Infirmation partielle 15 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 15 févr. 2017, n° 15/03995 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 15/03995 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Les Sables-d'Olonne, 7 septembre 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
JMA/PR
ARRET N° 72
R.G : 15/03995
SARL BREMODIS
C/
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 15 FEVRIER 2017 Numéro d’inscription au répertoire général : 15/03995
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 07 septembre 2015 rendu par le Conseil de Prud’hommes des SABLES D’OLONNE.
APPELANTE :
SARL BREMODIS
XXX
XXX
Représentée par Me Liliane BARRE, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
INTIMÉ :
Monsieur Y C
XXX
XXX
Représentée par Me D ROIRAND, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 janvier 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean ROVINSKI, Président
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Jean ROVINSKI, Président, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Bremodis qui exploite un magasin Super U à La Mothe Achard a embauché M. Y C, d’abord suivant contrat de travail à durée déterminée à effet du 3 août 2009 puis selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre suivant, ce en qualité d’employé commercial.
M. Y C a été placé en arrêt de travail à compter du 11 janvier 2014.
Le 24 mars 2014, à l’occasion d’une seule visite de reprise, le médecin du travail a déclaré M. Y C inapte à tout poste dans l’entreprise dans les termes suivants : 'Inapte à tous les postes dans l’entreprise M. Y C inaptitude (au poste d’employé libre service et à tout poste dans le magasin) n’ayant pas pour origine le poste de travail mais l’entreprise, le salarié serait apte à un poste analogue dans une autre entreprise (inaptitude constatée en une fois)'.
Le 26 mars 2014, la société Bremodis a convoqué M. Y C à un entretien préalable à son éventuel licenciement.
Le 8 avril 2014, la société Bremodis a notifié à M. Y C son licenciement pour inaptitude.
Le 2 juin 2014, M. Y C a saisi le conseil de prud’hommes des Sables d’Olonne aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement à intervenir et en l’état de ses dernières prétentions, de voir :
— juger qu’il a été victime de harcèlement moral ou subsidiairement d’exécution fautive de son contrat de travail ;
— juger que son licenciement est nul et subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société Bremodis à lui payer les sommes suivantes :
— 15 000 euros au titre du harcèlement moral ;
— 30 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ;
— 3 765,62 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 376,56 euros brut au titre des congés payés y afférents ; – dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif de l’instance et que ces intérêts seront capitalisés par application de l’article 1154 du code civil ;
— ordonner à la société Bremodis de lui remettre un certificat de travail rectifié mentionnant un travail du 3 août 2008 au 11 avril 2014, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jour de cette décision ;
— condamner la société Bremodis à lui payer la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement en date du 7 septembre 2015, le conseil de prud’hommes des Sables d’Olonne a :
— jugé que M. Y C a été victime de harcèlement moral ;
— jugé que le licenciement de M. Y C était nul ;
— condamné la société Bremodis à payer à M. Y C les sommes suivantes :
— 10 000 euros au titre du harcèlement moral ;
— 22 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ;
— 3 765,62 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 376,56 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
— dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la demande et que ces intérêts seront capitalisés par application de l’article 1154 du code civil ;
— ordonné à la société Bremodis de remettre à M. Y C un certificat de travail rectifié mentionnant un travail du 3 août 2008 au 11 avril 2014, ce sous astreinte de 50 euros passé 8 jours de la notification du jugement ;
— débouté la société Bremodis de ses demandes reconventionnelles ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné la société Bremodis à payer à M. Y C la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le 22 septembre 2015, la société Bremodis a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions reçues au greffe les 18 novembre et 26 décembre 2016, reprises oralement à l’audience sauf à soulever l’incompétence de la cour pour liquider l’astreinte prononcée par les premiers juges, la société Bremodis demande à la cour :
