Confirmation 7 décembre 2005
Infirmation partielle 10 janvier 2007
Désistement 26 février 2008
Annulation 7 octobre 2008
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 29 juin 2004, n° 01/00035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 2001/00035 ; 2001/00036 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP229575 ; FR8517809 |
| Titre du brevet : | Baguette souple de soudage à âme métallique enrobée, procédé et dispositif pour sa réalisation |
| Classification internationale des brevets : | B23K |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | DE2461591 ; FR7008925 ; FR2081169 ; FR90379 ; FR1443142 |
| Référence INPI : | B20040115 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 3e chambre 3e section N° RG : 01/00035 01/00036
JUGEMENT rendu le 29 Juin 2004 DEMANDERESSE S.A. TECHNOGENIA ZA des Marais BP51 74410 SAINT JORIOZ représentée par Me Pierre VERON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire P 24
DÉFENDERESSES S.A.R.L. MARTEC […] 49600 LE PUISET DORE
S.A.R.L. ATELIERS JOSEPH MARY […] 49600 LE PUISET DORE
Société B.M. I (auparavant dénommée MARTEC) […] 49600 LE PUISET DOREI représentées par Me Grégoire TRIET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire T331
Société ACTCIALE 15 Avenu d’Aléry 74000ANNECY
Monsieur F BARRAT représentés par Me Christine MENAGE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire D 0478
COMPOSITION DU TRIBUNAL Mme B, Vice-Président, signataire de la décision Mme V, Vice-Président Mme R, Vice-Président assistée de Catherine MAIN, Greffier, signataire de la décision
DEBATS A l’audience du 13 Janvier 2004 tenue publiquement
JUGEMENT Prononcé en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort.
FAITS ET PROCEDURE La société TECHNOGENIA a été créée en 1979 et est spécialisée dans la fabrication des produits de soudure pour recharger les pièces métalliques soumises à usure. Les principaux clients de la société TECHNOLGENIA sont les fabricants de matériaux de forage pétroliers qui ont besoin de baguettes de soudage pour recharger les stabilisateurs de leurs engins de forage.
La société TECHNOGENIA a développé une nouvelle technologie pour la fabrication de baguettes de soudage et a obtenu un brevet d’invention français demandé le 21 novembre 1985, publié le 22 mai 1987 sous le n° 2 590 192 et délivré le 2 août 1991. Elle est également titulaire d’un brevet européen couvrant la même invention déposé le 20 novembre 1986 sous le n° 86 420 282.5, publié le 22 juillet 1987 sous le n° 229 575 et délivré le 23 janvier 1991. Ces titres protègent la composition d’une baguette de soudage à âme métallique enrobée ainsi qu’un procédé de fabrication de ces baguettes et la société TECHNOGENIA les exploite pour la fabrication et la commercialisation de baguettes et de cordons de soudage sous les dénominations « technodur » et « technosphère ». Cette invention permet de réaliser un produit de soudure de grande longueur, appelée baguette continue, ou cordon, par exemple sur plusieurs dizaine de mètres, suffisamment souple pour être conditionné en bobine, enroulé, déroulé, manipulé et transporté sans rupture du produit ou de son enrobage. Par acte du 28 décembre 1990, la société TECHNOGENIA a assigné la société ATELIERS JOSEPH MARY en contrefaçon de sa demande de brevet français n° 85 17809 et de la partie française de s a demande de brevet européen n° 229 575 déposé sous la priorité française précit ée suite à l’annonce par cette société du lancement de la commercialisation de produits de soudure dénommée « MADUR » que la société TECHNOGENIA estime être à la fois une contrefaçon de ses titres mais également une copie servile de la gamme commercialisée de ses produits « technodur ». Par acte du 12 novembre 1991, la société TECHNOGENIA a assigné en intervention forcée la société MARTEC, société qui venait d’être créée par les animateurs de la société ATELIERS JOSEPH MARY afin d’isoler l’activité de fabrication et de commercialisation des baguettes et cordons de soudage. La société TECHNOGENIA reprochait également aux sociétés ATELIERS JOSEPH MARY et MARTEC des actes de concurrence déloyale car M. M n’avait pu mettre au point la commercialisation de son produit « MADUR », d’après elle, qu’avec l’assistance de deux de ses anciens salariés, MM. M et BARRAT.
Les assignations précitées faisaient suite à deux saisies-contrefaçons, l’une au préjudice de la société ATELIERS JOSEPH MARY en date du 14 décembre 1990 et l’autre au préjudice de la société MARTEC en date du 29 octobre 1991 à l’occasion desquelles des échantillons de produits « MADUR » ont été saisis et déposés au greffe du tribunal de grande instance d’Angers. Ces mêmes assignations régulièrement placées ont été jointes et sont présentement enrôlées sous le n° 01/35.
Le 9 mai 1994, la société TECHNOGENIA a fait procéder à une saisie- contrefaçon au préjudice de la société ACTIALE et de M. B et à cette occasion des échantillons de produits argués de contrefaçon ont été saisis et déposés au greffe du tribunal de grande instance d’Annecy. Le 24 mai suivant, la société TECHNOGENIA assignait devant le tribunal de grande instance de Lyon M. B, devenu agent commercial travaillant à Annecy pour le compte de la société MARTEC et la société ACTIALE créée par lui, en contrefaçon de ses deux brevets pour l’offre à la vente et la vente de baguettes ou cordons de soudage « Madur » qui leur étaient fournis par la société MARTEC; Par jugement du 22 décembre 1994, le tribunal de grande instance de Lyon se dessaisissait de l’action en contrefaçon introduite le 24 mai 1994 par la société TECHNOGENIA au profit du présent tribunal. Cette procédure est actuellement enrôlée sous le n° 01/36. Parallèlement courant 1991, la société TECHNOGENIA a déposé plainte pour violation de secret de fabrique à rencontre de MM. M, M et BARRAT qui, d’après elle ,en raison de leur emploi au sein de la société TECHNOGENIA avaient eu connaissance du savoir-faire de cette dernière en matière de baguette de soudage et avaient utilisé ces connaissances pour mettre au point un procédé analogue au sein de la société ATELIERS JOSEPH MARY , puis de la société MARTEC . Par un arrêt du 21 février 1996, la Chambre d’Accusation de la Cour d’Appel de Chambéry a estimé qu’il n’y avait pas lieu à poursuites contre MM. B, M et M. Le brevet européen en cause, ayant fait l’objet de trois oppositions de la part de la société ATELIERS JOSEPH MARY et des sociétés de droit allemand Durum et Woka, le présent tribunal a décidé de sursoir à statuer sur les demandes de la société TECHNOGENIA dans les procédures précitées en l’attente de la décision de l’OEB. Par décision du 18 décembre 1997, la chambre des recours de l’OEB ayant décidé de maintenir le brevet européen n° 229 575 d ans une forme modifiée, la société TECHNOGENIA a sollicité en 1998 et obtenu le rétablissement des présentes procédures. La société MARTEC devenue B.M. I ayant cédé avec effet au 31 mars 1999 l’activité de fabrication et de commercialisation des produits « 'MADUR » à une société SONECO, créée en 1996 et qui est devenue MARTEC, la société TECHNOGENIA a
appelé en intervention forcée cette nouvelle société MARTEC afin que le jugement lui soit opposable.
