Infirmation partielle 27 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 8 sept. 2021, n° 20-10.418 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 20-10.418 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 septembre 2019, N° 16/23097 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2021:SO10697 |
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Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 septembre 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10697 F
Pourvoi n° N 20-10.418
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021
M. [E] [W], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° N 20-10.418 contre l’arrêt rendu le 27 septembre 2019 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 4-1), dans le litige l’opposant à l’association Dans la Cour des Grands, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
L’association Dans la Cour des Grands a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [W], de la SCP Ortscheidt, avocat de l’association Dans la Cour des Grands, après débats en l’audience publique du 1er juin 2021 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés aux pourvois principal et incident, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. [W]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir débouté M. [W] de sa demande tendant à voir dire qu’il était lié à l’association par un contrat de travail concernant son activité de comédien et de sa demande en condamnation de l’association Dans la Cour des Grands à lui verser à ce titre la somme de 3.750 €, outre les congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE M. [W] fait valoir qu’il a effectué deux types de prestations en tant que comédien ; au cours de la première, qui s’est répétée tous les jours du 24 février 2009 au 2 mars 2009 puis du 6 au 13 avril 2009 sur des trajets allers-retours de la ligne Idtgv [Localité 4]-[Localité 3], à raison de huit heures de travail par jour, il a joué le rôle d’un personnage de [G] dans le cadre d’animation d’Idtgv afin de promouvoir le spectacle de l’association ; la seconde prestation a consisté en une intervention en tant que comédien lors d’une conférence de presse qui s’est tenue le 15 janvier 2008 ; étant habituellement rémunéré d’une prestation événementielle à hauteur de 250 €, M. [W] sollicite la somme de 3.750 € (250 € x 15) à titre de rappel de salaire ; l’association Dans la Cour des Grands expose qu’il s’agit de prestations visant à promouvoir un spectacle dans lequel les comédiens qui jouaient étaient rémunérés par ailleurs ; dans le domaine d’activité considéré, ces activités promotionnelles sont toujours effectuées bénévolement dans l’intérêt bien compris des comédiens et ne sont jamais rémunérées ; en l’espèce, aucune directive ou instruction n’avait été imposée et le cadre du bénévolat était certain ; à défaut de démontrer l’existence d’un lien de subordination, M. [W] devra être débouté ; en l’espèce, si M. [W] établit bien par la production d’articles de presse « Marseille L’hebdo », d’un extrait du site iDTGV, des bons sur menus iDTGV et des attestations de M. [D], agent SNCF, M. [Z], superviseur iDTGV et M. [Y], responsable promotion événementiel d’iDTGV de la réalité des prestations promotionnelles organisées au cours de voyages de train sur la ligne [Localité 4]-[Localité 3], l’association Dans la Cour des Grands produit également le mail de Mme [C] du 26 mars 2009 qui indique clairement (sic) « chers tous, En vue de la reprise d’une animation dans l’iDTGV, je vous fais parvenir ce petit mail pour savoir qui serait dispos pour nous filer un coup de main du 7 au 13 avril ? (oui, je sais, le 13 on a une rando pas la peine de crier) justement qui pourra ce jour-là et qui n’est pas sur la rando ? Bon il n’y a aucune obligation vu que c’est un plan de communication pas payé. Si cela est possible, donnez-moi les dates qui vous conviennent (?) », ce dont il ressort le caractère volontaire et bénévole des interventions sollicitées en dehors de tout ordre ou de toute directive contraignante soumise au contrôle et à la sanction de l’association Dans la Cour des Grands ; la demande de rappel de salaire sera donc rejetée ; M. [W] produit par ailleurs les mails qu’il a échangés avec Mme [H], chargée de la commercialisation au sein du comité départemental du tourisme des [Localité 2], les 7 décembre 2007 et 8 juillet 2008 dans lesquels cette dernière le sollicitait pour effectuer une intervention au cours d’une conférence de presse qui devait se dérouler le 15 janvier 2008 ; il ne ressort pas davantage de ces éléments d’ordres ou de directives donnés par l’association à M. [W] ou d’un contrôle opéré par celle-ci quant à la participation de M. [W] ni d’un compte-rendu de M. [W] suite à cet événement ; ainsi, à défaut d’existence d’un quelconque lien de subordination, la demande en paiement