Infirmation 27 octobre 2006
Résumé de la juridiction
Il est de principe, en application des articles 87 et 88 de la Convention de Munich, qu’une revendication figurant dans une demande de brevet européen ne peut bénéficier de la priorité d’une demande antérieure que si l’homme du métier peut, en faisant appel à ses connaissances générales, déduire directement et sans ambiguïté l’objet de cette revendication de la demande antérieure considérée dans son ensemble.
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 28 sept. 2004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Publication : | PIBD 2005, 801, IIIB- |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP843763 |
| Titre du brevet : | Revêtement de sol composé de panneaux de plancher durs et procédé de fabrication de ces panneaux de plancher |
| Classification internationale des brevets : | E04F ; F16B |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | BE9600527 ; BE9700344 ; JP8109734 ; DE29724428 ; SE450141 ; US4426820 |
| Référence INPI : | B20040158 |
Sur les parties
| Parties : | UNILIN BEHEER BV (Pays-Bas), UNILIN DECOR (Belgique) c/ ESPACE PRODUCTION INTERNATIONAL SA, ALSAPAN SA |
|---|
Texte intégral
La société de droit néerlandais UNILIN BEHEER BV est titulaire d’un brevet européen n° 0 843 763 déposé le 7 juin 1997 sous priorité de deux brevets belges n° 96 00 527 et n° 97 00 344, brevet délivré le 4 octobre 2000, relatif à « un revêtement de sol composé de panneaux de plancher durs et procédé de fabrication de ces panneaux de plancher ». Une traduction française de ce brevet a été déposée auprès de l’INPI et publiée le 2 février 2001. La société UNILIN FLOORING, personne morale de droit belge, fabrique et vend les produits mettant en oeuvre des enseignements du brevet. Elle est titulaire d’un contrat de sous-licence signé le 12 janvier 2001 avec la société FLOORING, elle même licenciée mondiale dudit brevet. La société UNILIN BEHEER BV ayant eu connaissance de ce que la société ESPACE PRODUCTION INTERNATIONALE, ci- après EPI, qui fabrique et commercialise également des revêtements de sol constitués de panneaux de fibre de haute densité (HDF/MDF), vendait des revêtements de sol qui selon elle, reproduisent les revendications du brevet dont elle est titulaire, a, dûment autorisée à cette fin, fait diligenter une procédure de saisie contrefaçon le 9 novembre 2001 sur le stand de la société EPI au salon BATIMAT à Paris. Par acte d’huissier en date du 23 novembre 2001, la société UNILIN BEHEER BV a assigné la société EPI en contrefaçon des revendications 1, 3 à 5, 7, 8, 9, 12, 14, 15 à 18, 20, 22 à 32, 34, 37 à 40, 45 et 48 de son brevet EP 0843763. Par conclusions en date du 21 mars 2002, la société UNILIN FLOORING est intervenue volontairement à l’instance pour demander réparation de son préjudice propre. Ces deux sociétés demandent au tribunal de :
- faire interdiction à la société EPI de fabriquer, détenir, importer et/ou vendre les revêtements de sol PRONTO FLOOR ainsi que tout revêtement de sol reproduisant les revendications ci-dessus visées du brevet, sous astreinte de 2000 euros par m(2) de revêtement de sol fabriqué, détenu, importé et/ou vendu à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- ordonner la confiscation et la destruction de tout revêtement de sol incriminé, sous asteinte de 2000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, sous le contrôle de l’huissier de justice désigné par la juridiction saisie et ce aux frais de la société EPI ;
- se réserver la liquidation des astreintes prononcées ;
- condamner la société EPI à payer à la société UNILIN BEHEER BV , à titre de provision la somme de 6,5 millions d’euros de dommages et intérêts ;
- condamner la société EPI à payer à la société UNILIN FLOORING la somme de 19 millions d’euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
- désigner un expert qui aura pour mission de déterminer la masse de produits contrefaisants produits ou vendus en France jusqu’à la date du dépôt de son rapport et de permettre au tribunal de déterminer le préjudice subi par les demanderesses, à parfaire en cas de poursuite des faits incriminés ;
- ordonner la publication de la décision à intervenir dans cinq journaux ou revues au choix des sociétés demanderesses et aux frais de la société EPI à concurrence de 5 000 euros par insertion ;
- ordonner l’exécution provisoire du jugement ;
- condamner la société EPI aux entiers dépens recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de procédure civile et à payer aux société UNILIN
BEHEER BV et UNILIN FLOORING la somme totale de 100 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles. Par conclusions du 23 septembre 2002, la société ALSAPAN, sous licenciée non exclusive du brevet en cause selon contrat en date du 15 décembre 2000, est également intervenue volontairement à la procédure aux mêmes fins. Elle demande pour sa part de :
- dire et juger que la société EPI a commis des actes de contrefaçon du brevet européen n° 8 43 763 ;
- condamner la société EPI à lui payer à titre de provision la somme de 2.600.000 euros en réparation du préjudice subi, à parfaire après dépôt du rapport d’expertise ;
- donner acte à la société ALSAPAN de son accord pour désignation d’un expert tel que sollicité par la société UNILIN BEHEER BV ;