Après désignation par deux ordonnances de mise en état du 14 avril 1999, M. D expert a déposé le 28 juillet 2000 un rapport aux termes duquel il concluait que les échantillons « madur » saisis reproduisaient les caractéristiques des revendications du brevet français et du brevet européen et ce, au vu des analyses réalisées par le Laboratoire National d’Essais et relatées dans un rapport du 7 mars 2000. Le 22 avril 1999, la société TECHNOGENIA a fait procéder à une nouvelle saisie-contrefaçon au préjudice des sociétés ATELIERS JOSEPH MARY, MARTEC devenue B.M. I. Suite à la contestation de la validité de cette saisie, le juge de la mise en état a, par une ordonnance du 4 septembre 2000 rejeté cette demande de nullité et désigné à nouveau M. D qui a déposé un nouveau rapport le 21 novembre 2002 concluant à la reproduction des enseignements des brevets TECHNOGENIA dans les produits saisis en 1999. Par assignation des 2 et 4 septembre 2000, la société TECHNOG ENIA a sollicité l’interdiction provisoire pour les sociétés BMI, ACTIALE et M. B de poursuivre les actes de contrefaçon et ce, en application de l’article L 615-3 du Code de la Propriété Intellectuelle. Par une ordonnance du 15 septembre 2000, Mme le Président de la 3e chambre (1re section) a fait droit à cette demande, décision qui a été confirmée par arrêt du 4 juillet 2001. Suite à une demande en inscription de faux du 18 janvier 2001, introduite par les sociétés ATELIERS JOSEPH MARY et B.M. I., le présent Tribunal a rendu un jugement le 28 septembre 2001, rejetant cette demande. Le 16 mars 2001, la société ATELIERS JOSEPH MARY a saisi le juge de la mise en état d’un incident visant à interdire la poursuite d’actes de dénigrement que commettrait la société TECHNOGENIA à son encontre. Par une ordonnance du 29 mai 2001, la société ATELIERS JOSEPH MARY a été déboutée de ses demandes. Suite à de premières conclusions des parties au fond en ouverture de rapport, le présent Tribunal dans un précédent jugement du 28 mai 2002, a :
-déclaré irrecevables les conclusions du 19 octobre 2001 de M. B et de la société ACTIALE par application des articles 814 et 815 du Nouveau Code de Procédure Civile, faute d’avoir indiqué leur domicile ou siège,
-constaté que la décision du 18 décembre 1997 de la chambre des recours technique de l’OEB relative au brevet européen n° 2 29 575 n’avait pas l’autorité de la chose jugée, et avant-dire droit, a ordonné la réouverture des débats , en enjoignant à la société TECHNOGENIA de produire ses fiches de fabrication des baguettes
« TECHNODUR » de 1984, 1986 et 1987 et en invitant les parties à faire connaître leurs observations sur le maintien ou non de la date de priorité du brevet français n°85 17809 au brevet européen n° 229 575 ainsi que le maintien et la validité du brevet européen n° 229 575 au regard d’une part de la date de priorité du brevet européen n° 229 575 d’autre part de la décision de la Division d’Opposition Européen des brevets, ayant révoqué le brevet européen initialement identique au brevet français. PRETENTIONS DES PARTIES: Dans ses dernières conclusions du 12 décembre 2003, la société TECHNOGENIA demande au tribunal dans l’affaire enrôlée sous le n° 01/35: *dire et juger que les sociétés ATELIERS JOSEPH MARY, B.M. I (anciennement MARTEC) et MARTEC (anciennement SONECO) ont contrefait les revendications 1 à 8 du brevet européen n° 229 575 ainsi que les revendications 1 à 11 du brevet français n° 85 17809 dont elle est tit ulaire, *dire que les sociétés ATELIERS JOSEPH MARY, B.M. I et MARTEC ont commis des actes de concurrence déloyale à son détriment, *interdire à ces sociétés la poursuite de ces actes illicites sous astreinte dont le tribunal se réservera la liquidation, *condamner in solidum les sociétés ATELIERS JOSEPH MARY, B.M. I et MARTEC à lui payer la somme provisionnelle de 3.000.000 Euros à valoir sur la réparation de son préjudice à déterminer après expertise également requise, *dire que les condamnations porteront sur les actes de contrefaçon et de concurrence déloyale commis jusqu’au jour du dépôt du rapport de l’expert, * ordonner la confiscation et la remise entre ses mains de tous les dispositifs tels que machines pour réaliser les pains de mélange et les machines à extruder ainsi que les produits contrefaisants se trouvant en possession des défenderesses, *débouter les défenderesses de leurs demandes reconventionnelles. *condamner ces mêmes parties in solidum à lui payer la somme de 100.000 Euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
et ce, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et de la publication de la décision à intervenir, Dans ses dernières conclusions du 12 décembre 2003 déposées dans l’affaire enrôlées sous le n° 01/36, la société TECHNOGENIA demande au tribunal de :
*dire que les sociétés B.M. I , MARTEC, ACTIALE et M. B ont contrefait les revendications 1 à 8 du brevet européen n° 229 575 ainsi que les revendications 1 à 11 du brevet français n° 85 17809 dont elle est tit ulaire et ont également commis des actes de concurrence déloyale distincts à son détriment, * interdire la poursuite de ces actes illicites sous astreinte dont le tribunal se réservera la liquidation, * condamner in solidum ces mêmes défendeurs à lui payer la somme provisionnelle de 3000.000 Euros à valoir sur la réparation définitive de son préjudice à fixer après expertise, *dire que les condamnations porteront sur tous les actes de contrefaçon et de concurrence déloyale commis jusqu’au jour du dépôt du rapport de l’expert, *ordonner la confiscation et la remise entre ses mains de tous les dispositifs tels que machines pour réaliser les pains de mélange et les machines à extruder ainsi que les produits contrefaisants se trouvant en possession des défendeurs *débouter les défendeurs de leurs demandes reconventionnelles. *condamner ces mêmes parties in solidum à lui payer la somme de 100.000 Euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. et ce, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et de la publication de la décision à intervenir, Les sociétés MARTEC (anciennement SONECO), B.M. I (anciennement MARTEC) et A JOSEPH M concluent dans la procédure n° RG 01/35 au débouté des prétentions de la société TECHNOGENIA et demandent au tribunal de : *prononcer la nullité pour absence de nouveauté et pour absence d’activité inventive du brevet français n° 85 17809 et du brev et européen n° 0 229 575,
*dire que l’action engagée à leur encontre est abusive et condamner la société TECHNOGENIA à leur payer la somme de 500.000 Euros à titre de dommages et intérêts et celle de 400.000 Euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société MARTEC (anciennement SONECO) et la société B.M. I, (anciennement MARTEC) concluent dans la procédure n° RG 01/36 au débouté des prétentions de la société TECHNOGENIA et forment reconventionnellement les mêmes demandes que dans la procédure 01/35. SUR CE, *sur la jonction:
Le tribunal constatant que les demandes formées dans les procédures enrôlées sous les n° 01/35 et 01/36 sont fondées su r les mêmes brevets et qu’elles concernent les mêmes produits argués de contrefaçon et partiellement les mêmes parties, considère compte-tenu de ce lien de connexité qu’il est d’une bonne administration de la justice de les juger ensemble et prononce en conséquence la jonction de ces deux affaires. *sur la société ACTIALE et M. B : Ces parties n’ayant pas fourni leur adresse et leur avocat ayant conclu en leur nom le 16 décembre 2002, ces conclusions doivent être déclarées irrecevables en application des articles 814 et 815 du Nouveau Code de Procédure Civile. *sur la priorité du brevet EP 0 229 575 B2 : Le tribunal relève que la priorité du brevet français donnée au brevet européen TECHNOGENIA n’est pas contestée, les parties s’accordant sur le fait que ces deux titres protègent la même invention à l’exception des revendications 5 et 7 du brevet européen qui n’ont pas leur équivalent dans le brevet français. * portée des titres en cause : Les brevets de la société TECHNOGENIA litigieux protègent une invention relative à une baguette souple de soudage à âme métallique enrobée et son procédé de réalisation. La société TECHNOGENIA explique : *que de tels produits de soudage permettent la réalisation de soudures de bonne qualité et d’effectuer également des rechargements de matière sur une surface, en particulier des rechargements de matières anti-abrasion, le rechargement constituant une technique d’application de la soudure puisqu’elle consiste à souder des particules d’un composé très dur, généralement des particules de carbure de tungstène , sur la partie métallique exposée aux frottements dont on veut prévenir l’usure ou renforcer la résistance en surface; *que le fait que les baguettes de l’état de la technique soient discontinues, réduit sensiblement la productivité des opérations de soudage nécessitant l’emploi de grandes quantités de produits comme par exemple dans l’opération de rechargement de surface de pièces de dimension importante; qu’alors l’opérateur est contraint d’abandonner une chute d’extrémité pour éviter de se brûler ou alors il doit rabouter la chute à l’extrémité de la baguette suivantes, opération fastidieuse et difficile; *que par ailleurs, la baguette doit procurer une soudure correcte. Aussi, le breveté a-t-il cherché à mettre au point une baguette continue de grande longueur, par exemple de plusieurs dizaines de mètres, suffisamment souple pour pouvoir être conditionnées en bobine, être enroulée et déroulée, cette baguette devant éviter l’apparition de phénomènes de soufflage au moment de la soudure
c’est-à-dire se rassembler en une goutte de fusion assurant un mélange correct avant dépôt sur la pièce à soucier. La baguette pour soudage protégée est constituée d’une âme métallique mince revêtue d’un enrobage épais comportant les constituants principaux de soudure sous forme de poudre, comprenant des particules de carbure de tungstène et des particules d’un alliage dont la température de fusion est inférieure à celle du carbure de tungstène, les particules étant liées ensemble et à l’âme par un excipient assurant la fonction de liant et contenant au moins un liant organique d’un type présentant la propriété d’absorber un solvant et de le restituer par évaporation, la baguette présentant une flexibilité suffisante permettant son conditionnement sous forme d’une baguette continue et de grande longueur enroulée en bobine manipulable à la main. Dans cette baguette,
-le fil d’âme métallique est élastique,
-le liant organique qui comprend au moins l’un des constituants suivants: hydroéthylméthylcellulose, galactomanose ou carbonxyméthylcellulose et qui se trouve dans l’enrobage selon une proportion comprise entre 0,5 et 1,5% du poids permet d’éviter les phénomènes de soufflage.