— à titre principal d’infirmer le jugement déféré et de débouter M. Y C de l’ensemble de ses demandes ;
— à titre subsidiaire :
— d’ordonner si besoin une mesure d’instruction complémentaire ;
— de réduire substantiellement les dommages et intérêts sollicités et d’allouer au maximum à M. Y C la somme de 8 321 euros ; – de condamner M. Y C à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions enregistrées au greffe les 2 et 5 décembre 2016, développées oralement à l’audience, M. Y C sollicite de la cour :
— à titre principal, qu’elle confirme le jugement entrepris en ce qu’il lui a alloué les sommes suivantes :
— 10 000 euros au titre du harcèlement moral ;
— 22 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ;
— 3 765,62 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 376,56 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
— à titre subsidiaire, qu’elle condamne la société Bremodis à lui payer les sommes suivantes :
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
— 22 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif ;
— 3 765,62 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 376,56 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
— en toute hypothèse, confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la demande et que ces intérêts seront capitalisés par application de l’article 1154 du code civil ;
— ordonné à la société Bremodis de lui remettre un certificat de travail rectifié mentionnant un travail du 3 août 2008 au 11 avril 2014 ;
— condamné la société Bremodis à lui verser la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— et y ajoutant :
— ordonne la liquidation de l’astreinte fixée par les premiers juges à hauteur de 3 000 euros ;
— condamne la société Bremodis à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées et oralement reprises à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur la demande formée par M. Y C au titre du harcèlement moral à titre principal et au titre de l’exécution fautive du contrat de travail à titre subsidiaire et ses demandes consécutives :
La société Bremodis rappelle les règles de fond et de preuve en matière de harcèlement moral. Elle ajoute :
— que les pièces produites par M. Y C ne permettent pas d’établir les critiques qu’il fait, que ces critiques sont au demeurant démenties par son entourage professionnel et que le journal de bord qu’il communique a été établi pour les besoins de la cause
— que le contrat de travail de M. Y C prévoyait expressément qu’il pouvait être affecté dans n’importe quel rayon du magasin et qu’elle n’a donc commis aucune faute en l’informant de son changement d’affectation de rayon ;
— que M. Y C n’a jamais été rétrogradé et n’a pas subi de modification de son contrat de travail mais a au contraire conservé sa qualification et son niveau de rémunération ;
— que les avis médicaux ressortant des pièces médicales versées aux débats par M. Y C reposent sur ses seules allégations ;
— que l’avis de l’inspectrice du travail communiqué n’est pas probant ;
— que M. Y C n’a formulé aucun grief tout au long de la relation de travail qui a duré 4 années ;
— qu’en réalité M. Y C ne supportait pas de recevoir des ordres et souhaitait quitter l’entreprise.
M. Y C objecte qu’il a fait l’objet de la part de l’employeur :
— de pressions constantes, de dévalorisation de son travail et de sa personne, de menaces, de reproches et d’humiliations ;
— d’isolement et d’une surveillance constante ;
— du retrait de ses responsabilités, d’une rétrogradation illégale et d’une modification unilatérale de son contrat de travail.
Il ajoute que ces faits sont corroborés par :
— son récit détaillé ;
— la lettre de mutation que lui a adressée l’employeur ;
— l’enquête menée par l’inspectrice du travail et l’avis donné par celle-ci à l’occasion du recours exercé contre l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail ;
— les pièces médicales produites et notamment l’avis du médecin du travail.
M. Y C déduit de ce qu’ayant été victime de harcèlement moral, son licenciement est nul par application des dispositions de l’article L 1152-1 du code du travail.
Il fait encore valoir que son licenciement est nul pour avoir été prononcé pour inaptitude à la suite d’une seule visite de reprise alors que le médecin du travail n’a ni visé le danger immédiat ni l’article R 4624-31 du code du travail.
Aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article 1154 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L’article L 1152-3 du code du travail énonce : 'Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L 1152-1 et L 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul'.