- condamner la société EPI à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de ses frais non taxables, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire et de la condamner aux entiers dépens. Par conclusions du 8 mars 2002, la société EPI a demandé qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’issue des procédures d’opposition en cours devant l’Office Européen des Brevets. Cette demande a été rejetée par jugement en date du 10 décembre 2002. Dans le dernier état de ses écritures en date du 20 avril 2004, cette société présente une nouvelle demande de sursis à statuer sur la demande en contrefaçon dans l’attente de la décision à intervenir de l’OEB estimant qu’elle dispose d’éléments nouveaux de nature à démontrer que les oppositions formées à l’encontre du brevet ont de grandes chances d’aboutir. Sur le fond, elle demande de :
- dire et juger que le brevet européen n° 0 843 763 ne peut revendiquer la priorité du brevet belge n° 09 600 527 déposé le 11 juin 1996, de sorte que la . validité dudit brevet doit être appréciée à la date du dépôt du brevet belge n° 09 700 344, soit le 15 avril 1997 ;
- prononcer la nullité des revendications 1,3 à 5, 7, 8, 9, 12; 14, 15 à 18, 20, 22 à 32, 34, 37 à 40 et 45 à 48 du brevet EP 0 843 763 pour défaut de nouveauté et pour absence d’activité inventive ; En conséquence,
- débouter les sociétés UNILIN BEHEER BV UNILIN FLOORING et ALSAPAN de l’ensemble de leurs demandes ;
- condamner in solidum les demanderesses à lui payer la somme de 75 000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure civile ;
- autoriser la société EPI à faire publier le jugement à intervenir dans cinq journaux ou revues de son choix au frais de la société UNILIN FLOORING en raison de la publicité donnée par celle-ci à cette procédure, le coût de chaque insertion étant fixé à 5000 euros ;
- condamner in solidum les demanderesses aux entiers dépens dont distraction au profit du conseil de la société EPI. Dans le dernier état de leurs écritures signifiées le 22 avril 2004, les sociétés UNILIN BEHEER BV et UNILIN FLOORING ont conclu au rejet de la demande de sursis à statuer et au débouté de l’ensembles des demandes reconventionnelles et maintenu leurs propres demandes.
I – Sur la demande de sursis à statuer Il est constant que le sursis à statuer, en l’espèce, n’est pas de droit mais facultatif. Il convient dans ce cadre d’apprécier le sérieux de la procédure d’opposition en cours devant l’OEB et ses chances de succès étant rappelé que le brevet délivré est réputé valable pendant le cours de cette instance. Par décision en date du 10 décembre 2002, ce tribunal a rejeté une première demande de sursis à statuer. La société EPI estime toutefois disposer d’éléments nouveaux de nature à autoriser une nouvelle appréciation des chances de succès de la procédure d’opposition. Elle invoque d’une part l’antériorité du brevet JP 8 109 734 dit brevet TADASHI, d’autre part la divulgation antérieure de l’invention au salon DOMOTEX 1997 dont se prévaut la société VÄLINGE dans le cadre de la procédure d’opposition et enfin une décision provisoire rendue le 7 avril 2003 par l’Office Allemand des Brevets admettant l’éventualité d’une annulation du modèle d’utilité DE 297 24 428. Cependant, quand bien même ces éléments seraient de nature à modifier l’appréciation de l’Office Européen sur la suite à donner à l’opposition dont elle est saisie, la solution du présent litige ne saurait être plus longtemps différée, étant rappelé que l’instance est en cours depuis près de trois années. Dans ces conditions, la nouvelle demande de sursis à statuer sera rejetée. II – Sur la portée du brevet Le brevet porte sur « un revêtement de sol composé de panneaux de plancher durs et procédé de fabrication de ces panneaux de plancher ». Il propose en fait un recouvrement de sol constitué de panneaux de sol durs, plus particulièrement des panneaux stratifiés, l’amélioration apportée par le brevet se rapportant au mode d’assemblage des panneaux et au mode économique de réalisation de ces derniers. Le breveté rappelle que le mode de pose et d’assemblage le plus ancien des panneaux de sol durs consistait à clouer ou à coller les panneaux au sol à recouvrir. Dans ces cas, si les panneaux ne supposent aucune préparation préalable particulière, en revanche, la pose est longue et compliquée et, une fois les panneaux fixés, il n’est plus possible de les déplacer ou de les démonter sans les endommager. Une seconde méthode consiste à munir les panneaux d’un dispositif formé, aux bords opposés, de languettes et de rainures qui sont facilement assemblés par collage de la languette dans la rainure. Cependant, dans ces revêtements constituant des sols dits « flottants », les joints entre les panneaux sont fragiles de sorte que des fentes peuvent apparaître et par ailleurs, l’encollage reste une opération assez délicate. Cette deuxième méthode a été améliorée en remplaçant l’usage de la colle par la disposition d’éléments de métal entre les panneaux pour les maintenir assemblés. Toutefois, cette technique, illustrée par le brevet SE -B – 450 141, a un coût important et la pose en est assez longue. Il a également été conçu un système d’accouplement de panneaux par encliquetage d’une languette dans une rainure avec un dispositif adéquat en aluminium qui n’écartait néanmoins pas le risque d’apparition de fentes au niveau des joints.