-l’excipient comprend au moins un élément plastifiant qui est un liquide soluble à l’eau et présente une faible tension superficielle à la température ambiante.
— les particules d’alliage comprennent des particules de forme sphéroïdale dans une proportion de 30% de leur volume. L’élément plastifiant et les particules d’alliage sous forme de sphéroïde permettent d’obtenir un enrobage souple. Les particules, le liant organique et le plastifiant forment une structure généralement homogène. Cette baguette est réalisée par extrusion du mélange constitué par les particules, le liant, le plastifiant et un solvant du liant éliminable par évaporation autour d’un fil d’âme métallique continu puis par chauffage pour éliminer le solvant à une température inférieure à la température limite produisant la décomposition du liant et du plastifiant. Le brevet européen protège dans sa revendication 5 une proportion préférée des composants de l’enrobage et dans sa revendication 7 définit la composition des constituants principaux de soudure, ce que ne fait pas le titre français. Le brevet français protège quant à lui en outre une machine à électrode sur laquelle on adapte à l’entrée de la machine un dispositif de déroulage et l’alimentation en continu d’un fil d’âme enroulé sur une bobine et en sortie un dispositif pour l’enroulement en continu de la baguette enroulée comportant une bobine de sortie et des moyens d’entraînement pour solliciter la bobine en rotation.
*sur la validité des brevets litigieux:
-au regard de la nouveauté: Les sociétés défenderesses défendent depuis l’introduction de la présente instance que les baguettes, objet des brevets précités ont été divulguées par la société TECHNOGENIA qui aurait commercialisé un an avant le dépôt de la demande de brevet français des produits reproduisant les caractéristiques protégées, sous la dénomination « TECHNODUR » ainsi que cela ressortirait des brochures TECHNOGENIA de 1982 et des factures TECHNOGENIA produites. Le présent tribunal dans une décision avant-dire droit du 28 mai 2002 a notamment demandé à la société TECHNOGENIA de produire la fiche de fabrication des baguettes TECHNODUR listées dans les factures produites en défense. La société TECHNOGENIA n’a pas répondu à l’injonction du tribunal et a conclu en réponse :
— d’abord que le tribunal a inversé la charge de la preuve en lui demandant d’apporter la preuve de la divulgation alléguée en défense,
-deuxièmement que quand bien même ces fiches seraient produites, il ne serait pas démontré l’accessibilité au public de l’invention faute de démonstration de l’existence avant le dépôt du brevet des techniques d’analyse permettant à l’homme du métier de découvrir sans difficulté particulière cette composition,
- enfin que ces fiches qui étaient en fait constituées de cahiers de l’ouvrier avaient été détruites en avril 2000 ainsi qu’il ressort du devis et de la facture de la société d’archivage versés aux débats. Sur le premier point, il y a lieu de relever que l’article 11 du Nouveau Code de Procédure Civile dispose que les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus et encore que si une partie détient un élément de preuve , le juge peut à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Dès lors c’est dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation et conformément à cette disposition que le présent tribunal a estimé que la communication des fiches de fabrication était nécessaire pour démontrer ou infirmer la thèse de la divulgation de l’invention avant le dépôt de la demande de brevet français, les défendeurs apportant un début d’élément de preuve rendant plausible la divulgation alléguée. Présentement, le tribunal considère que les éléments de preuve produits par les défendeurs (notice TECHNOGENIA de 1982 et factures de commercialisation de 1984) joints à la destruction alléguée des fiches de fabrication ou des cahiers d’ouvrier en 2000, soit plus de 10 ans après l’introduction des présentes instances et alors que l’argumentaire de la divulgation avait été avancé en défense depuis le début du procès (juin 1991) et en l’absence de toute indication par TECHNOGENIA sur la composition de ces baguettes et leur évolution dans le temps établissent que
les produits TECHNODUR que la société TECHNOGENIA commercialisait en juin et octobre 1984 ( baguettes TECHNODUR: GG :() 6,5 code article 2006 et GN : 0 6,5 code article 2004))auprès de la société ATELIERS JOSEPH MARY reproduisaient les caractéristiques de la baguette, objet de l’invention en cause, l’absence de production de ces documents pendant 10 ans et leur destruction alléguée ne pouvant être interprétées que comme une dissimulation de cette divulgation. Toutefois, l’article L 611-11 du Code de la Propriété Intellectuelle et l’article 54 (1) et (2) de la Convention sur le Brevet Européen (ci-après CBE) imposant une accessibilité au public de l’invention pour la destruction de sa nouveauté et s’agissant en l’espèce d’une invention portant sur la composition d’un produit, il appartient aux défenderesses d’apporter la preuve qu’ existaient avant le dépôt du brevet des techniques d’analyse permettant à l’homme du métier de découvrir sans difficulté particulière la composition des baguettes TECHNOGENIA précitées. Les sociétés défenderesses répliquent qu’en 1984 existaient deux techniques d’analyse, la spectroscopie infra-rouge pour l’identification des composants organiques, liant et plastifiant et la pesée pour déterminer leur proportion pondérale dans l’enrobage. La société TECHNOGENIA sans nier l’existence de ces techniques prétend que s’agissant présentement d’un mélange, l’application de ces techniques suppose de connaître à l’avance les composants organiques recherchés compte-tenu de l’infinité des spectres de comparaison et de leur recouvrement possible, ce qui n’était pas le cas en l’espèce, les fiches de fabrication des baguettes TECHNODUR n’étant pas accessibles au public. Le tribunal relève que si des documents de l’art antérieur relatifs à des cordons souples de soudure enseignaient à l’homme du métier la présence habituelle dans ce type de produit d’un certain nombre de composants, leur présence dans les baguettes TECHNOGENIA n’étaient nullement certaine, l’évolution de la technique imposant des mélanges particuliers. Aussi, l’homme du métier aurait-il dû procéder par tâtonnements pour trouver les composants en cause et ce, avec un risque non négligeable d’erreur, ce qui ne permet pas de considérer que l’invention était accessible au public sans difficultés particulières. Dans ces conditions, le tribunal considère que la divulgation par la commercialisation par TECHNOGENIA des baguettes TECHNODUR GG et GN précitées ne détruit pas la nouveauté des brevets français n° 85 17 809 et européen 0 229575.
