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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 22 juin 1999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D19990077 |
Sur les parties
| Parties : | ESPACE BUFFON (SARL) c/ VINCENT SHEPPARD FRANCE (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société ESPACE BUFFON a pour activité, l’exploitation d’un magasin de décoration, ameublement, agencement. Elle a passé commande en mars 1995 auprès de la société VINCENT SHEPPARD FRANCE de deux chaises et de deux fauteuils avec quatre coussins référencés respectivement sous les dénominations Trent 11 et Trent 12. Le 21 juin 1996, Monsieur B a fait procéder dans les locaux de la société ESPACE BUFFON à une saisie-contrefaçon portant sur ces chaises et fauteuils. Suite à cette saisie, Monsieur B et la société SEAJ ont fait assigner la société ESPACE BUFFON et la société VINCENT SHEPPARD FRANCE en contrefaçon de modèles et concurrence déloyale. Par jugement du 17 décembre 1997, le Tribunal de Grande Instance de PARIS a dit que les sociétés VINCENT SHEPPARD FRANCE et ESPACE BUFFON avait commis des actes de contrefaçon des modèles de chaise et de fauteuil créés par Monsieur B et des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société SEAJ, les a condamnés in solidum à payer à Monsieur B une somme de 40.000 francs et à la société SEAJ, une somme de 60.000 francs outre une somme de 25.000 francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et a ordonné des mesures d’interdiction et de publication du jugement. Il a déclaré irrecevable l’appel en garantie formé par la société ESPACE BUFFON à l’encontre de la société VINCENT SHEPPARD FRANCE faute d’avoir assigné ladite société non constituée dans l’instance. La société ESPACE BUFFON a interjeté appel de cette décision. Par exploit du 10 avril 1998, elle a fait assigner la société VINCENT SHEPPARD FRANCE aux fins de la voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamner à lui rembourser la somme de 2.730 francs avec intérêts de droit correspondant à l’achat des chaises et fauteuils litigieux, à la garantir des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du Tribunal de Grande Instance du 17 mai 1997 et à lui payer la somme de 8.000 francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société VINCENT SHEPPARD FRANCE conclut au débouté des prétentions adverses. Elle expose avoir été attraite par Monsieur B et la société SEAJ dans une instance antérieure à celle visée par la demanderesse pour des faits de contrefaçon et de concurrence déloyale relatifs aux mêmes modèles de sièges. Un jugement a été rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS, le 17 mars 1995 qui retenait la contrefaçon des créations de Monsieur B par les sièges commercialisés par elle sous la référence Trent 11 et Trent 12.
La Cour d’Appel dans un arrêt du 6 mai 1998 a infirmé ledit jugement de ce chef. La société VINCENT SHEPPARD FRANCE considère donc qu’elle pouvait vendre lesdits sièges et que la société ESPACE BUFFON ne peut rien lui reprocher de ce chef. Elle réclame la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 5.000 francs au titre des frais irrépétibles. Au vu de ces éléments, la société ESPACE BUFFON sollicite du Tribunal qu’il sursoit à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’Appel portant sur le jugement du 17 décembre 1997. La société défenderesse ne s’oppose pas à cette demande.
DECISION Attendu que le Tribunal est saisi d’un appel en garantie formé par la société ESPACE BUFFON à l’encontre de son fournisseur la société VINCENT SHEPPARD FRANCE, de condamnations prononcées par un jugement de ce siège en date du 17 décembre 1997 actuellement déféré à la Cour d’Appel ; Attendu que le litige porte sur la contrefaçon de modèles de chaise et de fauteuil créés par Monsieur B et commercialisés par la société SEAJ ; Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats que le Tribunal a eu à connaître de ce problème dans une procédure antérieure opposant seulement la société VINCENT SHEPPARD FRANCE à Monsieur B et la société SEAJ ; que le jugement le condamnant pour contrefaçon desdits modèles de chaise et fauteuil et concurrence déloyale en date du 17 mars 1995 a été réformé sur ce point par une décision de la cour d’appel de PARIS en date du 6 mai 1998 ; Attendu qu’il convient dans ces conditions, eu égard aux décisions successives du Tribunal et de la Cour portant sur la contrefaçon des mêmes modèles de chaise et de fauteuil créés par Monsieur B et commercialisés par la société SEAJ et afin d’éviter une contrariété de décision avec l’arrêt de la Cour à intervenir relativement au jugement du 17 décembre 1997, de surseoir à statuer sur l’appel en garantie dans l’attente de cet arrêt ; Attendu que, dans l’attente de cette décision, l’affaire sera retirée du rôle et pourra être reprise sur conclusions de la partie la plus diligente dès que la cause du sursis aura disparu ; Que les dépens sont réservés ;
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
-Sursoit à statuer sur l’intégralité des demandes formées par les parties jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour d’Appel de PARIS portant sur le jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS en date du 17 décembre 1997 ;
-Prononce le retrait de l’affaire du rôle ;
-Dit que l’instance sera rétablie sur simples conclusions de la partie la plus diligente dès que la cause du sursis aura disparu ;
-Réserve les dépens.
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