Enfin, il est également connu (brevet US- A- 4 426 820 TERBRACK) d’utiliser, pour l’assemblage de panneaux de sol en matière plastique plus particulièrement destinés à la pratique des sports, des panneaux munis d’éléments d’accouplement formés en une seule pièce avec la partie centrale et coopérant les uns avec les autres essentiellement sous la forme d’une languette et d’un rainure, cette dernière étant au moins pour partie délimitée par une lèvre inférieure qui s’étend au delà d’une lèvre supérieure. Les éléments d’accouplements sont alors munis de moyens de verrouillage mécaniques intégrés qui empêchent l’écartement réciproque des panneaux assemblés. Toutefois, ces moyens ne sont pas adaptés pour être utilisés dans des panneaux de sols minces et durs, tels des panneaux de sol stratifiés à base de bois. L’invention brevetée propose un recouvrement de sol amélioré du type précité, dont les panneaux de sol peuvent être accouplés l’un à l’autre de manière optimale et/ou dont les panneaux de sol peuvent être fabriqués de manière aisée et par lequel on exclut un ou plusieurs des inconvénients ci-dessus mentionnés. Elle a également pour objet de présenter l’avantage qu’aucune fente ou autre défaut de cette nature ne peut apparaître lors de la pose ou ultérieurement ou à tout le moins d’en limiter le risque de manière optimale tout en minimalisant les pénétrations de saletés et d’humidité. La revendication 1 est ainsi libellée: " Recouvrement de sol constitué de panneaux de sol durs comprenant une partie centrale à base de bois, lesdits panneaux étant conçus pour être posés de façon à obtenir une surface plate orientée vers le haut, disposée dans un premier plan horizontal, et une surface essentiellement plate orientée vers le bas, disposée dans un second plan horizontal, lesdits panneaux de sol durs étant munis, au moins au bord de deux côtés opposés, d’éléments d’accouplement réalisés en une seule pièce avec ladite partie centrale à base de bois et coopérant les uns avec les autres, essentiellement sous la forme d’une languette et d’une rainure, ladite rainure étant au moins délimitée par une lèvre supérieure se terminant par un plan vertical et par une lèvre inférieure, ladite languette possédant une partie de languette s’étendant depuis l’extrémité de la languette vers l’intérieur jusqu’audit plan vertical lorsque lesdits panneaux sont joints dans lequel :
- la lèvre inférieure est élastiquement pliable et s’étend au delà de la lèvre supérieure ;
- les éléments d’accouplement sont munis de moyens de verrouillage mécaniques intégrés réalisés en une seule pièce avec ladite partie centrale, qui empêchent l’écartement réciproque de deux panneaux de sol accouplés l’un à l’autre, dans une direction perpendiculaire au bord correspondant et dans une direction parallèle au côté inférieur des panneaux de sol accouplés l’un à l’autre ;
- lesdits moyens de verrouillage mécaniques intégrés comprennent d’une part une saillie disposée sur la surface inférieure de la languette, ladite saillie s’étendant au moins en partie au- delà dudit plan vertical vers l’intérieur et ladite saillie possédant une surface de contact et d’autre part, un évidement pratiqué dans la lèvre inférieure, dans laquelle vient se loger ladite saillie, ledit évidement possédant une surface de contact coopérant avec la surface de contact de la saillie de telle sorte qu’une ligne tangente, qui est définie par lesdites surfaces de contact lors de leur mise en contact réciproque est inclinée par rapport auxdits plans horizontaux;
- ladite surface de contact de la lèvre inférieure est située au moins en partie dans la partie de la lèvre inférieure s’étendant au-delà de la lèvre supérieure; et,
— ladite saillie, ledit évidement et ladite lèvre inférieure élastiquement pliable sont arrangées pour permettre la jonction desdits panneaux en les déplaçant les uns par rapport aux autre de manière essentiellement plane« . III – Sur la date de priorité applicable: L’article 87 de la Convention de Munich dispose que : »… Est considérée comme première demande, dont la date de dépôt est le point de départ du délai de priorité, une demande ultérieure ayant le même objet qu’une première demande antérieure déposée dans ou pour le même Etat, à la condition que cette demande antérieure, à la date de dépôt de la demande ultérieure, ait été retirée, abandonnée ou refusée, sans avoir été soumise à l’inspection publique et sans laisser subsister de droits, et qu’elle n’ait pas encore servi de base pour la revendication du droit de priorité. La demande antérieure ne peut plus alors servir de base pour la revendication du droit de priorité… « . L’article 88 de la même convention dispose que : »Lorsqu’une ou plusieurs priorités sont revendiquées pour la demande de brevet européen, le droit de priorité ne couvre que les éléments de la demande de brevet européen qui sont contenus dans la demande ou dans les demandes dont la priorité est revendiquée. Si certains éléments de l’invention pour lesquels la priorité est revendiquée ne figurent pas parmi les revendications formulées dans la demande antérieure, il suffit pour que la priorité puisse être accordée que l’ensemble des pièces de la demande antérieure révèle d’une façon précise lesdits éléments ". Il est de principe en application de ces textes, qu’une revendication figurant dans une demande de brevet européen ne peut bénéficier de la priorité d’une demande antérieure que si l’homme du métier peut, en faisant appel à ses connaissances générales, déduire directement et sans ambiguïté l’objet de cette revendication de la demande antérieure considérée dans son ensemble (Grande Chambre des Recours de l’OEB, 31 mai 2001); Les caractéristiques exposées dans revendication 1 du brevet belge n° 09 600 527, déposé le 11 juin 1996 sont les suivantes :
- les éléments d’accouplement et les moyens de verrouillage sont réalisés en une seule pièce avec le coeur des panneaux ;