*sur le défaut d’activité inventive :
-du brevet européen : L’article 56 de la CBE dispose qu'une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique.
En l’espèce, l’homme du métier est le fabricant de produits de soudure et de rechargement. En sa qualité de fabricant, il connaît les différents modèles de baguettes de soudage et de rechargement et maîtrise également les différentes techniques de soudure. La société TECHNOGENIA et les défenderesses, présentes dans la procédure d’opposition à l’OEB sont tombées d’accord pour considérer que l’état de la technique la plus proche de l’invention était la brochure TECHNOGENIA datée de 1982. Cette notice présente une baguette souple de grande longueur qui peut être enroulée sur bobine sans fissuration et qui comprend une âme métallique mince revêtue d’un enrobage épais contenant des particules de carbure de tungstène associées à des particules d’une matrice fusible, ces particules de granulométrie hétérogène étant liées entre elles au moyen d’un liant organique. Les sociétés défenderesses prétendent qu’en partant des données apportées par cette brochure, l’homme du métier pouvait sans difficulté parvenir aux caractéristiques revendiquées dans le brevet européen en combinant ces données avec les enseignements du brevet allemand DE-2 461 591 et ceux apportés par trois autres brevets déposés par le Commissariat à l’Energie Atomique (ci-après CEA) dont il constitue l’extension et l’addition et auxquels il fait directement référence. La revendication 1 du brevet européen tel que délivré s’énonce comme suit : Baguette pour soudage à l’aide d’une source extérieure d’énergie, baguette constituée d’une âme métallique mince revêtue d’un enrobage épais comportant les constituants principaux de soudure sous forme de poudre comprenant des particules de carbure de tungstène et des particules d’un alliage dont la température de fusion est inférieure à celle du carbure de tungstène, les particules étaient liées ensemble et à l’âme par un excipient assurant la fonction de liant et contenant au moins un liant organique d’un type présentant la propriété d’absorber un solvant et de le restituer par évaporât ion , la baguette présentant une flexibilité suffisante permettant son conditionnement sous forme de baguette continue et de grande longueur enroulée en bobine manipulable à la main, caractérisée en ce que la proportion de liant dans l’enrobage est suffisamment faible pour éviter les phénomènes de soufflage, l’excipient contient au moins un élément à effet plastifiant, les particules le liant organique et le plastifiant forment une structure généralement homogène, les constituants de soudure comprenant des particules de forme sphéroïdale représentant plus de 30% en volume des constituants de soudure de l’enrobage, le liant organique est présent dans l’enrobage selon une proportion comprise entre 0,5% et 1,5% . Le brevet DE-C-2 461 591 (ci-après dénommé « document allemand ») concerne une cordon de soudage ou de projection avec une âme interne en une poudre minérale, un liant organique avec une faible proportion d’un composé minéral et avec une gaine organique entourant l’âme.
Le problème à résoudre pour le breveté est celui de l’amélioration du maintien de la cohésion des particules de poudre formant l’âme interne tout en rendant possible son dépôt par soudage c’est-à-dire par fusion. Pour résoudre ce problème, le breveté ajoute à la gaine organique en faible proportion un composé minéral susceptible, à la température de combustion du cordon, de maintenir la cohésion des particules minérales constituant l’âme. Contrairement à la position adoptée par la Chambre de recours Technique, le présent tribunal considère que ce document allemand cherchait bien également à résoudre le problème de soufflage. En effet, la société TECHNOGENIA définit cette difficulté de la manière suivante: « la baguette doit procurer une soudure correcte et en particulier les composants de soudures liés par le liant ne doivent pas être »soufflés « par la flamme mais véritablement se rassembler en une goutte en fusion assurant un mélange correct avant dépôt sur la pièce à souder » et a ajouté lors des débats devant la Chambre de recours technique que « si les particules sont soufflées, la goutte fondue n 'a pas la même composition que celle de la baguette souple, de sorte que dans le rechargement anti-usure réalisé, les gros grains de carbure peuvent se trouver »déchaussés ". En outre le dépôt de soudure peut se produire en dehors de l’endroit précis désiré « . Ce phénomène de »déchaussement« est également évoqué dans la brochure 1982 où il est précisé ce »rechargement permet de réaliser un blindage compact de grains de carbure de tungstène fondu". Or, le document allemand se préoccupe d’améliorer la cohésion des particules contenues dans l’âme lorsque ceux-ci sont portés à température de combustion des composants organiques contenus dans le cordon. Ce défaut de cohésion entraîne les phénomènes de soufflage décrits par la société TECHNOGENIA. Le tribunal considère également que la différence de structure soulignée par la chambre de recours technique est indifférente dès lors qu’il n’est pas contesté que l’âme de la baguette du document allemand correspond à l’enrobage de la baguette de la brochure TECHNOGENIA de 1982 et qu’il n’y avait aucune difficulté pour l’homme du métier à prendre en compte cette antériorité, les deux cordons étant du même type, l’emploi du cordon allemand n’étant pas restreint à la seule technique de projection puisque défini comme un cordon de soudage ou de projection (cf préambule de la revendication I)et le problème posé étant le même. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que cette antériorité enseignait pour la réalisation d’un cordon souple de soudage donnant des soudures de bonne qualité, l’incorporation d’un élément plastifiant (glycérine) dans le liant organique, celui-ci devant être en faible proportion et l’utilisation de particules d’alliage et réfractaires. En revanche, ce document ne permettait pas à l’homme du métier de trouver quelle était la proportion du liant à envisager ni qu’elles étaient la forme et la proportion des particules d’alliage pour donner au cordon envisagé une bonne
souplesse, le cordon allemand n’étant pas de grande longueur enroulable en bobine ,tout en se prémunissant contre les phénomènes de soufflage, l’ajout d’un liant dans une proportion trop importante dans l’enrobage nuisant à la qualité du soufflage. Si des particules d’alliage de forme sphéroïdales étaient effectivement commercialisées dans le commerce (cf Document SCM Matai Products du 11 septembre 1981), si le brevet français n° 70 089 25 préconisait pour améliorer l’alimentation des chalumeaux l’utilisation de poudre sphérique et de granulométrie très homogène pour former le constituant d’un cordon de projection et si les exemples donnés dans le document allemand permettait à l’homme du métier de trouver une proportion de particules d’alliage supérieures à 30%, le tribunal constate que les sociétés défenderesses n’expliquent pas par quel cheminement intellectuel, l’homme du métier aurait été amené à prendre en compte ces enseignements dispersés dans trois documents différents , étant relevé qu’il lui restait encore , une fois ces antériorités combinées à procéder par tâtonnement pour trouver la bonne proportion de liant à ajouter à l’ensemble des éléments précités pour éviter les phénomènes de soufflage. Au vu de cet état de la technique et du double problème que le breveté se proposait de résoudre à savoir réaliser une baguette souple de grande longueur pouvant être conditionnée en bobine sans risque de fissuration ou de craquelures tout en évitant les phénomènes de soufflage, le tribunal considère que la solution apportée par l’invention ne s’imposait pas d’évidence aux yeux de l’homme du métier. Dans ces conditions, la revendication 1 du brevet EP 0 229 575 B2 est valable ainsi que l’ensemble des autres revendications de ce titre qui sont dans sa dépendance. -du brevet français: L’article L 611-14 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier elle ne découle pas d’une manière évidente de l’étal de la technique. Pour l’examen de la validité du brevet français, l’homme du métier et l’état de la technique pris en considération sont les mêmes que pour l’examen du brevet européen.
