Cassation 2 avril 1996
Résumé de la juridiction
Méconnaît son office une cour d’appel qui, saisie d’une demande d’indemnité due à l’indivision pour occupation d’un immeuble indivis, renvoie les parties devant le notaire liquidateur pour en déterminer le montant au motif qu’elle ne diposait pas des éléments suffisants pour l’évaluer, alors que la mission de cet officier public ne pouvait être, sur ce point, que de donner un avis de pur fait sur les éléments d’évaluation de cette indemnité.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 2 avr. 1996, n° 94-14.310, Bull. 1996 I N° 162 p. 115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-14310 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1996 I N° 162 p. 115 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 25 février 1994 |
| Dispositif : | Cassation partielle. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007035478 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Vu les articles 4 et 815-9 du Code civil, ensemble l’article 481 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu’après avoir décidé que Mme X… était redevable d’une indemnité pour l’occupation de l’immeuble indivis à compter du 16 septembre 1983 jusqu’au jour du partage, la cour d’appel a renvoyé les parties devant le notaire liquidateur pour en déterminer le montant au motif qu’elle ne disposait pas des éléments suffisants pour l’évaluer ;
Attendu qu’en statuant ainsi, en se dessaisissant et en déléguant ses pouvoirs au notaire liquidateur, alors que la mission de cet officier public ne pouvait être, sur ce point, que de donner un avis de pur fait sur les éléments d’évaluation de l’indemnité d’occupation due à l’indivision par Mme Y…, la cour d’appel a méconnu son office et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions ayant renvoyé les parties devant le notaire liquidateur pour déterminer le montant de l’indemnité d’occupation, l’arrêt rendu le 25 février 1994, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens, autrement composée.
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