Cassation 1 octobre 2003
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 1er oct. 2003, n° 01-44.783 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 01-44.783 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 30 mai 2001 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007474761 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. BOUBLI conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le deuxième moyen :
Vu les articles 15, 16 et 68, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu’il résulte des deux premiers de ces textes que les parties doivent se mettre mutuellement en mesure d’assurer leur défense et du troisième que les demandes incidentes sont faites en appel à l’encontre des parties défaillantes par voie d’assignation ;
Attendu que M. X… et les consorts Y… ont attrait M. Z… devant la juridiction prud’homale en demandant le paiement d’un rappel de salaire et des congés payés afférents, ainsi que l’indemnisation de la rupture de leur contrat de travail respectif ; qu’ils ont sollicité devant la cour d’appel des sommes dont le montant ne correspond pas au dernier état de leurs prétentions initiales et que l’arrêt attaqué a accueilli l’intégralité de leurs demandes ainsi modifiées ;
Qu’en statuant comme elle l’a fait, alors qu’il ne résulte pas de la procédure que M. Z…, qui n’était ni présent ni représenté à l’audience, ait été avisé par voie d’assignation des demandes modificatives formulées en appel à son encontre, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 30 mai 2001, entre les parties, par la cour d’appel de Nancy ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Metz ;
Condamne les consorts Y… et M. X… aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille trois.
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