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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 16 févr. 2016, n° 10/02027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 10/02027 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 23 août 2010, N° 05/406 |
Texte intégral
XXX
AA AB épouse Y
C/
AM A
AC AD épouse A
BW BZ R I
T I épouse B
BG-BH I
V I épouse H
AG C
AA-BK C épouse D
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
1RE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 16 FÉVRIER 2016
N° 16/
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 10/02027
Décision déférée à la cour : jugement du 23 août 2010 rendu par le tribunal de grande instance de Mâcon – RG 1re instance : 05/406
APPELANTE :
Madame AA BN BU AB épouse Y
CL le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée jusqu’au 31 décembre 2011 par Me BG-philippe BOURGEON de la SCP BOURGEON BOUDY, avoué à la Cour, ayant cessé ses fonctions au 1er janvier 2012 par l’effet de la loi n°2011 du 25 janvier 2011, et ultérieurement par Me Xavier ALLAM, membre de la SCP CHAUMONT-CHATTELEYN-ALLAM-AE AF, avocat au barreau de Dijon, postulant, vestiaire : 1
Assistée de Me Malosse, avocat au barreau de Lyon, plaidant
INTIMÉS :
Monsieur AM A
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame AC AD épouse A
CL le XXX à LEZIGNAN-CORBIERES (11)
XXX
XXX
Représentée par Me Nathalie FONTAINE-TRANCHAND de la SCP FONTAINE TRANCHAND ET SOULARD, avoué à la Cour, ayant cessé ses fonctions au 1er janvier 2012 par l’effet de la loi n°2011 du 25 janvier 2011, et ultérieurement par Me Florent SOULARD, avocat au barreau de Dijon, postulant, vestiaire : 127
Représentée par Me Raynaud de Chalonge, membre de la SCP ROUSSOT – LOISIER – RAYNAUD DE CHALONGE, avocat au barreau de Mâcon, plaidant,
Madame BW BX BY BZ R I
CL le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
Madame T BE I épouse B
CL le XXX à XXX
XXX
XXX
Monsieur BG-BH CQ I
né le XXX à XXX
XXX
69220 SAINT BG D’ARDIERES
Madame V AZ I épouse H
CL le XXX à LYON
XXX
XXX
Représentés jusqu’au 31 décembre 2011 par Me Philippe GERBAY, avoué à la Cour, ayant cessé ses fonctions au 1er janvier 2012 par l’effet de la loi n°2011 du 25 janvier 2011, et ultérieurement par Me Fabien SAGNES, avocat au barreau de Mâcon
Monsieur AG C
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame AA-BK C épouse D
CL le XXX à XXX
XXX
XXX
tous deux pris en leur qualité d’héritiers de AK C
Représentés par Me AS ARNAUD, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 6
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 septembre 2015 en audience publique devant la cour composée de :
Madame BOURY, Présidente de chambre, président, ayant fait le rapport
Monsieur WACHTER, Conseiller,
Madame DUMURGIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame J,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2015 pour être prorogée au 09 février puis au 16 février 2016.
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Madame Boury, Présidente de chambre, et par Madame Vuillemot, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le litige soumis à la Cour trouve son origine dans un partage réalisé le 29 décembre 1944, entre Mme R C et Mme R K, seules filles survivantes de Mme Q R Grisard qui avait, préalablement à son décès survenu en avril 1937, fait donation-partage à ses trois filles (la troisième Mme P étant décédée le XXX), de ses biens.
Mme AB-Y est aux droits de la propriété revenue par cet acte à Mme K sa grand-mère et à laquelle s’est trouvé rattaché un lot XXX constitué d’une cour dont la nature privée ou commune était l’enjeu du procès.
Quant à la propriété attribuée à Mme C qui comportait également la cour ci-dessus visée, dite commune, mais dont la superficie s’est trouvée entièrement exclue au profit du lot attribué à Mme K, elle a été vendue, le 16 mars 1988, par Monsieur AK C, aux consorts I qui l’ont eux-mêmes vendue aux époux A, le 04 octobre 2001.