La revendication 1 du brevet français est la suivante: Baguette pour soudage à l’aide d’une source extérieure d’énergie, baguette comprenant une âme métallique revêtue d’un enrobage caractérisée en ce que l’enrobage contient les constituants de soudure sous forme de poudre liés ensemble et à l’âme par un mélange assurant la fonction de liant, le mélange contient au moins un liant organique d’un type présentant la propriété d’absorber un solvant et de le restituer par évaporation , au moins un élément à effet plastifiant pour conférer à l’enrobage une souplesse permettant de conditionner la baguette sous forme de bobine manipulable à la main, II y a lieu de constater que:
— le premier moyen de la revendication 1 à savoir l'enrobage comportant des constituants de soudure sous forme de poudre liés ensemble et à l’âme par un mélange assurant la fonction de liant" figurait dans le préambule de cette revendication au moment du dépôt de la demande du brevet français et avant sa rectification; dès lors le déposant a par là-même reconnu que celte caractéristique découlait de toute évidence de l’état de la technique connu et notamment de sa propre brochure TECHNOGENIA de 1982 ;
-en intégrant le second moyen tenant à la composition de l’excipient à savoir « et contenant au moins un liant organique d’un type présentant la propriété d’absorber un solvant et de le restituer par évaporation » dans le préambule de la revendication n° 1 du brevet européen, la société T ECHNOGENIA a reconnu que celle-ci était également enseignée par l’état de la technique antérieure étant précisé que la règle 29 du règlement d’exécution de la CBEÎ précise que le préambule des revendications mentionne la désignation de l’objet de l’invention et les caractéristiques techniques qui sont nécessaires à la définition des éléments revendiqués mais qui combinées entre elles font partie de l’état de la technique ;
-le troisième moyen tenant à la présence d’un plastifiant était, comme il a été vu précédemment, enseigné par le document allemand. Dans ces conditions, la revendication 1 du brevet français est nulle pour défaut d’activité inventive, l’homme du métier trouvant dans l’état antérieur de la technique l’ensemble des caractéristiques de la baguette de soudage définies dans celle-ci, enseignements qu’il pouvait appliquer d’évidence à la baguette présentée dans la brochure TECHNOGENIA 1982 et ce, afin d’assurer l’amélioration de la souplesse de celle-ci. La revendication 2 du brevet français s’énonce comme suit : "baguette selon la revendication 1, caractérisée en ce que le liant organique comprend au moins l’un des constituants suivants: hydroyéthylméthycellulose, galactomanose, carboxyméthylcellulose ".
Cette revendication est nulle pour défaut d’activité inventive dès lors que dans le certificat d’addition n° 90.379 du 24 février 19 66 au brevet français n° 1 443142, il était expressément mentionné au titre des produits à ajouter comme élément plastifiant au liant d’un cordon de soudage, les dérivés de la cellulose tels que les methylcellulose, les hydroxyéthylméthyl-cellulose et les carboxyméthyl-cellulose. Aussi, l’emploi de ces produits ou de ceux connus pour des effets équivalents ne sauraient démontrer une quelconque activité inventive. La revendication 3 du brevet français prévoit "une baguette selon l’une des revendications 1 ou 2, caractérisée en ce que l’élément plastifiant est un liquide soluble à l’eau et présentant une faible tension superficielle à la température ambiante, tel que la glycérine, le glycol ou la tréthanolamine". L’emploi de la glycérine étant enseigné par le document allemand ainsi qu’il a été vu précédemment et les effets de ce produit comme de ses équivalents étant connus (cf brevet d’origine du brevet allemand et certificat d’addition ), l’homme du
métier n’avait à faire preuve d’aucune activité inventive en utilisant un plastifiant tel que la glycérine, le glycol ou la triéthanolamine pour réaliser une baguette souple de grande longueur. La revendication 4 du brevet français protège une "baguette selon l’une quelconque des revendications 1 à 3 caractérisée en ce que les constituants de soudure de l’enrobage sont en partie sous forme de particules déforme sphéroïdale". Le tribunal considère que cette revendication n’est pas valable , l’homme du métier trouvant comme il a été dit précédemment ce type de particules dans le commerce et ne faisant preuve d’aucune activité inventive en les introduisant dans les constituants de soudure dès lors que cet emploi lui était recommandé par le brevet français n° 2 081 169 précité pour la réalis ation d’un cordon souple .. La revendication 5 du brevet français énonce la protection d’une "baguette selon la revendication 4, caractérisée en ce qui les particules de forme sphéroïdale représente plus de 30% en volume des constituants de soudure de l’enrobage ". Cette proportion de 30% ne figure dans aucune des antériorités produites. En effet, l’homme du métier ne pouvait pas d’évidence trouver cette proportion en se livrant à des calculs savants à partir des chiffres du document allemand et ce d’autant que cette invention ne précise pas qu’elle utilise des particules de forme sphéroïdale. Dans ces conditions, l’homme du métier qui cherchait à améliorer la souplesse d’un cordon de soudage pour pouvoir l’enrouler en bobine sur une grande longueur a fait preuve d’activité inventive en préconisant l’emploi de particules de forme sphéroïdale dans une telle proportion. Toutefois, cette revendication pour résoudre le double problème posé à l’homme du métier, réaliser un cordon de soudage de grande longueur s’enroulant facilement sur une bobine sans cassure ni fissuration et évitant les phénomènes de soufflage doit être combinées avec la revendication 6 sur la proportion du liant organique, seule à même d’éviter les phénomènes en cause. Dans ces conditions, le tribunal considère que les revendications 5 et 6 sont valables en combinaison, les autres revendications dépendantes l’étant également. *sur le maintien du brevet français après la décision de délivrance du brevet européen: L’article L 614-13 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que clans la mesure où un brevet français couvre une invention pour laquelle un brevet européen a été délivré à un même inventeur ou à son ayant-cause avec la même date de dépôt ou de priorité, le brevet français cesse de produire ses effets soit à la date à laquelle le délai prévu pour la formation de l’opposition au brevet européen est expiré sans qu’une opposition ait été formée, soit à la date à laquelle la procédure d’opposition est close, les brevet ayant été maintenu.
Il est constant par ailleurs que la substitution du titre à l’autre ne porte que sur les parties « communes » aux deux brevets. Compte-tenu de l’examen ci-avant des revendications des deux titres, le tribunal considère qu’à compter du 18 décembre 1997, le brevet français ne subsiste que dans ses revendications 8 et 13, les autres caractéristiques protégées ayant été reprises dans le brevet européen, étant précisé qu’il convient de faire une analyse pour l’application du texte précité non revendication par revendication mais au regard de chaque caractéristique de l’invention, les brevets étant pris dans leur ensemble. En conséquence, la contrefaçon sera examinée jusqu’au 18 décembre 1997 au regard des revendications opposées du brevet européen (1 à 8) et des revendications opposées du brevet français reconnues valables (5 à 11) et pour la période ultérieure uniquement au regard des revendications 1 à 8 du brevet européen et de la revendication 8 du brevet français. *sur la contrefaçon : La société TECHNOGENIA a appréhendé à travers 4 opérations de saisie- contrefaçon les produits MADUR argués de contrefaçon.