En l’espèce, M. Y C verse aux débats un récit d’événements qu’il date de la période ayant couru du 19 mai 2010 au 13 décembre 2013 et qui caractérisent selon lui la situation de harcèlement moral dont il indique avoir été victime. Si cette pièce n’a pas intrinsèquement de portée probatoire, nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même, elle constitue un élément d’analyse sérieux en raison de son caractère détaillé et précis sous réserve, le cas échéant, d’être corroboré par d’autres éléments d’information soit objectifs soit extérieurs à la personne du salarié.
A cet égard, M. Y C produit :
— des extraits de son dossier de la médecine du travail (sa pièce n° 12) dont il ressort en substance d’une part qu’il s’est plaint auprès du médecin du travail du comportement que son employeur a adopté à son égard depuis au plus tard janvier 2013, comportement caractérisé par des vexations, une 'ambiance conflictuelle', des humiliations, des propos et des pratiques grossiers ou encore une surveillance continue et d’autre part qu’il était suivi et traité sur le plan médical en raison de troubles du sommeil et de crises de pleurs ;
— deux attestations qui rendent compte de ce qu’il avait confié à un ancien collègue que son employeur lui interdisait 'd’échanger avec d’autres personnes’ (sa pièce n° 20) et de ce que ce dernier intervenait de manière inadaptée lorsqu’il entretenait la moindre conversation avec un tiers, fut-elle très brève (ses pièces n° 19 et 20) ;
— une attestation de Mme D A, la soeur du gérant de la société Bremodis et qui a exercé les fonctions de responsable administrative au sein de l’entreprise (sa pièce n° 28) rédigée en ces termes : 'Z A n’a pas accepté que M. Y C prenne ses trois jours de congé parental…..il a eu droit à une belle engueulade à son retour. Du jour au lendemain, il lui a pourri la vie, devant le personnel, les clients, les vigiles….. Il lui parlait de façon agressive et méprisante et le surveillait constamment…… je l’ai entendu de la salle des coffres lui hurler dessus parce-qu’il arrivait 5 mn en retard…. j’ai vu des larmes aux yeux de M. Y C quand il a été rétrogradé au rayon des conserves…..' ;
— un certificat médical établi par le docteur X (sa pièce n° 14) par lequel ce médecin rend compte d’une part de ce qu’il a constaté le 13 décembre 2013 que le salarié présentait 'un état de stress psychologique intense, un épuisement moral, une anxiété importante de se rendre sur son lieu de travail et un syndrome dépressif réactionnel débutant’ et d’autre part que M. Y C lui a déclaré être victime de harcèlement au travail ;
— ses pièces n° 13, 15 et 16 qui sont des pièces médicales qui corroborent le certificat précité rédigé par le docteur X ;
— l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail dans les termes suivants : 'Inapte à tous les postes dans l’entreprise = inaptitude (au poste d’employé libre service et à tout poste dans le magasin) n’ayant pas pour origine le poste de travail mais l’entreprise, le salarié serait apte à un poste analogue dans une autre entreprise (inaptitude constatée en une fois)' (sa pièce n° 3) dont il ne peut que se déduire que l’inaptitude constatée de M. Y C était due à ses conditions effectives de travail et non aux caractéristiques objectives de l’emploi pour lequel il avait été embauché ;
— la décision rendue par l’inspection du travail sur contestation par M. Y C de l’avis d’inaptitude physique prononcée à son égard par le médecin du travail (sa pièce n° 9) dont il ressort que son rédacteur, après enquête de poste dans les locaux de l’entreprise et entretien contradictoire avec M. Y C et M. Z A en présence du médecin inspecteur régional, a considéré notamment que les conditions de travail du salarié étaient 'à l’origine d’une altération de son état psychologique et de son état de santé’ ;
— le courrier en date du 15 mai 2014 que lui a adressé l’inspection du travail (sa pièce n° 10) et qui contient notamment le passage suivant : 'Cette inaptitude qui est uniquement liée aux conditions de travail et à leur détérioration ne vaut que dans l’entreprise Brémodis Super U où le relationnel de travail instauré par l’employeur est à l’origine des troubles psychosociaux professionnels qui ont conduit à l’altération de votre état de santé'.