Il est apparu qu’un compteur d’eau et ses canalisations ainsi que des tuyaux d’évacuation d’eaux usées servant à la propriété A avaient, à diverses époques, été installés dans la cour constituant le lot XXX dont la propriété privative est revendiquée par Mme Y.
Ce sont ces circonstances qui ont motivé la saisine du tribunal de grande instance de Mâcon, suivant acte du 24 mars 2005, par Madame Y à l’encontre de Monsieur A, pour le voir condamner au déplacement du compteur d’arrivée d’eau et des canalisations ainsi qu’à l’enlèvement des tuyaux d’évacuation des eaux usées présents sur le lot XXX dont elle s’estime seule propriétaire.
Monsieur et Mme A ont eux-mêmes appelé en la cause les époux I pour obtenir leur garantie.
Les époux I ont, à leur tour, appelé en garantie Monsieur AG C et Mme AA-BK C épouse D, héritiers de Monsieur AK C leur vendeur.
Les dossiers ayant été joints, le premier juge, par décision du 03 mars 2008, a, avant dire droit, ordonné une expertise et commis Monsieur X aux fins d’obtenir tous éclaircissements sur :
— la situation juridique et l’utilisation de fait de la cour commune évoquée dans l’acte de partage du 29 décembre 1944,
— la date de réalisation des travaux de canalisation par Monsieur AK C sous la parcelle XXX,
— la date de connaissance par Mme Y de l’existence desdites canalisations enterrées,
— la date de pose du compteur d’arrivée d’eau du fonds A.
Par jugement du 23 août 2010, le tribunal de grande instance de Mâcon a :
— débouté Madame Y de sa demande tendant à faire procéder, aux frais exclusifs des époux A, au déplacement du compteur d’arrivée d’eau du fonds A et des canalisations y afférentes, à l’enlèvement des tuyaux d’évacuation des eaux usées présents sur le fonds XXX appartenant à Madame Y et à défaut à les neutraliser définitivement, le tout sous astreinte,
— débouté Monsieur et Madame A de leur appel en garantie à l’encontre des consorts I,
— débouté les consorts I de leur appel en garantie à l’encontre de Monsieur AG C et de Madame AA-BK C épouse D pris en leur qualité d’héritiers de Monsieur AK C,
— condamné Madame Y sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à payer :
— à Monsieur et Madame Z la somme de 1 500 euros,
— aux consorts I la somme de 1 200 euros,
— aux Consorts CHARION la somme de 1 200 euros,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire,
— condamné Madame Y aux dépens de l’instance incluant les frais d’expertise,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Madame Y a relevé appel de cette décision le 17 septembre 2010.
Les époux A ont, par acte signifié les 13, 22, 29 juillet et 5 août 2011, fait appel provoqué à l’encontre de Mme BW I CL CM R de Monsieur BG-BK I et à l’encontre de Mme T I épouse B, Monsieur BG-BH I et Mme V I épouse H.
Les consorts I ont, par acte du 25 janvier 2012, formé appel provoqué à l’encontre de Monsieur AG C et de Mme AA-BK D épouse C.
Cette dernière procédure 12/194 a été jointe à l’instance 10/2027 le 23 février 2012.
