Infirmation 24 janvier 2023
Rejet 11 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 11 juil. 2024, n° 23-13.807 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-13.807 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 24 janvier 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000050044113 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C200685 |
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Texte intégral
CIV. 2
AF1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 juillet 2024
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 685 F-D
Pourvoi n° G 23-13.807
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JUILLET 2024
Mme [F] [C], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 23-13.807 contre l’arrêt rendu le 24 janvier 2023 par la cour d’appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Abeille IARD & Santé, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Aviva IARD,
2°/ à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [C], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Abeille IARD & Santé, venant aux droits de la société Aviva IARD, après débats en l’audience publique du 4 juin 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 24 janvier 2023), le 21 décembre 2018, alors qu’elle conduisait un cyclomoteur, Mme [C] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile assuré par la société Aviva, aux droits de laquelle est venue la société Abeille IARD santé (l’assureur).
2. Elle a assigné l’assureur devant un juge des référés aux fins d’expertise médicale et de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Mme [C] fait grief à l’arrêt de dire n’y avoir lieu à provision et à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à son profit, alors :
« 1°/ que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier ; qu’en l’espèce, pour dire n’y avoir lieu à provision, la cour d’appel retient que le droit à indemnisation intégrale du préjudice de Mme [C] apparaît sérieusement contestable au regard de ses fautes de conduite ; qu’en statuant ainsi, sans constater que les fautes de conduite de Mme [C] auraient contribué à la réalisation de son préjudice, en sorte que son droit à indemnisation aurait été sérieusement contestable, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et 835 du code de procédure civile ;
2°/ que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier ; qu’en l’espèce, pour dire n’y avoir lieu à provision, la cour d’appel retient que le droit à indemnisation intégrale du préjudice de Mme [C] apparaît sérieusement contestable au regard de ses fautes de conduite ; qu’en statuant ainsi, sans constater que les fautes de conduite de Mme [C] auraient été de nature à exclure tout droit à indemnisation, en sorte que son droit à indemnisation aurait été sérieusement contestable, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et 835 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
4. L’arrêt constate que l’accident est survenu alors que Mme [C], au guidon de son cyclomoteur, qui remontait par la droite une file de véhicules arrêtés, en empruntant un couloir de bus, a été percutée par un véhicule circulant dans le sens opposé et qui tournait sur sa gauche.
5. Il relève que Mme [C] a commis une double faute de conduite en doublant des véhicules par la droite et en circulant sur une voie réservée aux bus.
6. De ces constatations et énonciations, la cour d’appel a pu déduire que la contestation portant sur l’exclusion du droit à indemnisation de la victime conducteur en raison de la faute alléguée à son encontre était suffisamment sérieuse en l’état des pièces versées aux débats, et rejeter sa demande de provision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [C] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille vingt-quatre.
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