de rappel de salaire sera rejetée ; l’association produit les bulletins de salaire correspondants à ses cachets de comédiens ; par mail du 4 décembre 2009 adressé à tous ses membres, l’association Dans la Cour des Grands a annoncé « nous vous écrivons pour vous confirmer que depuis le mardi 24 novembre 2009, M. [W] ne fait plus partie de la compagnie. Pour des raisons personnelles nous avons décidé de mettre un terme à cette collaboration » ; le courrier du 9 novembre 2009 et le mail du 14 décembre 2009 de M. [W] caractérisent plutôt l’aspect équivoque de cette démission à raison des griefs qui y sont énoncés ; il sera accordé à M. [W] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1) ALORS QUE le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu’en écartant l’existence d’un contrat de travail de comédien, après avoir constaté que M. [W] avait effectué les prestations de comédien au sujet desquelles la reconnaissance d’un contrat de travail était revendiquée avant d’être licencié pour raisons personnelles, ce dont il résultait qu’il avait fourni une prestation de travail dans le cadre d’un lien de subordination, la cour d’appel n’a pas déduit les conséquences légales de ses constatations et a violé l’article L. 1121-1 du code du travail ;
2) ALORS, QUE, subsidiairement, en présence d’un contrat de travail apparent, caractérisé – notamment – par la délivrance de bulletins de paie, le versement de salaires et la rupture de la relation des parties par un licenciement, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve ; qu’en se fondant, pour écarter en l’espèce l’existence d’un contrat de travail de comédien en se fondant sur l’absence de preuve d’un lien de subordination, après avoir constaté que les bulletins de salaire de M. [W] étaient produits, qu’il avait perçu une rémunération partielle pour son emploi de comédien avant d’être licencié pour raisons personnelles, ce qui était de nature à caractériser l’existence d’un contrat de travail apparent, de sorte qu’il appartenait en cet état à l’association Dans la Cour des Grands d’en démontrer le caractère fictif, la cour d’appel, qui a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, a inversé la charge de la preuve et violé l’article 1315 du code civil, dans sa version applicable en la cause, devenu l’article 1353 du même code, ensemble l’article L. 1221-1 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir débouté M. [W] de sa demande tendant à voir dire qu’il était lié à l’association Dans la Cour des Grands par des contrats de travail concernant ses activités de responsable production-administration et de responsable communication-relation presse et de sa demande en condamnation de l’association Dans la Cour des Grands à lui verser en conséquence à titre de rappel de salaire, la somme de 86.181 €, outre les congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE M. [W] soutient qu’il a géré la communication des spectacles de l’association en utilisant ses propres contacts et en prenant de nouvelles initiatives ; notamment il a pris contact avec le service de la SNCF pour organiser et suivre le programme iDTGV, il a fourni un travail considérable destiné à refondre le site internet de l’association avec l’aide de son propre webmestre, M. [L], il a mis en place de multiples actions destinées à la promotion du spectacle, il est parvenu à obtenir des subventions et des aides auprès de partenaires institutionnels (Région, Département, Ville de [Localité 3]), il a tissé de nombreux partenariats avec divers organismes, il a pris en charge une partie de la commercialisation du spectacle de sorte qu’il est indéniable que le développement de l’association et le succès de ses projets sont largement dus à son travail, à son savoir-faire et à son expérience ; la décision de l’association de se séparer de lui démontre l’existence d’une hiérarchie disposant du pouvoir de rompre unilatéralement les relations contractuelles d’autant que les efforts fournis, qualifiés d’initiatives personnelles de la part de l’association, n’auraient pu être concrétisés sans l’accord final de l’association ; l’association Dans la Cour Des Grands n’ayant pas souhaité faire usage de son pouvoir de direction et de contrôle de ses activités, elle ne peut prétendre aujourd’hui qu’elle n’a pas disposé de ces pouvoirs : dans les faits, elle lui faisait entièrement confiance pour développer, son activité ; toutes ses initiatives l’ont été dans le cadre et dans les limites de ses fonctions, au nom et pour le compte de l’association avec l’appui du secrétariat et de la trésorerie de l’association ; ayant exercé ces emplois à temps partiel, à raison d’un mi-temps sur chacun des postes, il demande, au regard des grilles de salaires de la convention collective SYNDEAC, la somme de 86.181 € à titre de rémunération ; l’association Dans la Cour des Grands