- ils présentent une forme telle que deux panneaux successifs peuvent venir s’insérer l’un dans l’autre exclusivement par encliquetage et /ou rotation ;
- les éléments d’accouplement procurent un engrènement sans jeu dans toutes les directions ;
- la différence éventuelle entre la lèvre supérieure et la lèvre inférieure est inférieure à une fois l’épaisseur totale du panneau de parquet ;
- l’épaisseur totale de chaque panneau est supérieure ou égale à 5 mm ;
- la matière de base des panneaux de parquet est constituée par un produit broyé et assemblé en une masse à l’aide d’un liant ou par fusion et/ou par un produit à base d’une matière synthétique et/ou une plaque en copeaux de bois à fins copeaux. La société EPI fait valoir que dans le brevet invoqué, la caractéristique de l’engrènement sans jeu a été supprimée de même que la différence de longueur entre les lèvres inférieures et supérieures, que le mode d’emboîtement a été modifié en cela que seul un emboîtement plan est prévu et non plus la possibilité d’un emboîtement également par
rotation et enfin que le matériau n’est plus seulement du bois broyé mais toutes sortes de bois, incluant dès lors le bois « plein ». S’il est exact que la revendication 1 du brevet européen ne mentionne plus expressément que l’accouplement des panneaux ne laisse subsister aucun jeu entre eux, cette caractéristique spécifique n’étant exprimée, sous ce libellé précis, que dans la revendication 9, il n’en demeure pas moins que cette revendication 1 expose que les moyens de verrouillage mécaniques intégrés « empêchent l’écartement réciproque de deux panneaux de sol accouplés l’un à l’autre » ce qui signifie clairement qu’il est ainsi répondu à l’un des objectifs visés par l’invention dans les deux titres, à savoir éviter l’apparition de fentes indésirables entre les lames de parquet et revient bien à dire qu’il n’existe pas de jeu entre elles. Il est de même constant que le brevet antérieur dont la priorité est revendiquée, définit la différence de longueur entre les lèvres supérieures et inférieure comme étant toujours inférieure à une fois l’épaisseur totale du panneau, ainsi que l’épaisseur des panneaux qui doit être au moins égale à 5 mm, précisions qui ne sont pas reprises dans la revendication 1 du brevet européen. La société UNILIN BEHEER BV fait valoir qu’il ne s’agit pas là de caractéristiques considérées comme essentielles dans le document de priorité de sorte que leur absence dans le brevet européen est sans influence sur la priorité revendiquée. Cependant, il convient de relever que le brevet belge d’origine, n’envisage la différence de longueur entre les deux lèvres inférieure et supérieure de la rainure que comme une éventualité, mais impose en revanche dans ce cas, le respect d’un ratio entre l’épaisseur des panneaux et la différence de longueur des lèvres, ratio-fixé à une fois l’épaisseur du panneau, elle même définie comme devant être supérieure à 5 mm. Le brevet européen pose quant à lui la caractéristique que la lèvre inférieure doit s’étendre au-delà de la lèvre supérieure sans plus préciser l’épaisseur minimale des panneaux ni le respect d’une proportion. La question posée n’est donc pas de savoir si les mesures et proportions entre les pièces d’accouplement sont essentielles à l’invention mais de déterminer si le fait que la lèvre inférieure s’étende au-delà de la lèvre supérieure, en tant qu’élément caractérisant l’invention seconde peut bénéficier de la priorité d’un brevet qui ne considérait cet élément que comme un mode de réalisation, étant précisé que la description du brevet européen ( page 21 lignes 16 à page 22 ligne 12), qui reproduit à l’identique sur ce point celle du brevet antérieur ( page 16, ligne 22 à page 17 ligne 17) fournit à l’homme du métier les éléments de mesure et de proportion à retenir. La réponse à cette question impose de mettre en parallèle l’ensemble des éléments caractérisant de la revendication principale de chacun des deux titres afin de déterminer, s’ils tendent bien à résoudre la même difficulté technique, faute de quoi; il y aurait lieu d’en conclure qu’il ne s’agit pas de la même invention. Au regard des éléments ci-dessus décrits concernant le document invoqué à titre de priorité, il y a lieu de rappeler que dans le brevet européen, les éléments d’accouplement se caractérisent par :
- une lèvre inférieure élastiquement pliable qui s’étend au-delà de la lèvre supérieure ;
- des moyens de verrouillage intégrés réalisés en une seule pièce avec la partie centrale qui empêchent l’écartement réciproque des panneaux ;
- moyens de verrouillage qui comprennent une saillie de la languette qui vient se loger
dans un évidement de la lèvre inférieure ;
- et ce, à un endroit situé en partie au-delà de la lèvre supérieure ; . la saillie, l’évidement et la lèvre inférieure élastiquement pliable étant arrangés de telle manière que la jonction des panneaux puisse s’effectuer de manière essentiellement plane. Il s’en déduit que cet énoncé ne met en exergue, comme condition commune de réalisation de l’invention que l’existence de moyens de verrouillage réalisés en une seule pièce permettant un accouplement sans jeu. Il est exact que le document de priorité (P1) prévoit ( page 13 ligne 1 à 5) des éléments de verrouillages constitués par une saillie prenant place dans un évidement, tel que représentés aux figures 5 à 7 et 8, selon une inclinaison telle que les deux panneaux de parquet peuvent être engrenés par un effet d’encliquetage ( page 13, ligne 16 à 25); cependant la figure 8 montre cette application dans un schéma où les deux lèvres sont de dimensions égales, en quoi cette figure n’est pas conforme au brevet européen. Par ailleurs, il est de même déjà énoncé dans le document Plque les matériaux utilisés, HDF et MDF, « présentent les propriétés exactement requises en ce qui concerne la déformation élastique pour d’une part réaliser