Rejet 8 janvier 2003
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 8 janv. 2003, n° 01-43.406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 01-43.406 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Pierre, 2 avril 2001 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007457026 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. FINANCE conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X… a été embauché le 3 mai 1994 par la société Chane Hive en qualité de « marchandiseur » ; qu’à compter de 1995, son employeur lui a accordé une prime mensuelle forfaitaire de déplacement, que celui-ci ayant cessé d’en effectuer le versement en février 2000, M. X… a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes ;
Attendu que l’employeur fait grief à l’ordonnance attaquée (conseil de prud’hommes de Saint-Pierre, 2 avril 2001) d’avoir fait droit à la demande du salarié, alors, selon le moyen :
1 / que l’avantage bénéficiant à un seul salarié en raison de ses conditions de travail ne constitue pas un usage d’entreprise ; qu’en décidant le contraire, tout en constatant l’absence de généralité de l’usage, seul M. X… bénéficiant de cette prime, le conseil de prud’hommes a violé les articles 1134 et L. 140-1 et suivants du Code du travail ;
2 / que l’employeur faisait valoir que l’indemnité de déplacement n’avait plus de cause dès lors que le salarié n’était plus affecté au secteur ouest, affectation ayant justifié le versement de ladite indemnité eu égard à l’importance de la durée du trajet ainsi qu’en avait été informé le salarié, affecté désormais au secteur sud, à proximité de sa résidence et effectuant ses déplacements avec un véhicule d’entreprise pendant ses heures de travail ; qu’ayant relevé que M. X… travaille de Saint-Leu à Saint-Philippe, que la prime est versée à titre de déplacement et que le salarié doit toujours se déplacer, sans rechercher comme elle y était invitée si l’indemnité de déplacement qui avait été attribuée forfaitairement eu égard au lieu d’affectation du salarié n’avait plus de cause dès lors que le salarié était affecté au secteur sud, proche de son domicile, les déplacements étant effectués avec un véhicule de fonction pendant le temps de travail, la formation des référés du conseil de prud’hommes qui s’est contentée de relever que le salarié devait toujours se déplacer, n’a par là même pas statué sur le moyen et a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que l’employeur faisait valoir que l’indemnité de déplacement n’avait plus de cause dès lors que le salarié n’était plus affecté au secteur ouest, affectation ayant justifié le versement de ladite indemnité ainsi qu’en avait été informé le salarié eu égard à l’importance de la durée du trajet ; qu’ayant relevé que M. X… travaille de Saint-Leu à Saint-Philippe, que la prime est versée à titre de déplacement et que le salarié doit toujours se déplacer, la formation des référés du conseil de prud’hommes, qui n’a pas recherché si l’indemnité n’avait pas pour cause le déplacement lié à l’affectation dans le secteur ouest et, partant, si le changement d’affectation ne justifiait pas la suppression de cette prime, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 140-1 et suivants du Code du travail ;
Mais attendu qu’ayant relevé que l’employeur avait dès 1995 alloué à son salarié une prime mensuelle forfaitaire de déplacement, le conseil de prud’hommes, qui a ainsi fait ressortir que la prime litigieuse trouvait son origine dans un engagement unilatéral de l’employeur, a décidé à bon droit, sans encourir les griefs du moyen, qu’en l’absence de dénonciation régulière, celle-ci était demeurée obligatoire pour l’employeur ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Chane Hive aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille trois.
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