Infirmation 9 février 2007
Infirmation 9 février 2007
Annulation 6 mai 2008
Résumé de la juridiction
Le fait de transférer la technologie des lampes à cathode froide du domaine de l’éclairage publicitaire
à celui de la chimie moléculaire (appliquée à la polymérisation des molécules entrant dans la composition des prothèses dentaires)
Constitue un acte de reconstruction constitutif de contrefaçon, la transformation, sur des appareils, d’éléments essentiels de caractéristiques brevetées, à savoir, en l’espèce, le remplacement de tubes à cathode froide. Le voltage des appareils saisis avait, par ailleurs, été adapté aux normes françaises en vue de leur réimportation sur le marché français.
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 9 nov. 2004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Publication : | PIBD 2005, 803, IIIB |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR9801476 |
| Titre du brevet : | Appareil de photochimie, notamment pour la réalisation de prothèses dentaires |
| Classification internationale des brevets : | B01J ; H01J ; G05D; A61C |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | EP90300083 ; US2098439 |
| Référence INPI : | B20040188 |
Sur les parties
| Parties : | LIEBERHERR ASSOCIATES SARL, C (Pascal), BREDA (Charles) c/ INTERNATIONAL DENTAL RESEARCH SA, ATELIERS R LAUMONIER SA, BELHASSEN-POITEAUX (Me, en qualité d'administrateur judiciaire de la Sté INTERNATIONAL DENTAL RESEARCH, IDR), VALLIOT (Me, en qualité d'administrateur judiciaire de la Sté INTERNATIONAL DENTAL RESEARCH, IDR) |
|---|
Texte intégral
Messieurs B et C sont copropriétaires d’un brevet français n° 98 01476 intitulé « Appareil de photochimie, notamment pour la réalisation de prothèses dentaires » délivré le 21 avril 2000 ; Suivant acte sous seing privé en date du 15 juin 2000 , Messieurs B et C ont cédé à la société LIEBERHERR Associates le tiers de la propriété du brevet, acte inscrit au registre national des brevets le 1 ° août 2000 ; Des fours destinés à la fabrication de prothèses dentaires selon les enseignements du brevet ont été fabriqués par la société BIOPHOTON, licenciée selon contrat en date du 10 février 1998 et vendus à la société INTERNATIONAL DENTAL RESEARCH, ci- après IDR en vue de leur commercialisation sur le marché américain ; Ayant appris que la société IDR et la société Ateliers LAUMONIER étaient susceptibles de commettre des actes de contrefaçon, les titulaires du brevet ont été autorisés à faire diligenter une procédure de saisie contrefaçon qui a été réalisée dans les locaux de la société LAUMONIER le 25 juillet 2000 ; Par assignation en date du 8 août 2000, Messieurs B et C et la société LIEBERHERR ont saisi ce tribunal aux fins de voir constater la contrefaçon des revendications 1 à 4 et 10 de leur titre, d’obtenir les mesures d’interdiction et de publication usuelles en pareille matière ainsi que l’indemnisation de leur préjudice ; Aux termes d’un protocole transactionnel et d’un acte de cession en date du 29 juillet 2004, la société LIEBERHERR a cédé à Messieurs B et C la part de brevet dont elle était propriétaire ; La société IDR a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris qui a prononcé sa liquidation judiciaire le 19 août 2004; Son mandataire liquidateur, Maître Leïla B est intervenue volontairement à l’instance par conclusions en date du 30 août 2004 ; Dans le dernier état de leurs écritures en date du 3 septembre 2004, les actuels brevetés demandent, sur le fondement des articles L 611 -10 et suivants, L 613-3 et L 615-1 du Code de la Propriété Intellectuelle de :
- Mettre hors de cause la société LIEBERHERR Associates ;
- Dire et juger que l’objet de chacune des revendications 1 à 3 et 10 du brevet français N’ 98 01476 est nouveau et relève de l’activité inventive vis à vis des documents versés au débat, pris seuls ou en combinaison;
- Débouter en conséquence les sociétés IDR et ATELIERS R L de leur demande en nullité des revendications opposées ;
