Rejet 11 décembre 2002
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 11 déc. 2002, n° 02-81.887 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 02-81.887 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Angers, 8 novembre 2001 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007582659 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. COTTE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze décembre deux mille deux, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— X… Jean-Yves,
contre l’arrêt de la cour d’appel d’ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 8 novembre 2001, qui, pour abus de biens sociaux, banqueroute, faux et usage de faux, l’a condamné à 30 mois d’emprisonnement dont 18 mois avec sursis, à l’interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 196-2 , 197-2 de la loi du 25 janvier 1985, 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, établi la gestion de fait de la société STSM par le prévenu et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu’intentionnel, les délits dont elle a déclaré ce dernier coupable, et a ainsi justifié l’allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ;
D’où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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