l’effet d’encliquetage et d’autre part absorber de manière élastique les forces d’expansion et de retrait »(page 5 ligne 25 à 35), et ce dans le but d’éviter que les panneaux ne se déboîtent ou se dégradent. De ces constations, il serait permis de déduire que l’homme du métier, qui est un fabricant de plancher, disposant des connaissances techniques normales dans ce domaine, pouvait trouver dans P1 l’ensemble des données lui permettant de réaliser l’invention. Cependant, l’objet de l’invention seconde, tel qu’il s’infère de la revendication 1 et en quoi il diffère de P1 est de réaliser une jonction dite « essentiellement plane des panneaux », tout en conservant les avantages antérieurs ( assemblage simple et rapide, possibilité de démontage et absence d’apparition de fentes); Or, pour atteindre cet objectif, il convient nécessairement de d’associer l’ensemble des moyens énoncés dans la revendication 1 du brevet européen, ce qui ne constitue pas une simple opération d’exécution. En effet et ainsi que le souligne la défenderesse, il n’existe pas d’identité entre les notions d’encliquetage, laquelle correspond à un dispositif de blocage n’impliquant en lui même aucune direction et un assemblage plan des panneaux qui s’oppose à un assemblage par rotation, les moyens développés par le brevet ne permettant plus d’assemblage par rotation, car, contrairement à ce qui est indiqué (page 13, ligne 27 à page 14, ligne 2), les différentes formes de réalisation proposées et reprises telles qu’elles figuraient dans P1 ne peuvent plus être réalisées en combinaison avec celles de la revendication 1. Ainsi les figures 8, 9, 10 et 11 montrent une réalisation dans laquelle les deux lèvres sont égales, les figures 2, 3 et 4 présentent une forme arrondie de la languette, sans saillie (33) ni surface de contact (38 et 39) générant un assemblage des panneaux exclusivement par rotation. (Ainsi seules les figures 5 à 7 du brevet P1 apparaissent conformes au brevet européen, encore que la forme des moyens d’assemblage diffère notablement (lèvre inférieure plus longue et moins large cad plus évidée, extrémité de la languette de forme oblongue). Le second objet de l’invention du brevet européen est d’obtenir une « force de serrage »entre les éléments de verrouillage des éléments d’accouplement dont le breveté souligne qu’elle est l’objet de la seconde priorité dont il se prévaut à savoir le brevet belge n° 97 00344 déposé le 15 avril 1997 et dont il précise en page 30 de ses dernières écritures que cette force " se matérialise par la flexion continue de la lèvre inférieure
même après l’assemblage des panneaux, ces derniers ne reprenant pas alors un état de parfait alignement du coté de leurs faces antérieures" ainsi que représenté dans les figures 22 à 25 du brevet européen; il est dès lors clair que cette flexion de la lèvre inférieure ne peut être obtenue que grâce à l’élasticité du matériaux utilisé, élasticité encore accrue par la longueur et la minceur de cette lèvre; Force est de constater qu’il s’agit là de la caractéristique première de la revendication principale du brevet qui ne saurait se confondre en elle-même avec l’indication assez vague et générale donnée dans la description de P1 sur l’intérêt de l’élasticité du matériau MDF ou HDF à savoir: « absorber de manière élastique les forces d’expansion et de retrait » pour éviter un déboîtement ou une dégradation« ( page 5, ligne 32). La revendication 1 du brevet européen étant caractérisée par cette force de serrage obtenue à la fois par le matériau et par la forme particulière des moyens d’assemblage et de verrouillage constituant l’essence même de l’invention, il ne peut être soutenu que celle-ci est identique au brevet P1, l’homme du métier ne pouvant par de simples opérations d’exécution parvenir à réaliser des pièces telles que représentées aux figures 23 à 25 en réalité seules conformes aux enseignements dudit brevet européen. Il s’en suit que la date de priorité qui doit être retenue est celle du 15 avril 1997, date de dépôt du second brevet belge n° 97 00344. IV – Sur la nouveauté: L’article 54 de la Convention de Munich dispose que : »Une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique. L’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet européen par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen« . La société EPI soutient que les enseignements de la revendication 1 du brevet EP 0 843 763 ont été divulgués à la presse professionnelle et au public entre novembre 1996 et février 1997. Elle verse aux débats un communiqué de presse en date du 18 novembre 1996, ainsi que cela résulte de la date de fax, émanant de la société UNILIN DECOR NV dans lequel on peut lire notamment que : »… L’assemblage entre les panneaux peut être réalisé de deux manières :
- Dans la première technique, les panneaux viennent s’encliqueter l’un dans l’autre par un mouvement de rotation. La languette et la rainure sont poussées l’une dans l’autre suivant un angle de 20 à 30 degrés et le panneau inséré est ensuite avec une légère pression vers l’avant, tourné vers le bas jusqu’à ce qu’une légère tension soit constatée…
- Dans la seconde technique de pose, il est effectué un simple mouvement coulissant. A l’aide d’un marteau et d’un bloc amortisseur spécial, les deux panneaux sont progressivement poussés l’un dans l’autre, jusqu’à ce que la languette et la rainure viennent s’encliqueter l’une dans l’autre.« . Ce document, qui insiste particulièrement sur les avantages résultant de la facilité et la rapidité de pose du fait de l’absence de collage, le fait qu’il n’apparaisse plus de fente et le caractère recyclable de son produit, précise encore d’une part que les techniques de pose » sont basées sur les propriété élastiques de la face inférieure de la rainure réalisée en HDF" et d’autre part qu’une vidéo a été préparée dans laquelle sont illustrées toutes les prescriptions de pose et d’entretien.
