Infirmation 22 novembre 2023
Cassation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 28 mai 2026, n° 24-11.258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-11.258 24-11.258 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 22 novembre 2023, N° 23/00694 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C300308 |
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Texte intégral
Civ. 3
SA
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 28 mai 2026
Cassation partielle
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 308 F-D
Pourvoi n° G 24-11.258
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2026
1°/ M. [V] [I],
2°/ Mme [Z] [O], épouse [I],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
3°/ M. [J] [Y],
4°/ Mme [W] [S], épouse [Y],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
5°/ M. [K] [C],
6°/ Mme [N] [U], épouse [C],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
7°/ M. [E] [H],
8°/ Mme [M] [A], épouse [H],
tous deux domiciliés [Adresse 4],
9°/ M. [X] [P],
10°/ Mme [D] [Q],
tous deux domiciliés [Adresse 5],
11°/ M. [B] [T],
12°/ Mme [F] [L],
tous deux domiciliés [Adresse 6],
ont formé le pourvoi n° G 24-11.258 contre l’arrêt rendu le 22 novembre 2023 par la cour d’appel d’Orléans (chambre des urgences), dans le litige les opposant :
1°/ à la commune de [Localité 1], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 7],
2°/ à la société Négocim [Localité 2], dont le siège est [Adresse 8],
3°/ à M. [G] [R],
4°/ à Mme [HY] [TJ], épouse [R],
tous deux domiciliés [Adresse 9],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pety, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. et Mme [I], de M. et Mme [Y], de M. et Mme [C], de M. et Mme [H], de MM. [P]
et [T], et de Mmes [Q] et [L], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la commune de [Localité 1], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Négocim [Localité 2], après débats en l’audience publique du 24 mars 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Pety, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Orléans, 22 novembre 2023), la société Négocim [Localité 2] (la venderesse), qui a fait l’acquisition d’un ensemble de parcelles situées à [Localité 1] (la commune) qu’elle a ensuite loties, a vendu les différents lots à divers acquéreurs.
2. Une forte teneur en plomb ayant été découverte en 2009 dans le sol de ces parcelles, la commune a fait réaliser une expertise dont le rapport a été déposé courant septembre 2013.
3. Par actes du 23 septembre 2015, douze propriétaires de lot (les acquéreurs), dix tenant leurs droits directement de la société Négocim [Localité 2] et deux autres ayant acquis leur lot de M. et Mme [R] (les revendeurs), lesquels l’avaient acquis de la venderesse, ont engagé une procédure de référé-expertise.
4. L’expert, désigné par ordonnance du 23 février 2016, a déposé son rapport le 1er novembre 2019.
5. Par actes du 20 octobre 2020, les acquéreurs ont assigné la venderesse, la commune ainsi que les revendeurs en paiement de diverses sommes au titre des travaux de réparation et en dommages et intérêts, sur le fondement de la garantie des vices cachés et des dispositions de l’article L. 514-20 du code de l’environnement.
6. La commune a soulevé devant le juge de la mise en état la prescription de l’action des acquéreurs.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
7. Les acquéreurs font grief à l’arrêt de dire irrecevable leur action en garantie à raison des vices cachés, alors « que le délai biennal prévu à l’article 1648, alinéa 1er, du code civil pour intenter l’action en garantie à raison des vices cachés de la chose vendue est un délai de prescription susceptible de suspension en application de l’article 2239 de ce code ; qu’en retenant que le délai biennal de l’action en garantie des vices cachés engagée par les acquéreurs était un délai de forclusion, qui avait commencé à courir le 6 janvier 2016 lorsqu’ils avaient communiqué en justice au soutien de leurs prétentions le diagnostic de pollution des sols, puis avait été interrompu, et non suspendu, le 6 septembre 2016 par l’ordonnance désignant un nouvel expert, et en en déduisant que la forclusion était acquise depuis le 6 septembre 2018 et que, par voie de conséquence, l’action introduite par assignation en référé signifiée le 20 octobre 2020 était forclose, la cour d’appel a violé les articles 1648, alinéa 1er, et 2239 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1648, alinéa 1er, et 2239, alinéa 1er, du code civil :
8. Aux termes du premier de ces textes, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur, dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
9. Il est jugé, au visa de ce texte, que le délai biennal pour intenter l’action en garantie à raison des vices cachés de la chose vendue est un délai de prescription susceptible de suspension en application de l’article 2239 de ce code (Ch. mixte, 21 juillet 2023, pourvoi n° 21-15.809, publié).
10. Selon le second, la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès et le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
11. Pour dire irrecevable l’action en garantie des vices cachés engagée le 20 octobre 2020 par les acquéreurs à l’encontre de la venderesse et des revendeurs, l’arrêt énonce que le délai de deux ans de l’article 1648 du code civil est un délai de forclusion, non susceptible de suspension, qui, ayant commencé à courir le 6 janvier 2016, a été interrompu le 6 septembre suivant par l’ordonnance de désignation de l’expert judiciaire, de sorte que la forclusion était acquise à compter du 6 septembre 2018.
12. En statuant ainsi, alors que le délai biennal de l’article 1648, alinéa 1er,
du code civil est un délai de prescription, susceptible de suspension pendant toute la durée de la mesure d’expertise, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Et sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
13. Les acquéreurs font grief à l’arrêt de dire irrecevables leurs demandes en paiement dirigées contre la venderesse et les revendeurs sur le fondement de l’article L. 514-20 du code de l’environnement, alors « que les attributions du juge de la mise en état sont limitativement énumérées par l’article 789 du code de procédure civile ; qu’en déclarant irrecevables les demandes d’indemnisation des acquéreurs fondées sur l’article L. 514-20 du code de l’environnement en considération du fait que l’activité de stand de tir de ball-trap n’entrait pas dans le champ d’application de ce texte, la cour d’appel a excédé ses pouvoirs et, partant, a violé le texte susvisé. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 31 et 789, 6°, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, du code de procédure civile :
14. Selon le second de ces textes, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir et lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir.
15. En application du premier, l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration du bien-fondé de l’action.
16. Pour déclarer irrecevable l’action engagée par les acquéreurs sur le fondement de l’article L. 514-20 du code de l’environnement, l’arrêt retient que les stands de tir de ball-trap, qui ne figurent pas dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, ne relèvent pas de ce texte.
17. En statuant ainsi, en se prononçant sur le bien-fondé de l’action engagée sur le fondement de l’article L. 514-20 du code de l’environnement, alors qu’il lui appartenait seulement de se prononcer sur la fin de non-recevoir qui était opposée aux acquéreurs tirée de la prescription édictée par ce texte, la cour d’appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déclare la commune de [Localité 1] recevable en son appel, l’arrêt rendu le 22 novembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel d’Orléans ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Bourges ;
Condamne la commune de [Localité 1], la société Négocim [Localité 2] et M. et Mme [R] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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