces manquements ont rendu impossible la poursuite du contrat de travail et justifie que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail qui produira les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à la date du licenciement le 13 décembre 2016, de sorte que le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
2. Sur les conséquences attachées à une rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse.
a) L’indemnité compensatrice de préavis.
En application de l’article L.1234-1 du code du travail puisque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié qui compte au moins deux ans d’ancienneté a droit à un préavis de 2 mois ; aux termes de l’article L.1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit à une indemnité compensatrice.
Dans la mesure où l’indemnité de 3.758 ' sollicitée par l’appelante à ce titre n’est pas contestée en son montant, il convient d’y faire droit, outre une indemnité de 375,80 ' au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente.
b) Les dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail produisant les conséquences indemnitaires d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Madame X comptait lors du licenciement plus de deux ans d’ancienneté dans une entreprise dont il n’est pas allégué ni a fortiori démontré qu’elle employait de manière habituelle moins de onze salariés, de sorte qu’elle relève du régime d’indemnisation de l’article L.1235-3 du code du travail, en sa rédaction applicable aux faits de l’espèce.
Il résulte des dispositions légales précitées que si le licenciement survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié ou en cas de refus par l’une ou l’autre des parties allouer au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois d’activité.
Au moment du licenciement, l’appelante était âgée de 35 ans, avait une ancienneté de près de 8 années dans l’entreprise et bénéficiait d’un salaire mensuel brut de 1.879 '.
Au-delà de l’indemnité minimale, le salarié doit justifier de l’existence d’un préjudice supplémentaire et il appartenait à l’appelante d’exposer sa situation depuis le licenciement et, notamment, les éventuelles difficultés rencontrées, les recherches infructueuses d’emploi, la perte de ressources, alors qu’elle ne fournit aucune indication sur sa situation postérieure au licenciement et ne produit aucune pièce.
Il convient en conséquence de lui allouer à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse une indemnité que la cour évalue à la somme de 12.000 '.
c) Sur la demande de dommages-intérêts complémentaires pour non-respect par l’employeur de son obligation de prévention et de sécurité, ainsi qu’en réparation du préjudice moral.
Il ressort suffisamment des pièces produites la réalité du préjudice subi par Madame X du fait du non-respect par l’employeur de son obligation de sécurité et il y a lieu de lui allouer la somme de 5.000 ' à titre de dommages-intérêts complémentaires en ce y compris la réparation de son préjudice moral.
3. Sur la demande au titre des heures supplémentaires.
S’il résulte de l’article L.3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accompli, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées par les dispositions légales et réglementaires précitées.
A cette fin, Madame X soutient qu’il lui est difficile de quantifier les heures supplémentaires qu’elle a réalisées et forme une demande forfaitaire de 200 heures supplémentaires réalisées, sans indication de la période.
En l’absence de tout décompte et d’éléments suffisamment précis, l’appelante n’a pas mis l’employeur en capacité de répondre à sa demande, et le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de
sa demande à ce titre.
4. Sur la demande visant à la suppression d’une vidéo publicitaire sur le site de l’employeur.
II convient de relever d’une part que cette demande n’est formée dans le dispositif des conclusions de l’appelante qu’à titre subsidiaire et que quoiqu’il en soit, Madame X ne fournit aucune pièce de nature à justifier du bien-fondé de sa prétention et elle sera déboutée de cette demande formée en cause d’appel.
5. Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il apparaîtrait inéquitable de laisser à la charge de Madame C X les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la SA Institut Technique du Gaz et de l’Air sera condamnée à lui payer la somme de 2.500 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance et l’instance d’appel.
La SA Institut Technique du Gaz et de l’Air, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement du Conseil des prud’hommes de Rennes en ses seules dispositions au titre des heures supplémentaires ;
L’INFIRME pour le surplus, et Y AJOUTANT :
— Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail ayant lié les parties aux torts exclusifs de l’employeur, et dit qu’elle produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 13 décembre 2016 ;
— Condamne la SA Institut Technique du Gaz et de l’Air à payer à Madame C X les sommes suivantes :
— 3.758 ' au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 375,80 ' au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente,
— 12.000 ' de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— 5.000 ' de dommages-intérêts en réparation de son préjudice lié au non-respect par l’employeur de son obligation légale de sécurité,
— 2.500 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
-Déboute la SA Institut Technique du Gaz et de l’Air de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA Institut Technique du Gaz et de l’Air aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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