Rejet 23 octobre 2003
Résumé de la juridiction
En matière d’infractions à la loi du 29 juillet 1881, l’acte interruptif de prescription produit ses effets à l’égard de toutes les personnes ayant pris part, comme auteur ou complice, aux faits poursuivis et tenues in solidum d’en réparer les conséquences dommageables. C’est à bon droit qu’une cour d’appel a décidé que l’assignation délivrée au complice d’une diffamation avait interrompu la prescription à l’égard du directeur de la publication et du journaliste auteur de l’article incriminé.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 23 oct. 2003, n° 00-19.853, Bull. 2003 II N° 324 p. 263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 00-19853 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2003 II N° 324 p. 263 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 16 juin 2000 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007048118 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Donne acte à MM. X… et Y… de ce qu’ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre M. Z… ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 16 juin 2000), que le journal hebdomadaire Le Point a publié, dans son numéro daté du 13 septembre 1997, comportant un dossier intitulé « Ces petits rebelles qui défient les grands des affaires », un article intitulé « Jacques Z… navigue en eau trouble », relatant les propos de cet ancien « lieutenant dans l’armée de la Lyonnaise des Eaux » relatifs à la négociation des contrats de fourniture d’eau en ces termes :
« Jamais je ne me serais douté de l’ampleur des magouilles à révéler. Neuf contrats sur dix sont surfacturés. Ignorance des élus, corruption des responsables, les compagnies tirent sur toutes les ficelles pour lester la facture » ;
Que s’estimant diffamée par cette mise en cause, la société Suez-Lyonnaise des Eaux (la société) a fait assigner, par acte d’huissier de justice du 12 décembre 1997, M. A…, en qualité de directeur de la publication du journal, et M. Z…, en réparation de son préjudice, sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 ; que par acte d’huissier de justice du 2 juillet 1998, la société a fait assigner aux mêmes fins et sur le même fondement M. X…, directeur de la publication du journal, et M. Y…, journaliste auteur de l’article incriminé ;
Attendu que MM. X… et Y… font grief à l’arrêt d’avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action à leur égard, alors, selon le moyen, que, aucune solidarité n’existant entre les codéfendeurs en raison des faits qui leurs sont imputés devant une juridiction civile, l’interruption de la prescription de l’action à l’égard de certains d’entre eux demeure sans effet à l’égard des autres ; qu’en l’espèce, M. X… et M. Y… avaient fait valoir que l’action intentée à leur encontre le 2 juillet 1998 était prescrite en application de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881, pour avoir été formée plus de trois mois après la parution de l’article incriminé le 13 septembre 1997 ; qu’en considérant qu’en matière d’infractions à la loi du 29 juillet 1881 l’acte interruptif de prescription, en vertu des règles spéciales régissant l’action prévue par ce texte, produit ses effets à l’égard de toutes les personnes susceptibles d’être impliquées, comme auteur ou complice, dans la réalisation de l’infraction, pour en déduire que la fin de non-recevoir soulevée par M . X… et M. Y…, qui ne pouvaient utilement invoquer en l’espèce l’application des règles du Code civil afférentes à la prescription, devait être rejetée, la cour d’appel a violé l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 et 2244 du Code civil ;
Mais attendu qu’en matière d’infractions à la loi du 29 juillet 1881, l’acte interruptif de prescription produit ses effets à l’égard de toutes les personnes ayant pris part, comme auteur ou complice, aux faits poursuivis et tenues in solidum d’en réparer les conséquences dommageables ;
Et attendu que l’arrêt ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que M. X… avait la qualité de directeur de la publication et que M. Y… était l’auteur de l’article incriminé, c’est à bon droit que la cour d’appel a décidé que la prescription avait été interrompue à leur égard par l’assignation introductive d’instance délivrée à M. Z… ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. X… et Y… aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille trois.
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