Rejet 4 novembre 2004
Résumé de la juridiction
Une société, spécialisée dans le commerce des costumes de mariage, ayant passé commande auprès d’un photographe de clichés pour illustrer un catalogue, une cour d’appel qui retient que l’autorisation de publier la photographie d’un mannequin professionnel peut être présumée, a pu déduire des circonstances de la prise de vue et des attestations de témoins, que ce mannequin ne pouvait avoir aucun doute sur le fait que la photographie figurerait dans un catalogue d’habits de mariés et, dans la mesure où l’exploitation des prises de vue avait été réalisée uniquement au profit de la société, pour la collection 1998/1999 dans le cadre du catalogue, reproduit sur le site internet, qu’il avait consenti à la diffusion et à l’exploitation des photographies le représentant.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 4 nov. 2004, n° 02-15.120, Bull. 2004 II N° 487 p. 414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 02-15120 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2004 II N° 487 p. 414 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Angers, 20 mars 2002 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007047908 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Angers, 20 mars 2002), que la société Point mariage, spécialisée dans le commerce des costumes de mariage, a passé commande auprès de M. X…, photographe, de clichés pour illustrer un catalogue de costumes de mariage ; que M. Y…, mannequin professionnel recruté par M. X…, a participé à des séances de pose pendant deux demi-journées, moyennant une rémunération forfaitaire ; que la société Point mariage a publié des photos représentant M. Y… au bras de mannequins femmes, habillées en robe de mariées, dans son catalogue 1998-1999, intitulé « Le rêve sous toutes ses coutures », diffusé en France et au Portugal auprès des franchisés de cette société et reproduit sur le site internet de la société ; qu’estimant que la diffusion de ces photographies sans son consentement constituait une atteinte au droit au respect de son image, M. Z… a assigné la société Point mariage en réparation de son préjudice devant un tribunal d’instance ; que M. X… est intervenu volontairement à l’instance ;
Attendu que M. Y… fait grief à l’arrêt de l’avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, qu’il résulte de l’article 9 du Code civil que l’exploitation de l’image d’une personne à des fins commerciales doit avoir été expressément autorisée par celle-ci, quand bien même elle aurait accepté de prendre part, à titre professionnel, à la séance de photographies ; que dès lors, en considérant qu’une telle autorisation se présumait dans le cas d’un mannequin professionnel et que M. Y…, qui avait sciemment pris part à une séance de pose en vue de l’élaboration d’un catalogue, ne prouvait pas que l’utilisation par un tiers de son image dépassait son autorisation, la cour d’appel, qui n’a pas constaté que M. Y…, recruté pour prendre part à la séance de pose, ait pour autant expressément autorisé cette utilisation, a inversé la charge de la preuve et violé, par fausse application, ledit article ;
Mais attendu que l’arrêt retient que l’autorisation de publier la photographie d’un mannequin professionnel peut être présumée, que les circonstances de la prise de vue et les attestations de témoins démontrent que M. Y… ne pouvait avoir aucun doute sur le fait que la photographie figurerait dans un catalogue d’habits de mariés, que, dans la mesure où l’exploitation des prises de vue a été réalisée uniquement au profit de la société Point mariage et seulement pour la collection 1998-1999 dans le cadre du catalogue, lequel est reproduit sur son site internet, il y a lieu de considérer que la preuve n’est pas rapportée que l’utilisation de l’image de M. Y… ait dépassé l’autorisation tacite qu’il avait donnée ;
Que, de ces constatations et énonciations, la cour d’appel a pu déduire, sans inverser la charge de la preuve, que M. Y… avait consenti à la diffusion et à l’exploitation des photographies le représentant ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y… aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quatre.
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