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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, 25 mars 2025, n° 24/01880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 24/01880 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
[…], place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
: 04.73.31.77.00
N° RG 24/01880 No Portalis
-
DBZ5-W-B7I-JRMG
NAC 56C OA
JUGEMENT
Du 25 Mars 2025
Madame X Y, représentée par Me Romain FEYDEL, avocat au barreau de
CLERMONT-FERRAND, Monsieur
Z VERBEKE, représenté par
Me Romain FEYDEL, avocat au
d e b a r r e a u
CLERMONT-FERRAND
C /
S.A.S. AA, représentée par la SCP SAGON VIGNOLLE VIGIER
PRADES ROCHE, avocats au
d e b a r r e a u
CLERMONT-FERRAND
GROSSE DÉLIVRÉE
LE:
A:
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE: 26.03.25
A: Me Romain FEYDEL
SCP SAGON VIGNOLLE VIGIER
PRADES ROCHE
25/89 EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND (E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Nous, Léna VAN DER VAART, Juge placée auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de RIOM, déléguée au
Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand pour y exercer les fonctions de Juge par ordonnance de Monsieur le Premier
Président en date du 18 novembre 2024, assistée de Odile
PEROL, faisant fonction de Greffier lors des débats et de
Lucie METRETIN, Greffier lors du délibéré ;
Après débats à l’audience du 21 Janvier 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 25 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE:
DEMANDEURS :
Madame X Y, demeurant 9 lot le Breuil,
43360 LORLANGES
représentée par Me Romain FEYDEL, avocat au barreau de
CLERMONT-FERRAND
Monsieur Z VERBEKE, demeurant 9 lot le Breuil,
43360 LORLANGES
représenté par Me Romain FEYDEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET:
DÉFENDEUR :
S.A.S. AA, prise en la personne de son représentant légal, sise […], Route de l’Aérodrome, 63500 LE BROC
représentée par la SCP SAGON VIGNOLLE VIGIER
PRADES ROCHE, avocats au barreau de
CLERMONT-FERRAND
-2-
EXPOSE DU LITIGE
Madame X Y et Monsieur Z VERBEKE sont propriétaires d’une maison d’habitation située 9 lot le Breuil, 43360 LORLANGE.
Selon devis n°172773-3613 en date du 23 septembre 2022, ils ont commandé
à la société AA du bardage extérieur en bois pour leur maison.
Par constat établi le 9 octobre 2023, Monsieur AB AC, conciliateur de justice, a constaté l’échec de tentative de conciliation entre les parties.
C’est dans ces conditions que Madame X Y et Monsieur
Z VERBEKE ont, par acte de commissaire de justice du 3 mai 2024, assigné la société AA sur le fondement de l’article L111-1 du code de la consommation devant le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, aux fins de la voir condamner à leur régler plusieurs sommes.
Dans le dernier état de leurs conclusions, Madame X Y et
Monsieur Z VERBEKE demandent au tribunal de :
-juger recevables et bien fondées les demandes de Monsieur Z VERBEKE et Madame X Y,
-condamner la société AA à payer et porter la somme de 2.111,11 euros
à Monsieur Z VERBEKE et Madame X Y, outre intérêts
à taux légal à compter de la date des présentes ;
-condamner la société AA à payer et porter la somme de 1.000 euros à Monsieur Z VERBEKE et Madame X Y à titre de dommages et intérêts du fait de la résistance abusive de l’entreprise à leur égard ;
- condamner la société AA à payer et porter la somme de 6.945 euros à Monsieur Z VERBEKE et Madame X Y, soit 15 euros par jour de stockage et de gardiennage du matériel en surplus, cela depuis le
25 juillet 2023 au 1er novembre 2024 jour des présentes compris ;
-condamner la société AA au paiement d’une astreinte de 50 euros par jour de retard d’enlèvement du matériel livré en surplus, cela à compter du lendemain du jour de rendu de la présente décision ;
- condamner la société AA à payer et porter la somme de 1.000 euros à Monsieur Z VERBEKE et Madame X Y à titre de préjudice moral ;
-condamner la société AA à payer et porter la somme de 1.500 euros à Monsieur Z VERBEKE et Madame X Y au titre de
l’article 700 du code de procédure civile.
-condamner la société AA aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leurs prétentions, sur le fondement des articles […]02 du code civil et l’article L.111-1 du code de la consommation, Monsieur Z
VERBEKE et Madame X Y font valoir que la société AA
a manqué à son obligation de conseil en ce qu’ils lui ont communiqué les plans
-3-
de façade de la maison sur la base desquels la société a estimé la quantité de bardage et qu’une fois le bardage posé ils ont constaté que cette quantité avait été mal estimée. En outre, ils considèrent que la société AA a commis une autre faute en oubliant de préciser que la commande de vis de finition sur le bardage en complément des clips était nécessaire, que ces clips ont été commandés par la société AA mais dans une quantité insuffisante, générant des délais d’attente pour réaliser la pose du bardage. Monsieur Z VERBEKE et Madame X Y exposent que le débat ne porte pas sur les conditions générales de vente mais sur la phase précontractuelle.