Au cours de la saisie du 14 décembre 1990 au préjudice de la société ATELIER Joseph MARY, les produits saisis portent la référence : MADUR 8012, 8005 et 8008 ainsi qu’un produit sans référence. Au cours de celle réalisée le 29 octobre 1991 au préjudice de la société MARTEC devenue BMI les produits saisis portent la référence MADUR 8112 diamètre 6,5 et 8 mm Au cours de celle réalisée le 9 mai 1994 chez M. B, travaillant pour le compte de la société ACTIALE, le produit saisi porte la référence MADUR 8120 diamètre 8 mm. Enfin, lors de la saisie du 22 avril 1999, dans les locaux de la société ATELIER JOSEPH MARY et de la société MARTEC, le produit appréhendé porte la référence MADUR 8112 diamètre 6,5 mm et 8510 diamètre 8 mm. Par ailleurs, la société TECHNOGENIA a fait analyser un échantillon d’une bobine MADUR 8120 diamètre 8 qui avait été livrée en février 1998 à la société DRILL’STAR. Vagissant des échantillons de 1990: La société TECHNOGENIA n’a pas fait procéder à leur analyse mais considère que la contrefaçon résulte du dossier pénal notamment du rapport de M. C et des déclarations de M. Bernard M lors de l’enquête pour violation de secret de fabrique.
Comme le relèvent avec pertinence les défenderesses, les déclarations de M. M dans la procédure pénale à Chambéry sont insuffisantes pour établir que les échantillons saisis en 1990 reproduisent l’ensemble des caractéristiques des brevets français et européens de la société TECHNOGENIA, M. M n’ayant reconnu que s’être imprégné des données figurant dans ces titres et avoir opéré des essais pour réaliser les produits MADUR dont s’agit. Toutefois, il ressort des fiches de fabrication jointes au dossier pénal et analysées par M. C page 31 de son rapport, fiches de fabrication dont M. M a reconnu qu’elles correspondaient aux cordons de soudage « MADUR » fabriqués par lui au moment du lancement de leur commercialisation (cf déclaration du 24 novembre 1992 )que ceux-ci comportaient un liant, la tylose dans une proportion comprise entre 0,5% et 1,5% en poids, un plastifiant (1,31%), la glycérine, dans une proportion comprise entre 0,2% et 1% (0,5%) du poids et une proportion de particules sphéroïdales (dénommé POUDRE 402P acquis chez SCM ou Imphy) dans la matière de soudure supérieure à 30% du volume (40,98%)
II importe peu que la société ATELIERS JOSEPH MARY ait d’abord commercialisé ce produit sous forme de baguette souple de soudage de 1 mètre, s’agissant d’un choix commercial visant sans doute à échapper aux imperfections d’une fabrication débutante. Enfin, la caractéristique d’homogénéité de l’enrobage est établie par le rapport de M. C qui démontre que le cordon MADUR a été fabriqué suivant le même procédé que celui prévu au brevet précité et que dès lors l’enrobage est homogène (cf pages 10 et 11 de son rapport) même si ainsi que le note M. C, la société ATELIERS JOSEPH MARY a eu du mal au début avec l’homogénéité de sa pâte compte-tenu de la faible quantité de tylose employée. Dans ces conditions, le tribunal considère que les échantillons saisis en 1990 reproduisent : *les caractéristiques protégées par les revendications 1,2 (la tylose étant un éthyl-méthylcellulose: cf rapport de M. C page 14 et documentation HOECHST), 3, 4, 5, 6 (fil nikel) et 8 du brevet européen. En revanche, aucun élément ne démontre que les échantillons fabriqués en 1990 reproduisent la revendication 7 de ce même titre, *les caractéristiques protégées par les revendications 5, 6, 7, 9, 10, 11 du brevet français. En revanche, la revendication 8 n’est pas reproduite dès lors que le pourcentage de liant est calculé dans les fiches de fabrication en poids alors qu’elle est définie en volume dans cette revendication.
- s’agissant des échantillons de 1991 et de 1994: Deux des échantillons saisis ont fait l’objet d’analyse et d’un rapport d’expertise de M. D. S’agissant de l’échantillon MADUR 8112, le tribunal constate que la caractéristique portant sur la proportion de liant organique dans l’enrobage est supérieure à la partie supérieure de la fourchette définie par la revendication 1 du
brevet européen : de 0,5% à 1,5%. Dès lors ce produit n’est pas contrefaisant du brevet européen. Compte-tenu de la faible amplitude de la fourchette, une proportion de 2,1% ne peut être considérée comme équivalente à la proportion revendiquée et ce, d’autant qu’il a été précédemment démontré que c’est bien dans la découverte des proportions des différents constituants permettant d’obtenir le résultat recherché à savoir la souplesse du cordon sans phénomène de soufflage que le breveté a fait preuve d’activité inventive. II en est de même du brevet français dès lors qu’il a été précisé ci-avant que ce n’est que dans la combinaison des revendications 5 et 6 que l’invention présentait un caractère inventif.
S’agissant de l’échantillon MADUR 8120, il y a lieu de relever :
-qu’il n’est pas contesté qu’il reproduit le préambule de la revendication 1 du brevet européen,
-qu’il comporte selon l’analyse effectuée par le Laboratoire National d’essais: *un liant dans une proportion entrant dans la fourchette protégée (en l’espèce l,5%)suffisamment faible pour éviter les phénomène de soufflage (page 18 du rapport D), *un plastifiant (Glycerol et Triéthanolamine) * un enrobage présentant une structure homogène puisqu’obtenue après mélange des différents constituants ainsi qu’il a été vu précédemment dans le rapport CHANEL, les défendeurs n’établissant pas avoir modifié leur mode de fabrication; *des particules sphéroïdes dans les constituants de soudure en volume supérieur à 30% soit en l’espèce 55%, le laboratoire d’essais ayant compté les particules (sphériques et anguleuses ) en alliage de nickel à partir de clichés photographiques (cf page 9 du rapport LNE) étant précisé qu’au sens du brevet, la particule sphéroïdale est une particule arrondie dépourvue d’angle ; *une proportion de liant dans la fourchette protégée (1,5%), la marge d’erreur de 0,2% près ne permettant pas de faire échapper l’échantillon dont s’agit du champ de protection de la revendication.
-que le liant est un mélange de carbométhylcellulose et d’hydroxyéthylméthylcellulose qui d’après les fiches techniques produites par la société TECHNOGENIA présente un haut pouvoir de rétention d’eau, étant précisé que les deux produits en cause sont équivalents;
-que le plastifiant renferme des composés Glycerol etThriéthanolamine et représente 0,1% en poids de l’enrobage,
-que l’enrobage se fissure à partir d’un diamètre d’enroulage de 220 mm ce qui démontre une certaine élasticité;
— qu’aucune des particules de tungstène ne présente de granulométrie inférieure à 0,40 µm, la plus petite étant de 53 µm,
-qu’il a été fabriqué suivant le procédé prévu par les brevets TECHNOGENIA (cf description des procès-verbaux de saisie-contrefaçon des 14 décembre 1990 et 29 octobre 1991. Au vu de ces éléments, le tribunal considère que l’échantillon MADUR 8120 saisi en 1994 reproduit les caractéristiques des revendications 1, 2, 3, 4, 6 (l’élasticité résultant des constatations de l’huissier lors de la saisie-contrefaçon du 9 mai 1994, le produit étant en bobine de 30 cm de diamètre),7 et 8.