Il ressort de ces éléments pris dans leur ensemble que M. Y C a subi de la part de son employeur des agissements répétés qui ont eu pour objet ou à tout le moins pour effet de dégrader ses conditions de travail, de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, et enfin d’altérer sa santé mentale, aucune des pièces produites par la société Bremodis n’étant de nature à justifier son comportement et à écarter la qualification de harcèlement moral de ses actes.
En réparation du préjudice subi de ce chef par M. Y C et dont il justifie par la production notamment des pièces médicales précitées, la société Bremodis sera condamnée à lui payer la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts.
En outre et par application de l’article L 1152-3 du code du travail, il convient de déclarer nul le licenciement de M. Y C.
En conséquence de l’annulation de son licenciement, M. Y C peut prétendre à une indemnité de rupture ainsi qu’au versement de l’indemnité compensatrice de préavis majorée des congés payés afférents, peu important qu’il n’ait pas été en mesure d’effectuer son préavis en raison de son inaptitude physique.
Aussi, compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. Y C, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer la somme de 15 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs la société Bremodis sera condamnée à payer à M. Y C la somme de 3 765,62 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 376,56 euros brut au titre des congés payés afférents.
Ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif de l’instance pour celles ayant un caractère de salaire ou d’accessoire de salaire, et à compter de la présente décision pour les autres sommes, et ces intérêts seront capitalisés par application de l’article 1154 du code civil.
La société Bremodis devra remettre à M. Y C un certificat de travail rectifié mentionnant son emploi du 3 août 2008 au 11 avril 2014.
— Sur la demande formée par M. Y C au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée sous le bénéfice de l’exécution provisoire par les premiers juges : M. Y C fait valoir que la société Bremodis n’a exécuté aucune des condamnations prononcées à son encontre sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
La société Bremodis ne répond pas précisément sur le fond sur ce point mais objecte que la cour n’est pas compétente pour liquider l’astreinte ordonnée par les premiers juges.
L’article L 131-3 du code des procédures civiles d’exécution énonce : 'L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir'.
Faisant application de ces dispositions, la cour se déclare incompétente ratione materiae au profit du juge de l’exécution des Sables d’Olonne pour examiner la demande de ce chef de M. Y C.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. Y C ayant obtenu gain de cause pour partie de ses demandes, les dépens tant de première instance que d’appel seront supportés par la société Bremodis.
En outre il serait inéquitable de laisser à la charge de M. Y C l’intégralité des frais par lui exposés et non compris dans les dépens. Aussi, il sera mis à la charge de la société Bremodis une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’appel, la cour confirmant par ailleurs le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Bremodis à payer à M. Y C une indemnité de 750 euros sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS LA COUR,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il porte sur les montants des sommes allouées à M. Y C à titre de dommages et intérêts pour harcèlement et à titre d’indemnité pour licenciement nul ;
Et statuant à nouveau sur ces points :
Condamne la société Bremodis à payer à M. Y C les sommes suivantes :
— 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— 15 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ;
Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif de l’instance pour celles ayant un caractère de salaire ou d’accessoire de salaire, et à compter de la présente décision pour les autres sommes, et ces intérêts seront capitalisés par application de l’article 1154 du code civil ;
Ordonne à la société Bremodis de remettre à M. Y C un certificat de travail rectifié mentionnant son emploi du 3 août 2008 au 11 avril 2014 ;
Et y ajoutant :
Se déclare incompétente ratione materiae au profit du juge de l’exécution des Sables d’Olonne pour examiner la demande de M. Y C tendant à la liquidation de l’astreinte ordonnée par les premiers juges ; Condamne la société Bremodis à verser à M. Y C la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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