Par arrêt du 23 octobre 2012 auquel il convient de se reporter pour une parfaite connaissance du litige et des demandes et moyens des parties, la Cour, infirmant le jugement déféré, et statuant à nouveau, a
— dit Mme Y recevable en son action,
— dit que l’acte de partage du 29 décembre 1944 a conféré à Mme Y la propriété de la cour constituant le lot XXX laquelle se trouve grevée d’une servitude de cour commune au profit du fonds A,
— débouté Mme Y de sa demande tendant à la suppression de la servitude,
— dit que la servitude de cour commune ne conférait aucun droit de servitude sur le tréfonds et ne permettait pas l’installation de canalisations enterrées, ni d’aucun ouvrage relatif à la fourniture d’eau,
— dit Mme Y fondée à en solliciter la suppression,
— avant dire droit, sur les modalités de cette suppression et sur les recours en garantie des époux A contre les consorts I et de ces derniers contre les consorts C, ordonné, aux frais avancés de madame Y, une expertise et commis pour y procéder Monsieur AS AT, avec, en substance, pour mission, après avoir visité les lieux sis à XXX
* de décrire la propriété A dans le but de rechercher si cette propriété peut disposer d’un accès à la voie publique et aux réseaux d’adduction d’eau et d’évacuation des eaux usées autrement que par la cour formant le lot XXX propriété de Mme Y,
* dans la négative, de donner son avis sur un éventuel enclavement, et donner tous éléments permettant, le cas échéant, à la juridiction, de chiffrer le préjudice résultant pour Mme Y du maintien des installations sur la cour et dans le tréfonds de celle-ci,
* dans l’affirmative, de décrire à l’aide d’un sapiteur,
** les travaux nécessaires à la suppression des ouvrages (regard, canalisations enterrées d’arrivée et tuyaux d’évacuation des eaux usées) passant dans le tréfonds de la cour,
** les travaux nécessaires à la mise en place de nouvelles installations permettant la desserte de la propriété A par un autre cheminement,
* de chiffrer le coût des travaux,
— réservé toutes autres demandes.
L’expert a déposé son rapport le 16 avril 2014 dont résulte
— qu’il est possible d’alimenter en eau potable la propriété A, à partir de la canalisation d’eau publique enfouie sous le chemin rural dit de Tancon, pour un coût évalué en 2014 par l’expert à 3 231,24 € TTC,
— que monsieur O a fait modifier le réseau d’évacuation des eaux usées de sa maison qui n’étaient plus aux normes et a renoncé à l’utilisation des canalisations enfouies sous la parcelle XXX, l’expert ayant estimé à 1 985,25 € le coût de modification du réseau d’eau usée .
Par ses dernières conclusions du 30 avril 2015, Madame Y demande à la Cour, au visa des articles 682 et suivants, 636, 696 et suivants, 702 et 730, l382 et 1333 du code civil, constatant qu’elle a seule l’usage et la propriété de la totalité de la parcelle 96, et qu’en conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur une prétendue servitude de puisage, de
— condamner Monsieur et Madame A à faire procéder, à leurs frais exclusifs, au déplacement du compteur d’arrivée d’eau de leur fonds, et des canalisations y afférentes, à l’enlèvement des tuyaux, évacuation des eaux usées présentes sur le fonds 96 lui appartenant, et à défaut, à leur neutralisation définitive, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard, un mois après la signification du jugement à intervenir, avec production des factures acquittées y afférent, sous les mêmes conditions d’astreinte,
— statuer ce que de droit sur les appels en garantie des consorts I et C et de leurs ayants-droits,
— condamner Monsieur et Madame A ou à qui le mieux, le relevant en garantie, l’un à défaut des autres, au paiement d’une somme de 30 000,00 €, à son bénéfice, à titre de dommages-intérêts, pour les préjudices subis du fait de sa résistance, reconnue comme abusive, ayant entraîné une longueur de procédure inhabituelle,
— prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir (sic),
— condamner Monsieur et Madame A, ou à qui le mieux, l’un à défaut des autres, au paiement de la somme de 10 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance (frais d’expertises de première instance et d’appel inclus), distraits au bénéfice de la SCP Chaumont – Chatteleyn – Allam – AE AF, société d’avocats au Barreau de Dijon, et Maître Anne Virginie Labaune, avocat de première instance, sur leurs affirmations de droits.