La défenderesse produit en deuxième lieu une copie du journal « BODEN WAND DECKE » de janvier 1997, présentant le salon DOMOTEX 1997, dont il est établi par une lettre de l’imprimeur à laquelle est jointe un bon de livraison que ce journal a été diffusé à compter du 23 décembre 1996. Ce journal contient en page 166, un article intitulé « QUICK STEP avec une nouvelle technique » qui fait état des mêmes éléments que dans le document précédent. Un autre article au contenu exactement similaire a été publié en décembre 1996 dans le journal anglais « Contract Flooring Journal ». Ces éléments ne sont pas suffisants en eux mêmes pour établir la divulgation de l’invention dès lors qu’ils ne permettent pas de vérifier la structure des profilés et le mode précis des assemblages languettes-rainures de sorte que la comparaison avec les enseignements de la revendication 1 du brevet invoqué est impossible. En effet, les photographies publiées par le journal « Boden Wand Decke », telles que produites en copie sont inexploitables. La société EPI veise encore aux débats une lettre adressée le 28 avril 2003 par Monsieur T à Monsieur Darko Pervan. Il résulte de cette correspondance que l’intéressé, qui était en 1997 directeur de marketing de la société Norske Skog Flooring AS, actuellement Alloc AS et a passé plusieurs jours à la foire DOMOTEX en janvier 1997 a visité le stand UNILIN et y a vu « une présentation en vidéo d’un système de verrouillage mécanique pour revêtement de sol appliqué à un plancher en stratifié posé par inclinaison selon un angle et encliquetage… la vidéo montrait également une section du système de verrouillage. Certains clients ont été invités à voir le plancher derrière le stand. Peu après la DOMOTEX, j’ai reçu, par l’intermédiaire d’un de nos représentants… un échantillon de panneau de revêtement de sol UNILIN… J’ai envoyé un échantillon chez VÄLINGE pour analyse. Le 28 février 1997, j’ai reçu le fax, joint en annexe, de Darko Pervan … Je peux également confirmer que la photo » Echantillon UNICLIC 97-02-20« est une photo de l’échantillon que j’ai envoyé à VÄLINGE en février 1997 ». Le fax daté du 28 février 1997, intitulé « UNILOC-SYTEM from QUICK-STEP » inclut un dessin correspondant précisément aux figures 22 à 25 du brevet invoqué. De l’attestation rédigée par Monsieur PERVAN, Président de la société VÄLINGE Aluminium AB, concurrent direct de la société UNILIN sur le produit considéré, attestation versée en mai 2003 à la procédure d’opposition devant l’OEB, il résulte qu’il a bien disposé en février 1997 d’un échantillon de panneau de revêtement de sol UNILIN qui lui a été remis par Monsieur M et d’un agrandissement photographique desdits panneaux issu du journal « Boden Wand Decke »de janvier 1997. Les documents joints à cette attestation montrent un système de jonction de panneaux de plancher identique au figures 22 à 25 du brevet invoqué c’est à dire présentant l’ensemble des caractéristiques issues de la revendication 1 à savoir une lèvre inférieure plus longue que la lèvre supérieure, des moyens de verrouillage intégrés en une seule pièce qui empêchent l’écartement réciproque de deux panneaux accouplés, moyens de verrouillage qui comprennent une saillie sur la languette et un évidement correspondant de la lèvre inférieure, une plage de contact entre ladite saillie et l’évidement de la languette situé plus loin que la lèvre supérieure, cet ensemble d’éléments permettant une jonction des panneaux par déplacement essentiellement plan, étant rappelé que la propriété élastique de la lèvre inférieure ( face inférieure de la rainure) était expressément mentionnée dans le communiqué de presse du 18 novembre 1996.
Il s’en suit que les sociétés demanderesses ne sont pas fondées à soutenir que les documents ci-dessus visés se bornent à divulguer les caractéristiques du brevet belge antérieur sans révéler l’élément de « force de serrage » introduit par le second brevet belge BE 97 00344 du 15 avril 1997 et dont il constitue l’objet principal, cette force de serrage ne faisant pas partie des caractéristiques de la revendication 1 du brevet européen. Au demeurant, cette notion recouvre précisément celle de « tension » permettant un encliquetage ferme, décrite dans l’article de janvier 1997. Les sociétés demanderesses ne contestent ni la date, ni la teneur des documents de presse et reconnaissent expressément dans leurs écritures qu’elle ont effectivement « présenté leurs produits à des clients privilégiés dans une pièce située à l’arrière de leur stand » lors dudit salon DOMOTEX sans aucunement soutenir que ces clients auraient été soumis à une quelconque confidentialité. Elle se borne à affirmer qu’aucun échantillon n’était présent sur le stand, pour en déduire que les représentants de la société VÄLINGE auraient obtenu cette pièce de manière illégitime. Il y a lieu de relever que Monsieur M ne dit pas que cet échantillon était à disposition sur le stand du salon DOMOTEX 97 mais qu’il l’a obtenu ultérieurement par un représentant. En tout état de cause, la reconnaissance de la divulgation de l’invention dans des termes qui ne remettent pas en cause la teneur des attestations produites suffit à détruire la nouveauté de la revendication 1 du brevet européen à la date du 15 avril 1997. V – Sur la nouveauté des revendications dépendantes : Contrairement à ce que prétendent les sociétés UNILIN BEHEER BV et UNILIN FLOORING, la défenderesse conteste la nouveauté des autres revendications, dépendantes de la revendication 1 et arguées de contrefaçon. La revendication 3 enseigne l’utilisation d’un matériau HDF ou