Rejet 24 juin 2004
Résumé de la juridiction
Une jonction d’instances ne rendant pas une procédure unique, c’est à bon droit qu’une cour d’appel, qui avait été saisie de deux appels a pu, après jonction des deux procédures, par une appréciation souveraine des conditions d’application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamner les parties perdantes à payer des sommes distinctes au titre de chacune de ces deux procédures.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 24 juin 2004, n° 02-16.989, Bull. 2004 II N° 319 p. 269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 02-16989 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2004 II N° 319 p. 269 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 2 mai 2002 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007049353 |
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Sur les parties
| Président : | M. Ancel. |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Dintilhac. |
| Avocat général : | M. Kessous. |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique des pourvois principal et incident :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 2 mai 2002), que, d’une part, Mme X… a engagé une action tendant à la condamnation solidaire de son frère M. André Y… et de l’ex-épouse de celui-ci, Mme Z…, au remboursement de quatre prêts ; que, d’autre part, M. Victor Y… a engagé une action tendant à la condamnation de son frère et de l’ex épouse de celui-ci au remboursement de quatre autres prêts ; que, sur la première demande, un jugement d’un tribunal de grande instance du 25 octobre 2000 a condamné M. André Y… à payer différentes sommes à Mme X… mais a débouté cette dernière de ses demandes à l’encontre de Mme Z… ; que, sur la seconde demande, le même tribunal, par jugement du 24 janvier 2001, a également condamné M. André Y… à rembourser les prêts consentis par son frère Victor mais a débouté ce dernier de sa demande vis-à-vis de son ex-belle-soeur Mme Z… ; que M. André Y… ainsi que Mme X… ont interjeté appel du jugement du 25 octobre 2000 ; que M. André Y… et M. Victor Y… ont interjeté appel du jugement du 24 janvier 2001 ;
Attendu que Mme X…, M. Victor Y… et M. André Y… font grief à l’arrêt, après jonction des instances, de les avoir condamnés deux fois tant à des dommages-intérêts pour appel abusif qu’à titre d’indemnité de procédure alors, selon le moyen :
1 / que le même préjudice ne saurait être indemnisé deux fois ; que si l’appelant dont le recours est jugé abusif peut être condamné à payer des dommages-intérêts, il ne saurait être condamné, par un arrêt unique, à payer deux fois des dommages-intérêts pour appel abusif ;
qu’ainsi, en condamnant M. André Y…, solidairement avec M. Victor Y…, d’abord, avec Mme Perla X…, ensuite, à payer à Mme Z… la somme de 4 600 euros pour appel abusif et encore celle de 3 200 euros pour appel abusif, la cour d’appel a indemnisé deux fois le même préjudice et a violé l’article 559 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que si la partie perdante peut être condamnée à payer à l’autre partie la somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la partie perdante ne saurait être condamnée deux fois à payer des frais irrépétibles ; qu’ainsi, en condamnant M. André Y…, solidairement avec M. Victor Y…, d’abord, avec Mme Perla X…, ensuite, à payer à Mme Z… la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité de procédure en cause d’appel, puis encore celle de 1 200 euros à titre d’indemnité de procédure en cause d’appel, la cour d’appel a indemnisé deux fois l’autre partie des frais non compris dans les dépens et a violé l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu’une jonction d’instance ne crée pas une procédure unique ;
Et attendu que la cour d’appel qui avait été saisie de deux appels, a pu retenir que les appels interjetés contre chacun des deux jugements étaient abusifs et condamner les appelants à une amende pour chacun de ces appels et a pu, par une appréciation souveraine des conditions d’application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamner les parties perdantes à payer des sommes distinctes au titre de chacune de ces instances ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme X…, M. Victor Y… et M. André Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X… et M. Victor Y… in solidum à payer à Mme Z… la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille quatre.
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