Par leurs conclusions du 19 mai 2015, après expertise, les époux A demandent à la Cour, au vu du rapport d’expertise, et au visa des articles 696 et 1626 du code civil, de
— débouter Madame Y de sa demande de suppression de servitude de passage et de servitude de puisage,
— débouter Madame Y de sa demande de dommages-intérêts et de ses plus amples demandes,
— débouter Madame Y de sa demande d’astreinte,
— déclarer satisfactoire la proposition de remplacement du réseau d’adduction d’eau potable sans retirer les canalisations existantes, moyennant un coût de 3 231,24 Euros TTC,
— déclarer satisfactoire la proposition de modification du réseau d’eaux usées avec abandon des canalisations sous la parcelle C XXX et réalisation de nouveaux branchements à l’intérieur de la maison des époux Z, moyennant un coût de 1 985,25 Euros,
— dire que les époux Z disposeront d’un délai d’un an à compter de la décision à intervenir pour réaliser lesdits travaux ;
— faisant droit à leur appel provoqué à l’encontre des Consorts I,
— condamner solidairement les consorts I ou qui mieux le devra, à les relever et garantir et à leur payer une somme équivalente au coût des travaux mis à leur charge, à titre d’indemnité,
— condamner solidairement les Consorts I ou qui mieux le devra à les relever et garantir de toutes condamnations en principal, intérêts et frais pouvant intervenir à leur encontre au bénéfice de Madame AA-BN Y,
— condamner solidairement les consorts I ou qui mieux le devra à leur payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de Procédure Civile,
— condamner in solidum Madame AA-BN Y et subsidiairement les Consorts I, ou qui mieux d’entre eux le devra, aux entiers dépens d’instance et d’appel dont distraction pour ces derniers au profit de Maître Soulard, Avocat à la Cour, aux offres de droit.
Par leurs conclusions du 11 mai 2008, les consorts I demandent à la Cour, au visa des articles 2262 et 690 du Code Civil de
— dire et juger irrecevables et sans fondement toutes demandes formées à leur encontre,
subsidiairement, pour le cas où les demandes formées par Monsieur et Madame Z contre eux seraient déclarées fondées, même partiellement :
— dire et juger en ce cas recevable et fondé leur appel provoqué à l’encontre de M. AG C et de Mme AA-BK C épouse D,
— les condamner, sur le fondement de l’article 1626 du Code Civil, à les relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient intervenir en principal, intérêts et frais, au profit de Mme Y ou des époux Z,
— condamner solidairement (ou celui d’entre eux qui mieux le devra) Mme Y et les époux Z, M. AG C et Mme AA-BK C, à leur payer la somme de 3 000 euros pour frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner les mêmes, sous la même solidarité, aux entiers dépens de l’instance et d’appel, distraits et recouvrés au profit de Me Fabien Sagnes, Avocat, selon les dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Par leurs conclusions du 19 mai 2015, les consorts C demandent à la Cour de les mettre hors de cause, de débouter en conséquence les consorts I de leur demande de garantie et de condamner qui mieux le devra au paiement envers eux de la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens à recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 11 juin 2015.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
SUR QUOI
attendu que par le précédent arrêt du 23 octobre 2012, il a été définitivement statué sur la recevabilité de la demande de Madame Y, sur la propriété de la Cour (lot 96) attribuée àcette dernière mais grevée d’une servitude de cour commune au profit du fonds A, sur la demande par madame Y de suppression de cette servitude qui a été rejetée, sur les limites de cette servitude qui ne conférait aucun droit sur le tréfonds et ne permettait pas l’installation de canalisations enterrées, ni d’ouvrage relatif à la fourniture d’eau, et sur le droit de madame Y à en solliciter la suppression ;
* sur les modalités de la suppression et de la modification de l’adduction d’eau potable et de l’évacuation des eaux usées,
