Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 octobre 2003, 01-03.662, Publié au bulletin
CA Bordeaux 15 novembre 2000
>
CASS
Cassation partielle 28 octobre 2003

Arguments

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  • Rejeté
    Rupture abusive du contrat

    La cour d'appel a estimé que la rupture était justifiée par la non-exécution des obligations contractuelles par la société SFL, ce qui a conduit au rejet de la demande.

  • Rejeté
    Rupture abusive du contrat imputable à la société SFL

    La cour a rejeté la demande de M. X… en raison de la décision de la cour d'appel qui a jugé que la rupture était imputable à la société SFL.

  • Accepté
    Droit à commission sur commande

    La cour a condamné la société Barep à payer la commission sur la commande, reconnaissant le droit de la société SFL à cette somme.

Résumé par Doctrine IA

La société Financière X… (SFL) et son PDG, M. X…, ont assigné la société Barep pour rupture abusive d'un contrat d'assistance et de conseil, après que Barep ait déclaré la résiliation unilatérale du contrat pour non-exécution des obligations par SFL. La cour d'appel de Bordeaux a débouté SFL et M. X… de leurs demandes, sauf pour une commission due à SFL. SFL et M. X… ont formé un pourvoi en cassation. Le premier moyen invoqué par SFL, basé sur les articles 1134 et 1184 du Code civil, reprochait à la cour d'appel de ne pas avoir examiné si la gravité du comportement de SFL justifiait la rupture unilatérale du contrat par Barep. La Cour de cassation a cassé l'arrêt d'appel, estimant que la cour d'appel n'avait pas donné de base légale à sa décision en omettant de rechercher la gravité suffisante du comportement de SFL pour justifier la rupture. Le second moyen, concernant la demande de M. X… en dommages-intérêts, a été atteint par voie de dépendance nécessaire, la cassation du chef de l'arrêt relatif à la demande de SFL affectant également la demande de M. X…. La Cour de cassation a donc annulé l'arrêt sauf en ce qui concerne la commission due à SFL, renvoyé l'affaire devant une autre composition de la cour d'appel de Bordeaux, condamné Barep aux dépens et à payer à SFL 1 800 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 28 oct. 2003, n° 01-03.662, Bull. civil 2003, I, n° 211, p. 166
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 01-03662
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin civil 2003, I, n° 211, p. 166
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 15 novembre 2000
Textes appliqués :
Code civil 1134, 1184
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007047570
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2003:C101319
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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