Cassation 7 octobre 2004
Résumé de la juridiction
°
L’action en responsabilité engagée par l’assuré contre l’assureur en raison d’un manquement à son obligation contractuelle de renseignement et de conseil, qui dérive du contrat d’assurance, se prescrit par deux ans.
Le point de départ de la prescription biennale se situe non à la date du sinistre mais au jour où l’assuré a eu connaissance du manquement de l’assureur à ses obligations et du préjudice en découlant pour lui.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 7 oct. 2004, n° 03-15.713, Bull. 2004 II N° 441 p. 374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 03-15713 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2004 II N° 441 p. 374 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 25 avril 2003 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007049543 |
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Sur les parties
| Président : | M. Dintilhac. |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Croze. |
| Avocat général : | Premier avocat général : M. Benmakhlouf. |
| Parties : | Azur assurances |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Donne acte à la société Azur assurances de ce qu’elle s’est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre M. X… ;
Sur le premier moyen :
Vu l’article L. 114-1, alinéa 1er, du Code des assurances ;
Attendu qu’en application de ce texte l’action en responsabilité engagée par l’assuré contre l’assureur ou son représentant en raison d’un manquement à son obligation contractuelle de renseignement et de conseil se prescrit par deux ans ;
Attendu que, victime en 1979 d’un accident de la circulation, Mme Y…, assurée auprès de la société Azur assurances, a recherché en 1998 la responsabilité de cet assureur et de son représentant, M. X… pour lui avoir fait perdre la possibilité d’exercer un recours contre le tiers responsable, du fait d’informations erronées qui lui auraient été fournies sur les actions qui lui étaient ouvertes à la suite de son sinistre ;
Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir que l’assureur opposait à cette demande sur le fondement de l’article L. 114-1 du Code des assurances, l’arrêt énonce que la responsabilité de l’assureur à raison du manquement à son obligation contractuelle d’information et de conseil, qui ne dérive pas du contrat d’assurance, n’est pas soumis au délai de prescription prévue par ce texte ;
Qu’en statuant ainsi, et alors qu’elle devait rechercher la date à laquelle l’assurée avait eu connaissance du manquement de l’assureur à ses obligations et du préjudice en résultant par elle, situant le point de départ de la prescription biennale, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 25 avril 2003, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne Mme Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Azur assurances ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille quatre.
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