attendu que Madame Y demande le déplacement du compteur d’arrivée d’eau du fonds A, l’enlèvement des canalisations y afférentes, l’enlèvement des tuyaux d’évacuation des eaux usées présentes sur le fonds C 96, et à défaut, leur neutralisation définitive, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard, un mois après la signification du jugement à intervenir, avec production des factures acquittées y afférentes, sous les mêmes conditions d’astreinte ;
que Monsieur A considère la proposition de l’expert satisfactoire pour le réseau d’eau potable, soit sans enlèvement de l’installation existante, de même que pour les eaux usées sans enlèvement des canalisations, Mme Y ayant sur ce dernier point manifesté son accord devant l’expert ;
que monsieur A sollicite un délai d’un an, sans astreinte pour la réalisation des travaux ;
** attendu d’abord, sur le réseau d’évacuation des eaux usées passant sous la cour appartenant à madame Y, matérialisé par deux traits verts sur le plan en page 7 du rapport d’expertise, que l’expert relève, sans être démenti, que le système de traitement des eaux usées ne répondait plus aux normes actuelles et que Monsieur A a donc décidé la mise en place d’une nouvelle fosse septique en modifiant l’installation de façon à ne plus utiliser les canalisations existantes situées sous la parcelle C 96 ; que l’expert relève que madame Y a convenu, au cours de l’expertise, que l’enlèvement des canalisations enterrées sous la cour n’était pas la meilleure solution compte tenu des désordres qu’engendreraient les travaux ; qu’il y a lieu, en conséquence, comme le propose l’expert, d’ordonner, en tant que de besoin, la simple obturation ou la neutralisation des dites canalisations au ras de la maison, étant relevé que les travaux mis en oeuvre par monsieur A ont reçu l’agrément du SPANC du Brionnais le 28 mars 2013 ;
** attendu s’agissant du système d’adduction d’eau potable, représenté en rouge sur le plan en page 7 du rapport d’expertise, que pour libérer la parcelle C 96 de l’emprise dans son tréfonds, l’expert qui a interrogé Veolia sur la faisabilité, a reçu un devis de cette dernière, le 24 janvier 2014, de 1163,66 € pour l’ensemble des prestations à réaliser sous le domaine public et dans la propriété privée jusqu’au compteur et au robinet d’arrêt; que l’expert a ensuite proposé la réalisation d’une tranchée en vue de poser une canalisation hors gel depuis la limite du domaine public jusqu’au garage et remblaiement avec pose de grillage avertisseur, après pose de la nouvelle canalisation, pour un coût de 642,68 TTC ; que de même l’expert a fait chiffrer à 1 224,90 € TTC les travaux à réaliser sous le domaine privé et dans l’habitation O, ainsi qu’à 200 € TTC, le coût de démolition du regard du compteur existant dans la cour et de la remise à niveau de celle-ci avec compactage de matériaux nobles ;
attendu que la mise en oeuvre de ces travaux ne soulève pas de contestation et sera donc ordonnée;
attendu que demeurent les questions du délai d’exécution, de l’astreinte, et du retrait des canalisations enterrées ;
attendu que la procédure durant depuis 2005, monsieur A n’est pas fondé à réclamer un délai d’un an pour exécuter les travaux qui devront être terminés dans un délai maximum de six mois ; qu’il n’y a pas lieu de présumer que monsieur A résistera à la décision de justice, en sorte que la demande d’astreinte sera rejetée, madame Y ayant toujours la possibilité de saisir le juge de l’exécution d’une telle demande dans l’hypothèse où monsieur A ne satisferait pas à ses obligations ; qu’il n’y a pas lieu d’ordonner à monsieur A de justifier de la fin des travaux dès lors que madame Y sera à même de constater visuellement leur exécution chez son voisin et dans sa cour pour ce qui est de la suppression du compteur d’eau ;
qu’enfin, s’agissant des canalisations enterrées, l’expert a proposé l’instauration d’une servitude de tréfonds, moyennant un dédommagement, afin d’éviter le retrait des canalisations, proposition écartée par les deux parties ;
