Infirmation partielle 20 juin 2024
Cassation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-17.982 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-17.982 24-17.982 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 20 juin 2024, N° 21/17385 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00229 |
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Sur les parties
| Parties : | société Denterbridge c/ société Comptoir fiduciaire de, pôle 5 |
|---|
Texte intégral
COMM.
JB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 13 mai 2026
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 229 F-D
Pourvoi n° S 24-17.982
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 MAI 2026
La société Denterbridge, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 24-17.982 contre l’arrêt rendu le 20 juin 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l’opposant à la société Comptoir fiduciaire de [Localité 1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Michel-Amsellem, conseillère, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Denterbridge, de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société Comptoir fiduciaire de [Localité 1], après débats en l’audience publique du 17 mars 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Michel-Amsellem, conseillère rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Sara, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 20 juin 2024), le 9 avril 2015, la société Denterbridge, qui exerce une activité de fabrication de prothèses dentaires, a conclu avec la société de recouvrement Comptoir fiduciaire de [Localité 1] (la société CFP), un contrat ayant pour objet le recouvrement de ses créances impayées. La clause V des conditions générales du contrat stipulait notamment que « [l]e droit à commission sur le montant de la créance transmise, est acquis à CFP dès la remise du dossier suivant le barème de la prestation choisie […] s[i le client] demande la restitution de son dossier, ou révoquait le mandat en cours de recouvrement ».
2. Entre 2015 et 2019, la société Denterbridge a transmis seize dossiers à la société CFP. Le 1er octobre 2019, elle l’a informée, par lettre recommandée avec avis de réception, qu’elle mettait fin au contrat et lui a demandé l’arrêt de ses actions de recouvrement dans les dossiers en cours et la restitution de ces derniers.
3. La société CFP a, sur le fondement de la clause V des conditions générales du contrat, adressé à la société Denterbridge une facture correspondant au montant des commissions qu’elle estimait lui être dues et, faute de règlement, l’a assignée en paiement de diverses sommes.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. La société Denterbridge fait grief à l’arrêt de la condamner à payer à la société CFP la somme de 33 116,15 euros, majorée des intérêts de retard, alors « que les actions personnelles se prescrivent à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, de sorte que l’action en réparation d’un dommage causé par la méconnaissance de l’interdiction de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties prévue par l’article L. 442-6, I, 2°, devenu l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce, ne peut courir qu’à compter de la mise en uvre de l’obligation litigieuse ; que, dès lors, en retenant, pour dire prescrite l’action en responsabilité introduite par la société Denterbridge contre la société CFP le 1er juillet 2020, sur le fondement de l’article L. 442-6, I, 2°, devenu l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce, que le délai de prescription avait commencé à courir à compter de la formation du contrat comportant la clause litigieuse, soit le 9 avril 2015, la cour d’appel, qui a fixé le point de départ du délai de prescription à une date antérieure à la réalisation du dommage, caractérisée par la réclamation du paiement des commissions le 22 octobre 2019, la cour d’appel a violé l’article 2224 du code civil. »
Réponse de la Cour
6. Les motifs critiqués n’étant pas le soutien du chef de dispositif condamnant la société Denterbridge à payer à la société CFP la somme de 33 116,15 euros, majorée des intérêts de retard, le grief est inopérant.
Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
7. La société Denterbridge fait le même grief à l’arrêt, alors « que s’il incombe au mandant d’apporter la preuve du manquement du mandataire à ses obligations, il incombe au mandataire, dont le mandat a été résilié par le mandant, de rendre compte des diligences réalisées pour exécuter sa mission afin de permettre au mandant d’apprécier cette exécution ; que, dès lors, en se bornant à énoncer, pour considérer que la société Denterbridge n’apportait pas la preuve de la carence de la société CFP, que, sur les seize créances transmises à la société CFP pour recouvrement, celle-ci avait obtenu un recouvrement partiel pour trois d’entre elles et que, pour six autres, la transmission par la société Denterbridge précédait de six jours sa demande de restitution, ce qui ne rendait pas significatif l’absence de résultat, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société CFP avait exécuté son obligation de rendre compte en justifiant des diligences réalisées afin de parvenir au recouvrement intégral des dix créances dont elle a constaté qu’elles n’avaient fait l’objet d’aucun recouvrement ou d’un recouvrement seulement partiel, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1992 et 1993 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1993 du code civil :
8. En application de ce texte, tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant.
9. Pour condamner la société Denterbridge au paiement de la somme de 33 116,15 euros, au titre des commissions dues à la société CFP, l’arrêt, après avoir relevé que la société CFP verse aux débats le tableau des seize créances transmises par la société Denterbridge entre le 26 mai 2015 et le 24 septembre 2019, constate qu’un recouvrement complet a été obtenu pour une d’entre elles, et un recouvrement partiel pour trois autres. Il relève que, pour six des factures restantes, la transmission par la société Denterbrige de la créance précède de six jours sa demande de restitution, ne rendant pas significatif l’absence de résultat, et retient que la société Denterbridge ne démontre donc pas la carence de la société CFP, qui est soumise à une obligation de moyen, dans l’exécution de sa mission.
10. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la société CFP avait rendu compte à la société Denterbridge, sa mandante, des prestations réalisées pour obtenir le paiement des créances confiées ainsi que des sommes encaissées pour son compte, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’infirmant le jugement en ce qu’il a condamné la société Denterbridge à payer à la société Comptoir fiduciaire de [Localité 1] la somme de 33 707,99 euros, majorée des intérêts de retard, et statuant à nouveau, il condamne la société Denterbridge à payer à la société Comptoir fiduciaire de [Localité 1] la somme de 33 116,15 euros, majorée des intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 3 décembre 2019 au taux en vigueur de la BCE majoré de 10 points en conformité avec la clause V des conditions générales du contrat de mandat, l’arrêt rendu le 20 juin 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Comptoir fiduciaire de [Localité 1] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Comptoir fiduciaire de [Localité 1] et la condamne à payer à la société Denterbridge la somme de 3 000 euros.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le treize mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par le président, la conseillère rapporteure et Mme Labat, greffière de chambre, qui a assisté au prononcé de l’arrêt, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.
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