MDF; les revendications 4 et 5 décrivent l’inclinaison vers l’intérieur de la surface de contact formée sur la lèvre inférieure de que reprend la revendication 12 en se limitant à prévoir une inclinaison correspondante des surfaces de contact; la revendication 7 définit l’augmentation de l’épaisseur de la lèvre inférieure depuis le point le plus profond de l’évidement jusqu’au point le plus interne de la rainure; l’ensemble des ces éléments résulte clairement des pièces analysées ci-dessus. La revendication 8 caractérise l’existence d’une « chambre » (81), c’est à dire un vide entre les côtés de la saillie et de l’évidement lorsque les deux panneaux sont accouplés, et ce du fait de la forme particulière de la languette et de la rainure, chambre parfaitement visible sur la pièce n° 31 produite par la défenderesse. La revendication 9 protège un assemblage des panneaux sans jeu, caractéristique dont il a déjà été dit qu’elle figure dans la revendication 1. La revendication 14 enseigne que les panneaux peuvent être assemblés en les déplaçant latéralement de manière conjointe ou en les faisant tourner; ici encore, l’assemblage latéral des panneaux est décrit dans la revendication 1; quant à l’assemblage par rotation, il se trouve décrit dans les pièces précédemment analysées (communiqué de presse et article de janvier 1997). Les revendications 15 et 16 protègent la caractéristique selon laquelle la distance sur laquelle la lèvre inférieure s’étend au delà de la lèvre supérieure et est inférieure à une fois l’épaisseur totale du panneau de sol et l’épaisseur de celui-ci, soit plus de 5mm. Les revendications 17 et 18 prévoient des pièces d’accouplement sur les cotés longs ou
sur les quatre côtés. La revendication 20 protège les zones d’inclinaison de la saillie, La revendication 22 selon laquelle le point le plus bas de l’évidement est disposé dans la zone de la lèvre inférieure qui s’étend au-delà de la lèvre supérieure, reprend la caractéristique énoncée dans la revendication 1. Les revendications 23 à 32 relatives aux formes des pièces d’assemblage et des moyens de verrouillage sont intégralement divulguées par le premier brevet belge, la revendication 27 étant antériorisé par les pièces divulguées au début de l’année 1997. Il en va de même des revendications 34, 37 à 40, 45 et 48. En conséquence, le brevet est nul faute de nouveauté pour l’ensemble des revendications opposées, de sorte que les sociétés UNILIN BEHEER, UNILIN FLOORING et ALSAPAN seront déboutées de l’ensemble de leurs demandes, sans qu’il y ait lieu d’ordonner la publication de la présente décision telle que sollicitée reconventionnellement par la société EPI. Sur les frais et dépens : Il serait inéquitable que la défenderesse supporte la charge de ses frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué à ce titre la somme de 60 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile à la charge des demanderesses condamnées in solidum. Ces dernières seront condamnées aux dépens de l’instance sous la même solidarité, dépens qui seront recouvrés directement par Maître M conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Rejette la demande de sursis à statuer. Dit que le brevet belge n° 09 600 527 déposé le 11 juin 1996, ne constitue pas une priorité du brevet européen EP 0 843 763 dont est titulaire la société UNILIN BEHEER BV. En conséquence, Dit que la date de priorité dudit brevet est celle du 15 avril 1997. Prononce la nullité des revendications 1, 3 à 5, 7, 8, 9, 12, 14, 15 à 18, 20, 22 à 32, 34, 37 à 40, 45 et 48 du brevet EP 0 843 763 pour absence de nouveauté. En conséquence, Déboute les sociétés UNIIN BEHEER BV, UNILIN FLOORING et ALSAPAN de l’ensemble de leurs demandes. Déboute la société EPI de sa demande de publication du présent jugement. Condamne in solidum les sociétés UNILIN BEHEER BV, UNILIN FLOORING et ALSAPAN à payer à la société ESPACE PRODUCTION INTERNATIONALE la somme de 60 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Les condamne in solidum aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés directement par Maître M conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Substitution du brevet européen au brevet français ·
- Brevets français et européen ·
- Application thérapeutique ·
- Application industrielle ·
- Activité inventive ·
- Portée du brevet ·
- Objet différent ·
- Nouveauté ·
- Évidence ·
- Validité ·
- Algue ·
- Revendication ·
- Brevet européen ·
- Extraction ·
- Cosmétique ·
- Extrait ·
- Utilisation ·
- Vis ·
- Pharmaceutique ·
- Activité
- Inscription au registre national ·
- Personne assistant l'huissier ·
- Saisie-contrefaçon abusive ·
- Détournement de clientèle ·
- Action en contrefaçon ·
- Concurrence déloyale ·
- Préjudice commercial ·
- Manoeuvre dilatoire ·
- Intention de nuire ·
- Procédure abusive ·
- Qualité pour agir ·
- Brevet français ·
- Rejet de pièces ·
- Mise en garde ·
- Recevabilité ·
- Titularité ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Saisie contrefaçon ·
- Nullité ·
- Validité du brevet ·
- Revendication ·
- Publication
- Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet ·
- Substitution du brevet européen au brevet français ·
- Divulgation dans les six mois précédent le dépôt ·
- Volonté de profiter des investissements d'autrui ·
- Faits antérieurs à la déchéance du titre ·
- Titularité des droits sur le brevet ·
- Appropriation de l'effort d'autrui ·
- Validité de la saisie-contrefaçon ·
- Assignation dans le délai requis ·
- Divulgation par le déposant ·
- Enoncé des revendications ·
- Validité de l¿assignation ·
- Investissements réalisés ·