que pour autant, il ne sera pas fait droit à la demande de madame Y, s’agissant du retrait des canalisations d’eau à la charge de Monsieur A ; qu’en effet, si l’arrêt du 23 octobre 2012 a déclaré madame Y fondée à solliciter la suppression des installations dans le tréfonds de sa propriété, la Cour a réservé son jugement quant aux modalités de suppression de l’emprise ;
qu’en l’espèce, en ordonnant que monsieur A modifie le système d’alimentation en eau de sa propriété, la Cour considère que cette modification satisfait à la suppression de l’emprise par la propriété A sur le tréfonds de la propriété Y, sans qu’il y ait lieu de contraindre monsieur A qui n’a aucune responsabilité personnelle dans l’installation du système actuel mis en oeuvre en 1976 bien avant son acquisition en 2001, à prendre en charge la suppression matérielle des canalisations dont madame Y devra faire son affaire personnelle du retrait si elle l’estime nécessaire ;
* sur la servitude de puisage
attendu que cette question est apparue pour la première fois dans les écritures de madame Y qui, sans toutefois le reprendre dans son dispositif, a, à la fin de ses motifs, indiqué 'que d’autre part, il sera constaté que la mise en eau courante des deux fonds a rendu obsolète la servitude de puisage du fonds A, et ceci en application de l’article 685-1 du code civil';
que c’est donc en réponse à ce qui apparaissait bien comme une demande, que monsieur A a conclu au débouté de madame Y quant à sa demande de suppression de la servitude de puisage, faisant valoir que l’article 685-1 n’avait pas vocation à s’appliquer à une servitude conventionnelle ;
qu’il est pour le moins audacieux pour madame Y, après avoir soulevé, la première, la question de la suppression d’une servitude de puisage, de venir reprocher à son adversaire d’exprimer une demande nouvelle en appel, alors qu’il n’a conclu qu’au débouté de sa propre demande de suppression de ladite servitude ;
qu’en tout état de cause, madame Y ne demandant pas, dans son dispositif, la suppression d’une servitude de puisage, mais simplement de dire n’y avoir lieu de statuer sur cette question, et monsieur A, de son côté, se contentant de conclure au rejet d’une demande (inexistante) de suppression d’une telle servitude, la Cour n’est pas régulièrement saisie d’une demande portant sur cette servitude et dira n’y avoir lieu à statuer ;
* sur la demande de garantie
— de monsieur A à l’encontre des consorts I
attendu que contraints d’exposer une dépense chiffrée par l’expert au titre du coût total du remplacement du réseau d’eau potable à 3 231, 24 € et au titre du coût des modifications du réseau d’eau usée à 1 985,20 €, pour mettre les lieux en état conforme au respect de la propriété de madame Y, les époux A sollicitent la condamnation solidaire des consorts I à leur payer une somme équivalente au coût de ces travaux, à titre d’indemnité, ce sur le fondement des articles 1626 et 1638 du code civil ;
attendu que selon le premier texte, quoique lors de la vente il n’ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l’acquéreur de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet et non déclarées lors de la vente ;
que selon l’article suivant, si l’héritage vendu se trouve grevé, sans qu’il en ait été fait de déclaration, de servitudes non apparentes et qu’elles soient de telle importance qu’il y ait lieu de présumer que l’acquéreur n’aurait pas acheté s’il en avait été instruit, il peut demander la résiliation du contrat, si mieux il n’aime se contenter d’une indemnité ;
et attendu d’abord que seul le premier article a vocation à s’appliquer dès lors que l’article 1638 vise le cas où la propriété vendue est grevée d’une servitude non déclarée, alors qu’en l’espèce, il s’agit de l’hypothèse inverse où la propriété vendue bénéficiait de canalisations enterrées dont elle se trouve évincée dès lors que la parcelle dans le tréfonds duquel elles sont enfouies a été déclarée comme appartenant à un tiers ; que ce cas correspond à une éviction réparable au titre de l’article 1626 du code civil ;