fait valoir que M. [W] a une vision parcellaire de l’activité de l’association et à son avantage alors qu’un réseau existait avant sa venue ; d’autres membres ont eux aussi poursuivi des démarches en vue de la promotion des spectacles, M. [M] [G], fils de l’auteur, destiné à promouvoir et officialiser les événements et spectacles en lien avec l’oeuvre de [X] [G] ; si M. [W] produit notamment des mails échangés en 2009 avec des responsables d’iDTGV, un courrier (sans date) adressé au président du conseil général en vue d’obtenir une subvention dans le cadre des randonnées théâtrales [X] [G] 2009, un courrier adressé à M. [V], président du conseil général également en vue d’obtenir une subvention dans le cadre des randonnées théâtrales [X] [G] 2009, un courrier adressé le 10 septembre 2009 à M. [B], sénateur-maire d'[Localité 1], divers mails adressés en 2009 à divers interlocuteurs de la ville de [Localité 3] afin de solliciter notamment un soutien financier au projet, diverses demandes de propositions de partenariat avec divers organismes (comité d’intérêt de [Adresse 2], le journal La Provence, Easy Jet, France 3 Région, Mairie de [Localité 3]), des attestations de partenaires (M. [K], M. [A], Mme [F], M. [I], M. [J] insistant sur l’implication de M. [W] dans le projet et sa contribution à sa réussite notamment) ainsi que divers mails et courriers relatifs à la commercialisation du spectacle, aucune de ces pièces ne caractérise la moindre instruction donnée par l’association Dans la Cour des Grands concernant les actions entreprises par M. [W] ; ce dernier ne produit aucun élément permettant de caractériser le contrôle et la surveillance qu’aurait concrètement exercés l’association Dans la Cour des Grands sur les actions ainsi énumérées ; M. [W] ne justifie d’aucun courrier qui lui aurait été adressé par l’association Dans la Cour des Grands ni d’aucune réunion de quelques sorte qui aurait été organisée avec lui pendant le temps de leur collaboration ; il ne justifie pas davantage des modalités selon lesquelles il rendait compte à l’association de ses activités ; il ne caractérise pas les contraintes auxquelles il aurait été confronté de la part de l’association Dans la Cour des Grands, ni des objectifs qui lui auraient été assignés par cette dernière ; il ne justifie pas plus que ses conditions de travail et que son temps de travail ont été organisés et contrôlés par l’association Dans la Cour des Grands et sous le contrôle de celle-ci ; il ressort de ces éléments que M. [W] fixait librement son emploi du temps, n’était soumis à aucun contrôle de l’association Dans la Cour des Grands quant au travail exécuté par lui, quant à l’organisation matérielle de son travail, quant à ses horaires de travail et qu’il n’avait aucune obligation de rendre compte de ses actions à l’association Dans la Cour des Grands ; ainsi, à défaut de tout lien de subordination, l’existence d’un contrat de travail ne peut être retenue par la cour ; M. [W] est intervenu dans le cadre d’une association à but non lucratif, en faisant don de son temps et de son expertise à ladite association, volontairement, en dehors de toute pression et de toute contrainte, sans exiger aucune contrepartie financière pendant tout le temps de cette collaboration, exigence qui est uniquement apparue après son départ de la structure suite à une mésentente avec ses dirigeants ; par mail du 4 décembre 2009 adressé à tous ses membres, l’association Dans la Cour des Grands a annoncé « nous vous écrivons pour vous confirmer que depuis le mardi 24 novembre 2009, M. [W] ne fait plus partie de la compagnie. Pour des raisons personnelles nous avons décidé de mettre un terme à cette collaboration » » et le courrier du 9 novembre 2009 et le mail du 14 décembre 2009 de M. [W] caractérisent plutôt l’aspect équivoque de cette démission à raison des griefs qui y sont énoncés ; il sera accordé à M. [W] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1) ALORS QUE le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu’en écartant l’existence d’un lien de subordination entre M. [W] et l’association Dans la Cour des Grands après avoir constaté qu’il avait effectué les prestations de responsable production-administration et de responsable communication-relation presse au sujet desquelles la reconnaissance de contrats de travail était revendiquée avant d’être licencié pour raisons personnelles, ce dont il résultait qu’il avait fourni une prestation de travail dans un lien de subordination, la cour d’appel n’a pas déduit les conséquences légales de ses constatations et a violé l’article L. 1121-1 du code du travail ;