- Accessibilité au public ·
- Concurrence parasitaire ·
- Condamnation in solidum ·
- Intervention volontaire ·
- Action en contrefaçon ·
- Contrefaçon de brevet ·
- Concurrence déloyale ·
- Préjudice commercial ·
- Reproduction servile ·
- Objet de la demande ·
- Validité du brevet ·
- Exposé des moyens ·
- Appel d'offres ·
- Recevabilité ·
- Nouveauté ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Atlas ·
- Brevet européen ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Invention ·
- Saisie contrefaçon ·
- Personne publique ·
- L'etat ·
- Dépôt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Actes incriminés commis sur le territoire français ·
- Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet ·
- Absence d'exploitation du brevet ·
- Exécution par l'homme du métier ·
- Antériorité de toutes pièces ·
- Résultat industriel nouveau ·
- Application industrielle ·
- Description suffisante ·
- Contrefaçon de brevet ·
- Perte de redevances ·
- Activité inventive ·
- Résultat imparfait ·
- Validité du brevet ·
- Perfectionnement ·
- Portée du brevet ·
- Brevet européen ·
- Expertise ·
- Nouveauté ·
- Préjudice ·
- Pompe ·
- Contrefaçon ·
- Revendication ·
- Eau usée ·
- Sociétés ·
- Invention ·
- Aspiration ·
- Système
- Mise en garde contre une éventuelle contrefaçon ·
- Envoi de courriers à la clientèle ·
- Publicité donnée à la procédure ·
- Concurrence déloyale ·
- Brevets français ·
- Action pénale ·
- Contrefaçon ·
- Dénigrement ·
- Non lieu ·
- Sociétés ·
- Brevet ·
- Demande ·
- Machine ·
- Plainte ·
- Amende civile ·
- Client
- Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet ·
- Reproduction des caractéristiques ·
- Contrefaçon de brevet ·
- Masse contrefaisante ·
- Activité inventive ·
- Validité du brevet ·
- Brevet français ·
- Ventes manquées ·
- Dévalorisation ·
- Préjudice ·
- Sel ·
- Brevet ·
- Revendication ·
- Sociétés ·
- Canal ·
- Branche ·
- Dispositif ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Coopérant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Domaine dans lequel elle n'avait jamais été utilisée ·
- Où elle est connue depuis plus de trente ans ·
- Procède d'une activité inventive ·
- Transposition à un autre domaine ·
- Masse contrefaisante ·
- Perte de redevances ·
- Activité inventive ·
- Procédure pendante ·
- Sursis à statuer ·
- Brevet français ·
- Manque à gagner ·
- Transformation ·
- Action pénale ·
- Contrefaçon ·
- Bonne foi ·
- Fabricant ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Validité ·
- Brevet ·
- Revendication ·
- Sociétés ·
- Photochimie ·
- Prothése ·
- Tube ·
- Four ·
- Xénon ·
- Encyclopédie
- Distinction des constatations personnelles de l'huissier ·
- Qui définit la portée et le contenu des revendications ·
- Usage d'un néologisme devenu générique et nécessaire ·
- Contrôle d'un représentant du saisi ·
- Usurpation de dénomination sociale ·
- Exécution par l'homme du métier ·
- Personne assistant l'huissier ·
- Transcription des constations ·
- Contrefaçon par équivalence ·
- Terme opposé : decontactor ·
- Reproduction de catalogue ·
- Application industrielle ·
- Contrôle de l'huissier ·
- Description suffisante ·
- Destination du produit ·
- Tableau de concordance ·
- Défaut d'exploitation ·
- Désignation générique ·
- Caractère descriptif ·
- Caractère distinctif ·
- Concurrence déloyale ·
- Exception de nullité ·
- Référence nécessaire ·
- Désignation usuelle ·
- Activité inventive ·
- Interchangeabilité ·
- Procédure en cours ·
- Résultat imparfait ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Envoi de courrier ·
- Brevet français ·
- Effet technique ·
- Fonction connue ·
- Copie servile ·
- Recevabilité ·
- Contrefaçon ·
- Dénigrement ·
- Destination ·
- Restitution ·
- Exception ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Provision ·
- Licencié ·
- Validité ·
- Brevet ·
- Sociétés ·
- Douille ·
- Revendication ·
- Fiche ·
- Catalogue ·
- Dispositif ·
- Produit
- Avilissement du brevet ·
- Connaissance de cause ·
- Concurrence déloyale ·
- Notice d'utilisation ·
- Perte de redevance ·
- Trouble commercial ·
- Procédure abusive ·
- Brevet européen ·
- Abus de droit ·
- Copie servile ·
- Contrefaçon ·
- Importation ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Brevet ·
- Sac ·
- Saisie contrefaçon ·
- Invention ·
- Acte ·
- Revendication ·
- Vente ·
- Produit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demandes de brevets français et international ·
- Revendication de propriété ·
- Invention de salarié ·
- Transfert de licence ·
- Transfert ·
- Brevet ·
- Invention ·
- Propriété industrielle ·
- Support ·
- Inventeur ·
- Publication ·
- Licence d'exploitation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Dépôt
- Distinction des considérations personnelles de l'huissier ·
- Convention européenne des droits de l'homme ·
- Personne assistant l'huissier ·
- Obligation d'indépendance ·
- Description détaillée ·
- Exception de nullité ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Procès équitable ·
- Brevet français ·
- Procédure ·
- Marketing ·
- Sociétés ·
- Brevet ·
- Procès-verbal ·
- Huissier de justice ·
- In solidum ·
- Saisie contrefaçon ·
- Revendication ·
- Dispositif ·
- Saisie
- Saisie réelle de photocopies ·
- Reproduction de moyens ·
- Description détaillée ·
- Exception de nullité ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Brevet français ·
- Contrefaçon ·
- Procédure ·
- Brevet ·
- International ·
- Revendication ·
- Sociétés ·
- Témoin ·
- Description ·
- Instrument de mesure ·
- Oeuvre ·
- Offre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.