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Sur la décision
| Référence : | TGI Strasbourg, 1re ch. civ., 6 déc. 2004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Strasbourg |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR0111662 |
| Titre du brevet : | Procédé de dépôt et de fixation de molécules sur un support et support obtenu par ledit procédé |
| Classification internationale des brevets : | B05D ; B01J ; C08L ; D06M |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | WO03023130 |
| Référence INPI : | B20040181 |
Sur les parties
| Parties : | F (Jean-François) c/ F (Philippe, Me ès qualité de |
|---|
Texte intégral
Vu le dossier de la procédure n° RG 04/03555, Vu les assignations délivrées le 4 juin 2004 à la requête de Jean-François F et les dernières conclusions déposées par ce dernier le 4 novembre 2004, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 4 novembre 2004, Bien que régulièrement cité à sa personne, Maître Philippe F pris en sa double qualité de liquidateur judiciaire de Serge WEIBEL et de la S.A. ATHANOR n’a pas constitué avocat. Le jugement sera donc réputé-contradictoire par application de l’article 473 du Nouveau Code de Procédure Civile.
En l’absence de toute contestation adverse, la demande en revendication de brevets formée par Jean-François F apparaît suffisamment justifiée par la production en annexes :
- d’un contrat de travail à durée indéterminée signé le 21 septembre 1999 entre lui et la Société d’Impression de Vieux Thann ATHANOR lui confiant l’exercice des fonctions de Directeur de Production ne comprenant aucune mission générale ou ponctuelle de recherche ou d’invention,
- des attestations délivrées par :
- Georges G, Judite S, Michel B et Georges S confirmant son exercice réel et effectif de ces fonctions au sein la société ATHANOR,
- par Christian S et Philippe B attestant que Monsieur F est l’inventeur d’un procédé physico-chimique original de dépôt et de fixation de molécules sur un support,
- de la correspondance échangée entre le Cabinet NITHARDT & Associés et Monsieur F en juillet 2001 qui prouve que ce dernier était l’interlocuteur qui a donné à ce cabinet toutes les informations techniques utiles et nécessaires au dépôt de la demande de brevet en France dudit « procédé de dépôt et de fixation de molécules sur un support textile ». Il ressort en effet de ce qui précède qu’à défaut pour la société ATHANOR de s’être fait attribuer ladite invention dans les délais et conditions réglementaires et d’en avoir payé à Monsieur F le juste prix, c’est sans droit et en contravention avec les dispositions de l’article L.611-7-2° du Code de la Propriété Intellectuelle que Serge WEIBEL, Président Directeur Général de la S.A. ATHANOR a, d’une part, fait déposer à son nom par le Cabinet NITHARDT & Associés le 7 septembre 2001 auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle une demande de brevet français et par une société néerlandaise Intemova International Innovation Company BV le 6 septembre 2002 auprès de l’O.M. P.I. une demande internationale P.C.T, et, d’autre part, a concédé à titre gratuit à la S.A. ATHANOR la licence d’exploitation de ce brevet selon contrat signé le 22 février 2002. Il convient en conséquence de faire droit à la demande en revendication de brevets en ordonnant le transfert de leur propriété à Monsieur F. Pour le surplus il sera également fait droit à la demande tendant à voir interdire à la S.A. ATHANOR et à Serge WEIBEL en liquidation judiciaire d’exploiter tout titre de propriété sur ladite invention. En revanche,
- les défendeurs étant en liquidation judiciaire, il n’apparaît pas opportun d’ordonner la
publication du présent jugement dans la presse,
- faute pour Monsieur F de justifier avoir déclaré une quelconque créance entre les mains de Maître F es-qualité pour la période antérieure à l’ouverture des procédures collectives, il est irrecevable à en demander l’inscription au passif des liquidations judiciaires,
- le Tribunal n’ayant pas à pallier la carence des parties dans l’administration des preuves, faute de tout élément d’information relatif aux procédures collectives ouvertes à l’encontre des défendeurs et notamment quant à l’ouverture préalable éventuelle d’une procédure de redressement judiciaire avec poursuite d’exploitation pouvant laisser supposer que ces derniers ont tiré quelque profit que ce soit de l’exploitation de ces brevets postérieurement aux jugements déclaratifs, il convient de débouter Monsieur F du surplus de ses demandes. A défaut d’urgence particulière, l’exécution provisoire, peu compatible avec la nature de l’affaire, ne sera pas ordonnée. Les parties défenderesses qui succombent supportent « in solidum » les entiers dépens et doivent, par application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, indemniser le demandeur des frais irrépétibles qu’il a exposés et qui, compte tenu des circonstances de l’espèce seront fixés à 2.000 euros. PAR CES MOTIFS Le TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé-contradictoire et en premier ressort, Constate que Jean-François F est l’inventeur au sens de l’article L.611-6 du Code de la Propriété Intellectuelle du « procédé de dépôt et de fixation de molécules sur un support et du support obtenu par ledit procédé ». Ordonne le transfert au profit de Jean-François F de la propriété des demandes de brevet portant sur ladite invention dont celles auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle enregistrée sous le numéro de publication 2 829 407 et de l’O.M. P.I. enregistrée sous le numéro de publication internationale WO 03/023130A2 et des titres qui en seraient délivrés. Ordonne le transfert au profit de Jean-François F de l’ensemble des contrats de licence d’exploitation de brevet conclus par Serge WEIBEL. Ordonne la publication aux registres de l’Institut National de la Propriété Industrielle et de l’O.M. P.I. du transfert des-dits brevets au profit de Jean-François F. Fait interdiction à la S.A. ATHANOR et à Serge WEIBEL en liquidation judiciaire d’exploiter tout titre de propriété sur ladite invention. Déclare Jean-François F irrecevable en ses demandes tendant à voir porter une éventuelles créance sur l’état des créances des procédures collectives ouvertes au nom de Serge WEIBEL ou de la S.A. ATHANOR et le déboute du surplus de ses fins et conclusions. Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire. Condamne Serge WEIBEL et la S.A. ATHANOR représentés par leur liquidateur judiciaire « in solidum » aux frais et dépens ainsi qu’à payer à Jean-François F un montant de deux mille euros (2.000 euros) en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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