Cassation 24 septembre 2003
Résumé de la juridiction
Les dispositions de l’article L. 312-16 du Code de la consommation sont édictées dans l’intérêt exclusif de l’acquéreur. Dès lors la cour d’appel qui relève que la banque a informé les emprunteurs de l’octroi du crédit dans le délai de la condition suspensive, ne peut déclarer la promesse de vente caduque au motif que l’offre de prêt n’a pas été formalisée dans ce délai.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 24 sept. 2003, n° 02-11.815, Bull. 2003 III N° 164 p. 145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 02-11815 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2003 III N° 164 p. 145 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 27 novembre 2001 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007047379 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Donne acte aux consorts X… du désistement de leur pourvoi en ce qu’il est formé contre la société Cabinet conseil Legendre ;
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1134 du Code civil, ensemble l’article 312-16 du Code de la consommation ;
Attendu selon l’arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 2001) que par acte en date du 24 mars 1997, les consorts Y… ont promis de vendre un bien immobilier aux époux X… sous la condition suspensive de l’obtention d’un prêt avant le 1er juin 1997 ; que le 30 mai 1997, la banque a avisé les époux X… de son accord et que l’édition informatique de l’offre de prêt a été établie le 4 juin suivant ; que le 3 juillet 1997 les vendeurs ont refusé de signer l’acte de vente ; que les époux X… ont fait assigner les consorts Y… en réalisation forcée de la vente ;
Attendu que pour rejeter cette demande et déclarer la promesse de vente caduque, la cour d’appel retient que la condition suspensive de l’obtention d’un prêt est réputée réalisée dès la présentation par un organisme de crédit d’une offre régulière correspondant aux caractéristiques du financement de l’opération stipulées par l’emprunteur dans l’acte, que la convention tient la condition comme réalisée dès que l’acquéreur aura obtenu dans le délai un ou plusieurs prêts correspondant aux caractéristiques requises ; qu’au 1er juin 1997 la banque était d’accord pour accorder le prêt sollicité ainsi qu’elle l’avait écrit aux emprunteurs par courrier du 30 mai 1997, mais qu’elle n’avait pas encore formalisé l’offre correspondant aux caractéristiques prévues à la promesse établie le 4 juin 1997 et qu’au 1er juin 1997, date de l’expiration de la condition suspensive, celle-ci n’était pas réalisée ;
Qu’en statuant ainsi alors que les dispositions de l’article 312-16 du Code de la consommation sont édictées dans l’intérêt exclusif de l’acquéreur, et qu’elle avait relevé que la banque avait informé les emprunteurs de l’octroi du crédit dans le délai de la condition suspensive, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 27 novembre 2001, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Orléans ;
Condamne, ensemble, Mmes Z… et Françoise Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, Mmes Z… et Françoise Y… à payer la somme de 1 900 euros aux consorts X… ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mmes Z… et Françoise Y… ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille trois.
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