2) ALORS QUE, subsidiairement, en présence d’un contrat de travail apparent, caractérisé – notamment – par la rupture de la relation des parties par un licenciement, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve ; qu’en se fondant pour écarter en l’espèce l’existence des contrats de travail de responsable production-administration et de responsable communication-relation presse, sur l’absence de preuve d’un lien de subordination par M. [W], après avoir constaté qu’il avait été licencié pour des raisons personnelles, ce qui était de nature à caractériser l’existence de contrats de travail apparents, de sorte qu’il appartenait en cet état à l’association Dans la Cour des Grands d’en démontrer le caractère fictif, la cour d’appel, qui a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, a inversé la charge de la preuve et violé l’article 1315 du code civil, dans sa version applicable en la cause, devenu l’article 1353 du même code, ensemble l’article L. 1221-1 du code du travail ;
3) ALORS QUE, subsidiairement, en s’abstenant de rechercher, comme cela lui était demandé (conclusions d’appel, p. 17), si la décision de l’association de se séparer de M. [W] ne démontrait pas l’existence d’une hiérarchie disposant du pouvoir de rompre unilatéralement les relations contractuelles avec son subordonné et, partant, d’un lien de subordination devant conduire l’association à lui verser les salaires dus au titre des prestations effectuées en qualité de responsable production-administration et de responsable communication-relation presse, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de base légale au regard de l’article L. 1221-1 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir condamné l’association Dans la Cour des Grands à payer à M. [W] la seule somme de 10.500 € à titre de rappel de salaire en exécution du contrat de travail de metteur en scène, outre la seule somme de 1.050 € au titre des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE M. [W] soutient avoir effectué de nombreuses prestations en qualité de metteur en scène consistant à assurer les répétitions, la logistique, les repérages, les calages divers et ce pour plusieurs spectacles, ce qui représente 222 jours de travail en qualité de metteur en scène ; cette qualité apparaît dans les différents programmes et prospectus des spectacles ; il était sous le lien de subordination avec la compagnie puisqu’il a effectué ces prestations dans le cadre des spectacles organisés par celle-ci ; il réclame la somme de 33.300 € (soit 222 jours x 150 €) ; l’association Dans la Cour des Grands fait valoir que M. [W] ne démontre pas avoir effectué les prestations dont il se prévaut ; sa participation à la mise en scène, parfois effective, a été rémunérée à travers ses cachets de comédien et produit les bulletins de salaire correspondants ; le cachet d’un comédien était de 122 € bruts et lorsqu’il effectuait en sus la mise en scène, le cachet était porté à 312 € bruts, rémunération qui a été versée à M. [W] ; à défaut, M. [W] ne justifie pas d’un lien de subordination dans l’exécution de cette prestation ; M. [W] prétend avoir exercé les fonctions de metteur en scène pendant 222 jours en 2008 et 2009, il produit le planning du spectacle Manon des Sources qui porte sur 42 jours (du 24 févier au 5 avril 2008) et un planning du 9 février au 14 mars 2009, soit 28 jours qui attestent de son intervention en qualité de metteur en scène et du nombre de jours qu’il y a consacré ; l’association Dans la Cour des Grands ne peut prétendre qu’en sa qualité de metteur en scène, M. [W] n’intervient pas dans le cadre d’un contrat de travail puisqu’elle explique et justifie qu’elle le rémunérait de ce travail et produit plusieurs bulletins de salaire mentionnant une rémunération de M. [W] en qualité de metteur en scène ; cependant, les périodes visées dans les bulletins de salaire n’étant pas celles comprises dans les plannings produits par M. [W], ce dernier est fondé à réclamer la somme de 10.500 € (soit 70 jours x 150 €), outre la somme de 1.050 € au titre des congés payés afférents ; à défaut de contrat de travail écrit, excluant tout contrat de travail d’usage, le contrat de travail liant les parties est nécessairement à durée indéterminée ;
1°) ALORS QUE le contrat du salarié à temps partiel doit être écrit et mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu’il en résulte que l’absence d’écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l’emploi est à temps complet et qu’il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part, que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur ; qu’en décidant que M. [W] était fondé à réclamer la seule somme de 10.500 € au titre de 70 jours de travail, outre la somme de 1.050 € au titre des congés payés afférents, sans constater que l’employeur rapportait la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part, que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause ;