Pour justifier leur demande au titre de la résistance abusive, sur le fondement notamment des articles 1133 et 1231 du code civil, ils arguent avoir tenté un règlement amiable et que la société AA fait preuve de mauvaise foi. Ils exposent, sur le fondement de l’article 1947 du code civil, qu’ils ont été contraints de stocker le matériel en trop dans leur garage en sous-sol, excluant la possibilité d’y garer leurs véhicules et que le prononcé d’une astreinte leur permettra de ne plus être gênés par les matériaux. Monsieur Z VERBEKE et Madame X Y font valoir que le comportement de la société AA leur cause un préjudice moral, au regard notamment des sommes dues et du coût de la procédure qu’ils ont dû engager pour faire valoir leurs droits.
En défense, dans ses dernières écritures, la société AA demande au tribunal de débouter Monsieur Z VERBEKE et Madame X
Y de leurs demandes et prétentions, de les condamner à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la société AA fait valoir que les devis, les
AR de commandes et factures comportent un verso sur lequel figurent les conditions générales de vente, que la possibilité de restitution contre remboursement ou le remplacement sont ouverts uniquement en cas de vices cachés ou défaut de conformité, que les demandeurs ont d’ailleurs effectué une réclamation s’agissant de lames endommagées. Elle considère que les échanges intervenus entre les parties démontrent que Monsieur Z
VERBEKE et Madame X Y avaient connaissance de leur besoin en lames, que des modifications sont intervenues à leur demande, que la mission de la société n’était pas de déterminer la surface à couvrir avec le bardage, que les fiches techniques du produit ont été transmises. La société
AA argue que les plans communiqués n’ont pas été réalisés par un professionnel, que les demandeurs sont maîtres d’ouvrage de la construction de leur maison et qu’ils ne peuvent prétendre être des profanes. Elle précise que le droit de se défendre ne dégénère en abus que s’il est démontré une volonté de nuire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle considère que les demandeurs ont fait le choix de garder le matériel et que le chiffrage du prétendu préjudice dû au stockage est fantaisiste. Elle explique avoir à respecter les conditions commerciales et que la preuve de sa bonne foi réside aussi dans le fait, qu’elle a remplacé le bardage endommagé. Enfin, elle expose que la demande faite au titre du préjudice moral fait double emploi avec l’article 700.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article
455 du code de procédure civile.
-4-
Après plusieurs renvois l’affaire a été retenue à l’audience du 21 janvier 2025 et la décision mise en délibéré au 25 mars 2025.
Le 10 février 2025, les observations des parties ont été sollicitées quant à la compétence du tribunal, par note en délibéré, compte tenu de la modification du montant des demandes de Monsieur Z VERBEKE et Madame X
Y.
MOTIFS
Sur la note en délibéré
Il y a lieu de relever que par note en délibéré du 13 février 2025, la société
AA soutient qu’eu égard à l’augmentation des demandes des consorts Y-VERBEKE, il y aura lieu de renvoyer le dossier à la juridiction compétente, soit le Tribunal judiciaire statuant dans le cadre d’une procédure écrite, si l’incompétence est soulevée d’office.
Par note en délibéré reçue le 20 février 2025, Monsieur Z VERBEKE et Madame X Y sollicitent le renvoi devant le Tribunal judiciaire de
Clermont-Ferrand statuant en matière de procédure écrite compte tenu de l’augmentation de leurs demandes.
Sur la compétence du tribunal statuant dans le cadre de la procédure écrite
Aux termes de l’article 761 3° du Code de procédure civile, les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants : 3° A l’exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu’une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d’office ou si une partie en fait état, renvoyer l’affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat.
Aux termes de l’article 444 du Code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties
n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Selon les dispositions de l’article […] du code de procédure civile le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les
-5-
moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Il y a lieu de relever que l’acte initial portait sur une demande inférieure à
10.000 euros. Or, dans leurs dernières conclusions déposées à l’audience,
Monsieur Z VERBEKE et Madame X Y ont formulé des demandes additionnelles qui ont pour effet de rendre applicable la procédure écrite en ce qu’elles portent sur un montant supérieur à 10.000 euros.
Les observations des parties ont été recueillies par note en délibéré.
L’affaire est donc est renvoyée à une audience ultérieure devant le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand conformément à la procédure écrite pour statuer sur l’ensemble des demandes des parties.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement et par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 6 mai 2025 à 9 heures
(1ère Chambre Civile – Cabinet 2) pour statuer selon la procédure applicable sur l’ensemble des demandes formées par les parties;
RESERVE les dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
H E
DE CLE R
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A
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C
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D
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J
POUR COPIE CERTIFICE CONFORME
Le Greffier
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