Cassation 7 mai 2003
Résumé de la juridiction
Viole l’article 118 de la loi du 15 juin 2000 qui a ouvert le droit à l’indemnisation prévue par l’article 706-14 du Code de procédure pénale aux personnes se trouvant, du fait de leur préjudice, dans une situation psychologique grave, une cour d’appel qui, pour débouter la victime d’une atteinte à sa personne ayant entraîné une incapacité de travail d’une durée inférieure à un mois, de sa demande d’indemnisation présentée le 3 février 1998, retient, dans un arrêt rendu le 23 juin 2000, que le requérant ne justifie pas se trouver du fait de l’infraction dans une situation matérielle grave, alors que toute loi nouvelle s’applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur, même lorsque semblable situation fait l’objet d’une instance judiciaire.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 7 mai 2003, n° 01-16.554, Bull. 2003 II N° 139 p. 119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 01-16554 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2003 II N° 139 p. 119 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 23 juin 2001 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007047430 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l’article 706-14 du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de l’article 118 de la loi du 15 juin 2000 ;
Attendu que toute loi nouvelle s’applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur, même lorsque semblable situation fait l’objet d’une instance judiciaire ;
Attendu, que pour débouter M. X…, victime d’une atteinte à sa personne ayant entraîné une incapacité totale de travail d’une durée inférieure à un mois, de sa demande d’indemnisation présentée le 3 février 1998 devant une commission d’indemnisation des victimes d’infraction, l’arrêt infirmatif attaqué rendu le 23 juin 2000 se borne à retenir que le requérant ne justifie pas se trouver du fait de l’infraction dans une situation matérielle grave ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’article 118 de la loi du 15 juin 2000 alors entré en vigueur avait ouvert le droit à l’indemnisation prévue par l’article 706-14 du Code de procédure pénale aux personnes se trouvant du fait de leur préjudice dans une situation psychologique grave, la cour d’appel a violé l’article susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 23 juin 2000, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Metz ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille trois.
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