2°) ALORS QUE, subsidiairement, quand le salarié, employé sans contrat de travail écrit prévoyant un temps partiel, revendique la reconnaissance d’un certain nombre d’heures de travail, le juge doit fixer la durée du travail conformément à cette demande à défaut de preuve contraire apportée par l’employeur ; qu’en l’espèce, ayant constaté l’absence de contrat de travail écrit, la cour d’appel ne pouvait pas faire peser sur le salarié la charge de prouver la durée de son travail en qualité de metteur en scène pour le débouter de sa demande en paiement d’un rappel de salaires au titre de 222 jours travaillés et retenir seulement 70 jours de travail ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé l’article 1315 du code civil, dans sa version applicable en la cause, devenu l’article 1353 du code civil, ensemble l’article L. 3123-14 du code du travail, dans sa version applicable en la cause ;
3°) ALORS QUE, subsidiairement, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre de jours de travail effectués par le salarié, la preuve n’incombe spécialement à aucune des parties et l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des jours effectivement travaillés par le salarié ; qu’en refusant d’accueillir la demande en paiement d’un rappel de salaires et congés payés afférents au titre de 222 jours de travail et en retenant seulement 70 jours de travail quand elle avait constaté que M. [W] étayait sa demande en produisant différents programmes et prospectus de spectacles ainsi que des plannings sans que l’employeur n’apporte aucun élément aux débats pour contredire ces éléments, la cour d’appel a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, en violation de l’article L. 3171-4 du code du travail ;
4°) ALORS, subsidiairement, QU’en l’espèce, M. [W] avait produit les prospectus des 6 spectacles annonçant son intervention à la mise en scène, des échanges de courriels, des plannings de répétitions et des attestations pour démontrer qu’il avait travaillé en 2008 et 2009 pendant 222 jours en qualité de metteur en scène (production n° 5) ; qu’en refusant d’accueillir sa demande en paiement d’un rappel de salaires et congés payés afférents au titre de 222 jours de travail et en retenant seulement 70 jours de travail sans analyser, fût-ce sommairement, ces pièces produites en appel, la cour d’appel a méconnu les exigences posées à l’article 455 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir condamné l’association Dans la Cour des Grands à payer à M. [W] les seules sommes de 4.000 € à titre de dommages intérêts, de 1.625 € au titre de l’indemnité de préavis, de 162,51 € au titre des congés payés afférents et de 568,79 € au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
AUX MOTIFS QU’en application des dispositions de l’article L. 1235-5 du code du travail, compte tenu de sa rémunération (1.625,14 € sur la base d’un taux horaire de 21,43 € bruts et d’un temps partiel à mi-temps partagé avec l’emploi de comédien), il sera accordé à M. [W] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 4.000 € ; il lui sera également accordé la somme de 1.625,14 € au titre de l’indemnité de préavis, celle de 162,51 € au titre des congés payés afférents et celle de 568,79 € au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
ALORS QUE la cassation de l’arrêt qui interviendra sur l’un des trois premiers moyens entraînera, par voie de conséquence et en application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif critiqués dans le présent moyen. Moyens produits, au pourvoi incident, par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour l’association Dans la Cour des Grands
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir dit que M. [W] et l’association Dans la Cour des Grands ont été liés par un contrat de travail à durée indéterminée portant sur les fonctions de metteur en scène de M. [W] entre le 24 février 2008 jusqu’au 24 novembre 2009 et d’avoir condamné l’association Dans la Cour des Grands à payer à M. [W] la somme de 10.500 euros à titre de rappel de salaire en exécution du contrat de travail portant sur les fonctions de metteur en scène, outre la somme de 1.050 euros au titre des congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE M. [W] soutient avoir effectué de nombreuses prestations en qualité de metteur en scène consistant à assurer les répétitions, la logistique, les repérages, les calages divers et ce pour plusieurs spectacles, ce qui représente 222 jours de travail en qualité de metteur en scène ; cette qualité apparaît dans les différents programmes et prospectus des spectacles ; qu’il était sous le lien de subordination avec la compagnie puisqu’il a effectué ces prestations dans le cadre des spectacles organisés par celle-ci ; il réclame la somme de 33.300 € (soit 222 jours x 150 €) ; que l’association Dans la Cour des Grands fait valoir que M. [W] ne démontre pas avoir effectué les prestations dont il se prévaut ; que sa participation à la mise en scène, parfois