En revanche, le tribunal considère que la revendication 5 n’est pas reproduite, la proportion de glycérine ne rentrant pas dans la fourchette précisément définie dont l’amplitude réduite (0,2 à 1%) ne permet pas de considérer que 0,1% est un équivalent, la marge d’erreur étant d’après l’analyse du Laboratoire d’essais de 0,05%. Cet échantillon reproduit également les revendications 5, 6, 7, 9, 10 et 11 du brevet français. *S’agissant des échantillons de 1998: La société TECHNOGENIA écrit qu’elle a fait analyser par le Laboratoire de Recherche des Polymères et par l’Institut de Soudure des échantillons provenant d’une bobine de cordon (référence MADUR 8120 diamètre 8) qu’a commandée le 10 février 1998 la société DRILLSTAR Industries à la société MARTEC qui l’a livrée le 11 février suivant. Les défendeurs contestent les rapports de ces deux Laboratoires aux motifs que l’identification de l’échantillon analysé ne ressort par des constatations du procès-verbal de Maître A réalisé le 3 mars 1998, le bon de commande portant sur un produit « MARTEC 8120 diamètre 8 » et les analyses portant sur un échantillon « MARTEC ». La demanderesse démontre par le procès-verbal de Maître A que les échantillons examinés proviennent d’une commande faite par la société DRILLSTAR INDUSTRIES à la société MARTEC suivant facture de cette dernière du 11 février 1998 portant sur un cordon MADUR 8120 dans lequel l’huissier a découpé 10 tiges d’environ 50 cm de longueur dont il a adressé un exemplaire pour examen le 3 octobre 1998 au Laboratoire des Polymères et à l’Institut de Soudure, le reste du cordon restant scellé en son étude. Relevant : *que la société MARTEC ne conteste pas avoir livré à la société DRILLSTAR Industries une bobine de cordon suivant la facture précitée ;
* que dans l’hypothèse où la bobine livrée n’avait pas la composition analysée, elle ne précise pas quelle aurait été la composition de la bobine livrée; *qu’enfin cette société n’a pas demandé à faire ses propres analyses sur le cordon restant chez l’huissier, *considère que la défense des défendeurs sur la nature des échantillons analysés est sans fondement.
Les défendeurs ne contestant pas les méthodes d’analyse des deux Laboratoires, il y a lieu de prendre en compte les résultats de celles-ci à savoir que le cordon MADUR 8120- diamètre 8 présente :
-un liant, l’hydroxyéthylméthylcellulose dont la teneur est de 1,64%
-un plastifiant, le glycérol dont la teneur est de 0,37%,
-une âme métallique mince (1,19 mm) et un enrobage épais (8,23 mm)
-la présence de particules de tungstène,
-une flexibilité importante, aucune fissuration n’étant observée à 210 mm,
-une proportion de 30% en volume de particules sphéroïdes dans la matière de soudure (49%),
-une absence de phénomène de soufflage. Le tribunal considérant que la teneur du liant doit être considéré comme équivalent à celle du brevet, la différence de 0,24 étant négligeable par rapport à l’amplitude de la fourchette définie au brevet, constate que l’échantillon MADUR 8120 reproduit uniquement les caractéristiques des revendications 1, 2, 3, 4, 5 et 6 du brevet européen, aucune analyse de la granulométrie des particules de tungstène n’ayant été pratiquée et aucune preuve n’étant fournie pour démontrer selon quel procédé le cordon analysé a été fabriqué. Compte-tenu de la date de fabrication de ce cordon MADUR 8120 (février 1998), il n’y a pas lieu d’examiner ses caractéristiques au regard du brevet français sauf en ce qui concerne la revendication 8 qui est maintenue mais qui n’est pas reproduite en l’espèce, les proportions de liant et de plastifiant ayant été analysées en poids et non en volume. * S’agissant des échantillons 1999 : M. D a fait analyser deux échantillons de cordon : un échantillon « MADUR 8515 » et un échantillon « MADUR 8112 ». Les défendeurs ne contestent pas que ces deux échantillons reproduisent les caractéristiques du préambule de la revendication 1 du brevet européen. Au vu des analyses du Laboratoires d’Essais, il y a lieu de relever que les échantillons 8515 et 8112 comportent un liant composé d’hydroxyethylcellulose et de carboxyméthylcellulose dans une teneur de 2,5% pour le 8515 et de 2% pour le 8112. Pour les mêmes motifs que précédemment, le tribunal considère que ces deux échantillons ne sont pas contrefaisants, la teneur relevée étant hors de la fourchette définie dans la revendication 1 du brevet européen.
Dès lors que les défendeurs n’ont jamais prétendu avoir modifié au cours du temps la composition de leurs cordons de soudage (ni avoir apporté le moindre début de preuve de telles modifications), le tribunal considère que sont contrefaisants au regard des revendications précisées ci-avant, les cordons de soudage portant les références MADUR 8012, 8005, 8008, 8120 quelque soit leur diamètre mais qu’en revanche ne sont pas contrefaisants les cordons de soudage portant les références MADUR 8112 et MADUR 8515. *sur la concurrence déloyale: La société TECHNOGENIA fait grief aux défendeurs d’avoir entretenu une confusion entre leurs produits et les siens afin de se placer dans son sillage et de bénéficier de sa réputation. C’est ainsi qu’ils ont adopté la même couleur grise du cordon sans nécessité, utilisé des bobines de même forme, seule la couleur étant différente, des désignations de vente très voisines en fonction de la granulométrie du carbure de tungstène fondu alors que ce choix était arbitraire, établi une même gamme commerciale sur la même échelle de granulométrie (grains fins, grains moyens, gros grains, très gros grains). Les défendeurs répliquent que les faits invoqués sont uniquement liés à la nature des produits vendus: le fil de soudage a nécessairement la couleur du carbure de tungstène mêlé à l’alliage, la bobine d’enroulage est nécessaire au conditionnement et était déjà utilisée en 1973 comme l’établit le document Castelin, la granulométrie est dictée par les besoins de la clientèle et enfin, la société TECHNOGENIA ne jouit pas de l’exclusivité auprès des fournisseurs des divers matériaux composants qui sont en vente libre. Le tribunal relève que si effectivement la société ATELIERS JOSEPH MARY puis la société MARTEC ont choisi de commercialiser leur cordon de soudage suivant une gamme de 4 produits basés sur la granulométrie des carbures de tungstène fondu, il n’est pas établi que ce choix ait été dicté par la volonté de se situer dans le sillage des produits de la société TECHNOGENIA dès lors que les dénominations adoptées (MADUR/ TECHNODUR), les désignations de produit choisies(8105, 8108, 8112, 8120 etc/TGG,GG,GN,GF), la couleur des bobines et le contenu des documents commerciaux écartent tout risque de confusion. S’il n’est pas contesté que les fournisseurs choisis par les défendeurs sont les mêmes que ceux de la société TECHNOGENIA, ces faits ne sauraient à eux seuls constituer des actes de concurrence déloyale, cette dernière ne bénéficiant d’une exclusivité sur ses fournisseurs ni n’imposant à ces derniers une obligation d’exclusivité.
Dans ces conditions, les griefs de concurrence déloyale sont rejetés.
