Cassation 10 mars 2004
Résumé de la juridiction
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Les dérogations prévues à l’alinéa 4 de l’article L. 223-8 du Code du travail ne concernent que les modalités selon lesquelles les congés payés peuvent être fractionnés, aucune dérogation ne peut être apportée au principe, posé par l’alinéa 2 du même article, selon lequel le fractionnement n’est possible qu’avec l’agrément du salarié.
Le salarié qui prend des congés fractionnés, bien qu’ayant exprimé son désaccord sur les dates retenues par l’employeur, ne peut fixer unilatéralement la date de reprise de son travail.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 10 mars 2004, n° 01-44.941, Bull. 2004 V N° 85 p. 77 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 01-44941 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2004 V N° 85 p. 77 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 juin 2001 |
| Dispositif : | Cassation partielle. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007047500 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu que Mme X… a été engagée le 3 février 1996 en qualité d’agent de service par La société Hôtel de France ; que pour l’année 1998, la salariée ayant demandé à prendre ses congés du 1er au 18 juin et du 7 au 15 septembre, l’employeur a accepté de fractionner les congés de la salariée du 1er au 14 juin, puis du 7 au 15 septembre ; que la salariée, qui a prolongé ses congés jusqu’au 18 juin, a été licenciée pour faute grave le 13 juillet 1998 ; que contestant le bien fondé de son licenciement Mme X… a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen et le quatrième moyen :
Attendu quil n’y a pas lieu de statuer sur ces moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Hôtel de France fait encore grief à l’arrêt d’avoir appliqué l’article L. 223-8, alinéa 2, du Code du travail relatif aux congés fractionnés alors, selon le moyen, qu’ayant décidé d’appliquer la convention collective des établissements et services privés sanitaires sociaux et médico-sociaux à la demande portant sur l’attribution de la prime d’ancienneté, la cour d’appel devait vérifier la teneur de cette convention au regard des dispositions de l’article L. 223-8 puisque des dérogations peuvent être apportées à cette disposition légale, soit après accord individuel du salarié, soit par convention collective ou accord collectif d’établissement ;
Mais attendu que les dérogations prévues à l’alinéa 4, de l’article L. 223-8 du Code du travail ne concernent que les modalités selon lesquelles les congés payés peuvent être fractionnés, aucune dérogation ne pouvant être apportée au principe, posé par l’alinéa 2 du même article, selon lequel le fractionnement n’est possible qu’avec l’agrément du salarié ; que la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu les articles L. 122-14-3 et L. 223-7 du Code du travail ;
Attendu que pour dire le licenciement de Mme X… dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d’appel énonce que celle-ci a fait savoir à son employeur dès le mois d’avril 1998 qu’elle n’acceptait pas le fractionnement qui avait été fait de ses congés ;
Attendu, cependant, que la salariée qui prend des congés fractionnés, bien qu’ayant exprimé son désaccord sur les dates retenues par l’employeur, ne peut fixer unilatéralement la date de reprise de son travail ;
Qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme X… et condamné la société Hôtel de France à lui verser des indemnités au titre de la mise à pied conservatoire et du licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt rendu le 5 juin 2001, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quatre.
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