attendu que les époux A prétendent qu’ils ignoraient les dispositions relatives aux canalisations enterrées, alors que les consorts I soutiennent le contraire en se prévalant du rappel contenu à l’acte de vente relatif à l’épandage prouvant selon eux que les époux A savaient nécessairement que les canalisations d’eau usée passaient sous l’angle de la cour cadastrée C 96 ;
mais attendu qu’en définitive, il importe peu de rechercher si les époux A savaient ou pas où passaient les canalisations d’eau potable et d’eau usée, dès lors qu’il est constant qu’à raison de l’arrêt de la cour du 23 octobre 2012, ils se trouvent bel et bien évincés de la propriété de ce qui était dénommée 'cour commune’ dont la Cour a attribuée la propriété à madame Y, pour ne laisser subsister qu’une servitude de cour commune ne permettant pas, sans autorisation de la propriétaire, l’utilisation du tréfonds pour y faire passer des canalisations ;
que les consorts I ne sont pas fondés à invoquer la clause de non garantie figurant dans l’acte de vente aux époux A dès lors que cette clause selon laquelle l’acquéreur 'supportera les servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues pouvant grever ce bien,….le tout à ses risques et périls, et sans recours contre l’ancien propriétaire….'ne constitue pas une clause de non garantie relative à l’éviction ;
et attendu que même si seul l’arrêt du 23 octobre 2012, postérieur à la vente aux époux A, emporte leur éviction, les consorts I, du fait de la découverte du droit de propriété exclusif de madame Y sur la cour, doivent leur garantie à leurs acquéreurs et seront en conséquence condamnés au remboursement aux époux O de la somme totale de 5 216,44 €, montant des travaux évalués par l’expert qu’ils devront, ou ont dû d’ores,et déjà, exposer ;
— des consorts I contre les consorts C-D
attendu que l’expert a pu recueillir de la compagnie générale des eaux, la preuve que le branchement des deux propriétés a été réalisé au mois de novembre 1976 et que les travaux de mise en place des canalisations d’évacuation datent de l’époque à laquelle monsieur AK C a hérité de la propriété (2 juin 1965) ;
qu’en conséquence, il est avéré que les dispositifs d’adduction d’eau potable et d’évacuation des eaux usées datent d’une époque antérieure au 16 mai 1988 à laquelle les époux I sont devenus propriétaires ;
et attendu que l’obligation de garantie qui pèse sur le vendeur peut aussi être invoquée contre l’auteur de celui-ci si l’éviction trouve son origine dans le fait de cet auteur ;
que les consorts C D qui ne contestent pas venir aux droits de monsieur AK C, ne peuvent se prévaloir en l’espèce des clauses de non garantie figurant dans l’acte de vente aux époux I ;
qu’en effet, ces clauses qui obligeaient les acquéreurs à
— prendre l’immeuble dans l’état …..sans pouvoir exercer aucun recours, ni répétition contre le vendeur pour raison soit de mitoyenneté, soit de défaut d’alignement, soit de mauvais état des bâtiment, du sol ou du sous-sol, soit de vices, mêmes cachés, soit enfin d’erreur dans la désignation ou la contenance……..,
— souffrir les servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues qui peuvent grever l’immeuble……, et à profiter de celles actives, s’il en existe, le tout à ses risques et périls, sans recours contre le vendeur ……,
ne peuvent être interprétés comme un aménagement tel que prévu par l’article 1627 du code civil, de la garantie légale d’éviction prévue à l’article 1626, laquelle trouve pleinement en l’espèce à s’appliquer ;
que dès lors qu’il ne peut être contesté que l’éviction trouve effectivement son origine dans les dispositions prises à l’époque où monsieur AK C était propriétaire, avant la vente aux époux I, ses héritiers doivent leur garantie à ces derniers sur le même fondement juridique ;
* sur la demande de dommages-intérêts de 30 000 € de Madame Y contre les époux A
attendu que madame Y prétend à cette indemnité pour préjudice résultant de la résistance abusive ayant entraîné une durée de procédure anormalement longue ;