*sur les mesures réparatrices: Pour faire cesser les actes de contrefaçon, il y a lieu de mettre en oeuvre une mesure d’interdiction dans les conditions définies au présent dispositif. Il ressort des pièces versées aux débats que:
— de juillet 1990 jusqu’au 27 mars 1991, la société ATELIERS JOSEPH MARY a fabriqué et commercialisé les cordons de soudage reconnus comme contrefaisants. Ultérieurement, cette société a continué à effectuer des prestations de services complémentaires à la vente de cordons (opération de rechargement),
-de mars 1991 à mars 1999, la société MARTEC devenue B.M. I a fabriqué et commercialisé les cordons de soudage contrefaisants,
-du 31 mars 1999 et jusqu’à la date d’exécution de l’ordonnance du 15 juillet 2001 portant interdiction provisoire, la société SONECO devenue MARTEC a fabriqué et commercialisé les cordons de soudage contrefaisants. Aucun élément n’est versé aux débats permettant de connaître la période pendant laquelle la société ACTIALE et M. B auraient commercialisé les cordons de soudage contrefaisants. Compte-tenu des estimations figurant dans l’expertise financière amiable produite par la société TECHNOGENIA, de l’étendue et de la durée de la contrefaçon, le tribunal condamne : *la société ATELIERS JOSEPH MARY à payer à la demanderesse la somme provisionnelle de 300.000 Euros à valoir sur la réparation définitive de son préjudice, *la société MARTEC devenue B.M. I à payer à la demanderesse la somme provisionnelle de 1,2 Million d’Euros à ce même titre, *la société SONECO devenue B.M. I à payer à la demanderesse la somme provisionnelle de 500.000 Euros à ce même titre. Par ailleurs afin de vérifier au vu des cléments comptables des sociétés succombantes relatives à la fabrication et à la commercialisation des seuls cordons de soudage reconnus contrefaisants les estimations précitées, il y a lieu de mettre en oeuvre une mesure d’instruction dans les conditions définies au présent dispositif. En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de confiscation de tous les dispositifs permettant la fabrication des cordons contrefaisants dès lors que ceux-ci ne sont pas des matériels construits spécifiquement pour ce faire. En revanche, la confiscation des produits contrefaisants se trouvant encore en possession des défendeurs est ordonnée. A titre de dommages et intérêts complémentaires la publication de la présente décision est autorisée dans les conditions définies ci-après. Compte-tenu de la nature de l’affaire, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
L’équité commande d’allouer à la société TECHNOGENIA une somme de 150.000 Euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, eu égard à la multiplicité des procédures, à la durée de la présente affaire et à sa complexité.
Les dépens qui comprendront les frais de saisie-contrefaçon et qui seront recouvrés notamment suivant les dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile seront supportés in solidum par les sociétés ATELIERS JOSEPH M, BMI, MARTEC, ACTIALE et M. B. *sur les autres demandes : Les sociétés du Groupe B.M. I sont déboutées de leurs demandes reconventionnelles sur le fondement de l’acharnement judiciaire de la société TECHNOGENIA à leur encontre dès lors que les demandes de celles-ci ont été reconnues partiellement fondées. PAR CES MOTIFS,le Tribunal
statuant publiquement,contradictoirement et en premier ressort, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, Prononce la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 01/35 et 01/36, Déclare irrecevables les conclusions signifiées le 16 décembre 2002 et prises au nom de la société ACTIALE et de M. B, Rejette les demandes de nullité des revendications du brevet EP 0 229 575 B2 dont la société TECHNOGENIA est titulaire, Prononce la nullité pour défaut d’activité inventive des revendications 1, 2, 3 et 4 du brevet français n° 2 590 192 dont la société TECHNO GENIA est titulaire, Dit qu’à compter du 18 décembre 1997, le brevet français précité ne subsiste que dans ses revendications 8 et 13, les autres revendications ayant été reprises dans le brevet européen n° EP 0 229 575 B2 délivré définiti vement à cette date, Dit que la présente décision devenue définitive sera transmise à l’INPI par les soins du présent greffier préalablement requis par la partie la plus diligente pour inscription au registre des brevets, Dit que la société ATELIERS JOSEPH MARY en fabriquant et en commercialisant des cordons de soudage MADUR 8012, 8005 et 8008 de juillet 1990 au 27 mars 1991, cordons qui reproduisent les revendications 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 8 du brevet européen précité et 5, 6, 7, 9, 10 et 11 du brevet français, sans l’autorisation de la société TECHNOGENIA a commis des actes de contrefaçon au détriment de cette dernière, Dit que la société MARTEC devenue B.M. I en fabriquant et en commercialisant de mars 1991 à mars 1999 : *des cordons de soudage MADUR 8012,8005 et 8008 , cordons qui reproduisent les revendications 1,2,3,4,5,6 et 8 du brevet européen précité et 5, 6, 7, 9, 10 et 11 du brevet français, pour ce dernier brevet jusqu’au 18 décembre 1997,
*des cordons de soudage MADUR 8120, cordons qui reproduisent les revendications 1, 2, 3, 4, 6, 7 et 9 du brevet européen précité et les revendications 5, 6, 7, 9, 10 et 11 du brevet français, dans ce dernier cas jusqu’au 18 décembre 1997, sans l’autorisation de la société TECHNOGENIA, a commis des actes de contrefaçon au détriment de cette dernière, Dit que la société SONECO devenue MARTEC en fabriquant et en commercialisant des cordons de soudage MADUR 8012,8005 et 8008 , cordons qui reproduisent les revendications 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 8 du brevet européen précité et des cordons de soudage MADUR 8120, cordons qui reproduisent les revendications 1, 2, 3, 4, 6;7 et 9 de ce même brevet, sans l’autorisation de la société TECHNOGENIA a commis des actes de contrefaçon au détriment de cette dernière, Dit que la société ACTIALE et M. B en commercialisant en 1994 des cordons de soudage MADUR 8120, cordons qui reproduisent les revendications 1, 2, 3, 4, 6, 7 et 9 du brevet européen précité, sans l’autorisation de la société TECHNOGENIA a commis des actes de contrefaçon au détriment de cette dernière, Déboute la société TECHNOGENIA de leurs autres demandes au titre des actes de contrefaçon de brevet et de concurrence déloyale, Condamne la société ATELIERS JOSEPH MARY à payer à la société TECHNOGENIA la somme provisionnelle de 300.000 Euros à valoir sur la réparation définitive de son préjudice, Condamne la société B.M. I à payer à la société TECHNOGENIA la somme provisionnelle de 1,2 Million d’Euros à valoir sur la réparation définitive de son préjudice, Condamne la société MARTEC à payer à la société TECHNOGENIA la somme provisionnelle de 500.000 Euros à valoir sur la réparation définitive de son préjudice,
Désigne en qualité d’expert M. D, 75015 Paris avec pour mission de :
-se faire communiquer l’ensemble des documents utiles pour l’établissement de sa mission,
-donner des éléments pour chiffrer le montant de la masse contrefaisante et ce, jusque l’arrêt de la fabrication des cordons de soudage contrefaisants et ce, en détaillant défendeur par défendeur et période par période,
-donner des éléments pour évaluer le préjudice subi par la société TECHNOGENIA du fait de la fabrication et de la commercialisation du matériel contrefaisant; Dit que les opérations d’expertise seront mises en oeuvre conformément aux dispositions des articles 264 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile et que l’expert devra remettre au présent greffe son rapport en double exemplaire
(annexes comprises) avant le 30 juin 2005, sauf prorogation du délai sollicité en temps utile auprès du juge de la mise en état, Dit que la société TECHNOGENIA devra consigner la somme de 4 500 Euros au service de la Régie du présent tribunal à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert et ce, avant le 30 août 2004 à défaut de quoi la désignation de l’expert sera considérée comme caduque; Autorise la société TECHNOGENIA à faire publier le dispositif de la présente décision dans trois journaux ou revues de son choix et aux frais des sociétés ATELIERS JOSEPH MARY, B.M. I, MARTEC, ACTIALE et de M. B, tenus in solidum dans la limite de 5000 Euros par insertion, Ordonne la confiscation et la remise à la société TECHNOGENIA pour destruction sous contrôle d’huissier aux frais des parties précédemment citées, des cordons de soudage contrefaisants encore en leur possession, Déboute les défendeurs de leurs demandes reconventionnelles au titre de la procédure abusive, Renvoie l’affaire à l’audience du juge de la mise en état du lundi 27 septembre 2004 à 8 heures 45 pour vérification de la consignation, Condamne in solidum les sociétés ATELIERS JOSEPH MARY, B.M. I, MARTEC, ACTIALE et de M. B à payer à la société TECHNOGENIA une indemnité de 150.000 Euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens qui comprendront les frais de saisie-contrefaçon, Fait application de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de Maître Pierre VERON, avocat, pour la part des dépens dont il a fait l’avance sans en avoir reçu préalablement provision,
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