Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 24 septembre 2003, 02-11.815, Publié au bulletin
CA Paris 27 novembre 2001
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CASS
Cassation 24 septembre 2003

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de la condition suspensive

    La cour d'appel a jugé que la condition n'était pas réalisée car l'offre formelle n'avait pas été émise avant la date limite, ce qui a conduit au rejet de la demande de réalisation forcée.

  • Accepté
    Responsabilité des appelants

    La cour a condamné les consorts Y aux dépens, considérant leur responsabilité dans le litige.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation

    La cour a accordé une somme aux consorts X en raison de leur droit à l'indemnisation des frais engagés dans le cadre de la procédure.

Résumé par Doctrine IA

Les époux X… ont contesté la décision de la cour d’appel qui avait déclaré caduque la promesse de vente, arguant que la condition suspensive d’obtention de prêt était réalisée selon l’article 312-16 du Code de la consommation. La cour d’appel a jugé que l’offre de prêt n’était pas formalisée avant l’expiration de la condition. La Cour de cassation casse l’arrêt, considérant que l’article 312-16 protège l’acquéreur et que la banque avait informé les emprunteurs de l’accord dans le délai imparti. La cause est renvoyée devant la cour d’appel d’Orléans.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 24 sept. 2003, n° 02-11.815, Bull. 2003 III N° 164 p. 145
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 02-11815
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2003 III N° 164 p. 145
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 27 novembre 2001
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 1, 09/12/1992, Bulletin 1992, I, n° 309, p. 102 (cassation).
Textes appliqués :
Code civil 1134

Code de la consommation L312-16

Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007047379
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Sur les parties

Texte intégral

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