mais attendu que le droit d’agir en justice ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ; que tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce où les époux A avaient une évidente légitimité à défendre un point de vue d’ailleurs admis en première instance ;
que madame Y ne démontre l’existence d’aucun agissement répréhensible de la part des époux A de nature à caractériser leur faute en lien avec la durée de la procédure, alors que madame Y, elle-même propriétaire depuis le 7 mai 1993, ne s’est avisée de contester l’utilisation du tréfonds de la cour cadastrée C 96, qu’à partie de l’année 2005 ;
que madame Y doit donc être déboutée de cette demande ;
* sur les dépens et les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
attendu que dans la mesure où il est fait droit aux prétentions de madame Y pour l’essentiel, les époux A supporteront les dépens de première instance et d’appel comportant nécessairement les frais d’expertise des deux instances ;
qu’il apparaît équitable de condamner les époux A au paiement, au titre de leur participation aux frais non récupérables comme dépens exposés par madame Y, d’une somme qui sera toutefois limitée à 3 000 € ;
qu’ils seront garantis par les consorts I de la condamnation aux dépens et au paiement de l’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
que par ailleurs, l’équité commande de condamner les consorts I au paiement envers les époux A de la somme de 2 000 € sur le même fondement ;
que les consorts I seront garantis par les consorts C D qui leur payeront par ailleurs, la somme de 2 000 € du même chef ;
que l’équité ne commande pas de faire droit à d’autres prétentions à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
vu l’arrêt du 23 octobre 2012, et y ajoutant,
Dit que la modification des réseaux d’eau usée et d’eau potable s’effectuera conformément aux prescriptions de l’expert, dans un délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt,
— s’agissant des eaux usées, par simple neutralisation définitive des canalisations, sans retrait, ni destruction dans la Cour,
— s’agissant de l’adduction d’eau potable, par la réalisation d’une tranchée en vue de poser une canalisation hors gel depuis la limite du domaine public jusqu’au garage et remblaiement avec pose de grillage avertisseur, après pose de la nouvelle canalisation, ainsi que la démolition du regard du compteur existant dans la cour et la remise à niveau de celle-ci avec compactage de matériaux nobles,
Déboute madame Y de ses plus amples demandes de suppression matérielle des canalisation d’eau potable actuellement dans le tréfonds du passage, de prévision d’une astreinte pour la réalisation des travaux, ou de justification de la fin des travaux,
Constate que la Cour n’est pas saisie d’un litige relative à la servitude de puisage, et dit n’y avoir lieu de statuer,
Condamne les consorts I à payer aux époux A, à titre de garantie d’éviction, la somme de 5 216,44 €,
Condamne les consorts C-D à payer aux consorts I, au même titre de garantie, la somme de 5 216,44 €,
Déboute madame Y de sa demande de dommages-intérêts,
Condamne les époux A à payer à madame Y la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne les consorts I à payer aux époux A la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne les consorts C D au paiement envers les consorts I de la somme de 2 000 €, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne les époux A aux dépens de première instance et d’appel qui comprendront le coût des expertises et pourront être recouvrés comme il est dit à l’article 699 du code de procédure civile,
Dit que les époux A seront intégralement garantie, des condamnations prononcées à leur encontre au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile, par les consorts I,
Dit que les consorts I seront intégralement garantis, des condamnations prononcées à leur encontre au titre de la garantie des époux A s’agissant des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile, par les consorts D,
Rejette toutes prétentions plus amples ou contraires.
Le greffier, Le président,
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