effective, a été rémunérée à travers ses cachets de comédien et produit les bulletins de salaire correspondants ; que le cachet d’un comédien était de 122 € bruts et lorsqu’il effectuait en sus la mise en scène, le cachet était porté à 312 € bruts, rémunération qui a été versée à M. [W] ; qu’à défaut, M. [W] ne justifie pas d’un lien de subordination dans l’exécution de cette prestation ; que M. [W] prétend avoir exercé les fonctions de metteur en scène pendant 222 jours en 2008 et 2009, il produit le planning du spectacle Manon des Sources qui porte sur 42 jours (du 24 févier au 5 avril 2008) et un planning du 9 février au 14 mars 2009, soit 28 jours qui attestent de son intervention en qualité de metteur en scène et du nombre de jours qu’il y a consacré ; que l’association Dans la Cour des Grands ne peut prétendre qu’en sa qualité de metteur en scène, M. [W] n’intervient pas dans le cadre d’un contrat de travail puisqu’elle explique et justifie qu’elle le rémunérait de ce travail et produit plusieurs bulletins de salaire mentionnant une rémunération de M. [W] en qualité de metteur en scène ; que cependant, les périodes visées dans les bulletins de salaire n’étant pas celles comprises dans les plannings produits par M. [W], ce dernier est fondé à réclamer la somme de 10.500 € (soit 70 jours x 150 €), outre la somme de 1.050 € au titre des congés payés afférents ;
ALORS QUE l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur ; que le juge ne peut apprécier l’existence d’un contrat de travail par seule référence à de précédents contrats ; qu’en se bornant, pour retenir l’existence d’un contrat de travail concernant les activités de M. [W] du 24 février au 5 avril 2008 et du 9 février au 14 mars 2009, à affirmer que l’association Dans la Cour des Grands ne peut prétendre qu’en sa qualité de metteur en scène, M. [W] n’intervenait pas dans le cadre d’un contrat de travail puisqu’elle l’avait déjà rémunéré pour ce travail à d’autres périodes, la cour d’appel, qui n’a pas apprécié en fait les conditions dans lesquelles avaient été exécutées les activités de metteur en scène pour les périodes du 24 février au 5 avril 2008 et du 9 février au 14 mars 2009, a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1221-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir dit que la rupture du contrat de travail portant sur les fonctions de metteur en scène s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’avoir condamné l’association Dans la Cour des Grands à payer à M. [W] les sommes de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.625,14 euros au titre de l’indemnité de préavis, 162,51 euros au titre des congés payés afférents et 568,79 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE dès lors que par mail du 4 décembre 2009 adressé à tous ses membres, l’association Dans la Cour des Grands a annoncé « nous vous écrivons pour vous confirmer que depuis le mardi 24 novembre 2009, M. [W] ne fait plus partie de la compagnie. Pour des raisons personnelles nous avons décidé de mettre un terme à cette collaboration »», celle-ci n’est pas valablement fondée à invoquer la démission de M. [W], d’autant que le courrier du 9 novembre 2009 et le mail du 14 décembre 2009 de M. [W] caractérisent plutôt l’aspect équivoque de cette démission à raison des griefs qui y sont énoncés. A défaut de contrat de travail écrit, excluant tout contrat de travail d’usage, le contrat de travail liant les partie est nécessairement à durée indéterminée ; que les éléments du dossier permettent de faite débuter les fonctions de metteur en scène de M [W] le 24 février 2008 et ce jusqu’au 24 novembre 2009, date de rupture des relations ; qu’en application des dispositions de l’article L. 1235-5 du code du travail, compte tenu de sa rémunération (1.625,14 € sur la base d’un taux horaire de 21,43 € bruts et d’un temps partiel à mi- temps partagé avec l’emploi de comédien), il sera accordé à M. [W] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 4.000 € ; il lui sera également accordé la somme de 1.625,14 € au titre de l’indemnité de préavis, celle de 162,51 € au titre des congés payés afférents et celle de 568,79 € au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen du pourvoi incident devra entraîner, par voie de conséquence, en application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l’arrêt ayant dit que la rupture du contrat de travail portant sur les fonctions de metteur en scène s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ayant condamné l’association Dans la Cour Des Grands à payer à M. [W] les sommes de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.625,14 euros au titre de l’indemnité de préavis, 162,51 euros au titre des congés payés afférents et 568,79 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
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