- Dire et juger que les sociétés IDR et ATELIERS R L se sont rendues coupables de contrefaçon du brevet français N° 98 01476 par importation, fabrication, transformation, offre en vente et vente de fours de polymérisation reproduisant les caractéristiques protégées par les revendications 1 à 3 et 10 du brevet français N° 98 01476;
- Interdire en conséquence auxdites sociétés d’importer, de fabriquer, de transformer, d’offrir à la vente et de vendre des fours de polymérisation reproduisant les caractéristiques protégées par les revendications du brevet français N° 98 01476, et ce sous astreinte définitive de 5 000 Euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir,
- Dire et juger les sociétés IDR et ATELIERS R L solidairement responsables de leur préjudice ;
- Fixer par provision le préjudice des inventeurs à la somme de 166 017 euros ;
— Nommer tel expert qu’il plaira au Tribunal de désigner avec la mission ci-dessus indiquée, lequel en cas d’empêchement ou de refus sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête afin de déterminer le montant total des dommages-intérêts dus par les sociétés IDR et ATELIERS R L en raison des faits de contrefaçon ;
- Condamner par provision les ATELIERS R L à payer à Messieurs B et C la somme de 166 017 Euros à valoir sur les dommages-intérêts qui leurs sont dus ; Vu le jugement du 19 août 2004 du Tribunal de Commerce de PARIS prononçant la liquidation judiciaire de la société IDR ;
- Ordonner la fixation au passif de la société IDR de la somme provisionnelle de 166.017 Euros à valoir sur les dommages-intérêts qui sont dus aux inventeurs ;
- Ordonner, à titre de complément de réparation, la publication de la présente décision dans « Prothèses dentaires », « Clinic » et « Quintessence International » aux frais des Ateliers R L ; le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire,
- Condamner les Ateliers L aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître L, avocat ainsi qu’au paiement de la somme de 88 754,74 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile ; Par dernières conclusions en date du 24 mai 2004, la société Ateliers LAUMONIER demande à titre principal de :
- Surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes en raison de la plainte avec constitution de partie civile déposée par la société BIOPHOTON pour contrefaçon du brevet n° 98 01476, plainte actuellement suivie par un des juges d’instruction de ce siège et dans le cadre de laquelle elle a été entendue sur commission rogatoire ;
- Prononcer la nullité en application de l’article L 613-25 du Code de la Propriété Intellectuelle pour défaut de brevetabilité des revendications 1, 2, 3, 4 et 10 du brevet français n° 9801476 au sens des articles L 611-10, L 611-11 et L 611-1du Code de la Propriété Intellectuelle ;
- Dire et juger que Messieurs B et C et la Société LIEBERHERR ASSOCIATES ne rapportent pas la preuve de la commission par la Société ATELIERS LAUMONIER de prétendus actes de contrefaçon ; En conséquence,
- Débouter Messieurs B et C et la Société LIEBERHERR ASSOCIATES de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la Société ATELIERS LAUMONIER sur le fondement des articles L 615-1 du Code de la Propriété Intellectuelle et 1382 du Code Civil ; En tout état de cause,
- Dire et juger que Messieurs B et C et la Société LIEBERHERR ASSOCIATES ne rapportent pas la preuve de leur préjudice, constitutif d’un manque à gagner , ni sa relation de causalité avec ses interventions ;
- En conséquence les débouter de toute demande de condamnation de ce chef; A titre subsidiaire et dans l’hypothèse ou le Tribunal ferait droit à leur demande de condamnation :
- Dire et juger que celle-ci ne saurait être prononcée de façon solidaire à l’encontre des sociétés IDR et ATELIERS LAUMONIER, cette dernière n’ayant tiré aucun profit de cette opération, et n’ayant agi que sur instructions de sa cliente, la Société IDR ;
- En conséquence prononcer la mise hors de cause de la Société ATELIERS R L, et statuer ce que de droit à l’encontre de la Société IDR ;
A titre très subsidiaire, et dans l’hypothèse où le tribunal, prononcerait une condamnation provisionnelle à rencontre de la Société ATELIERS R L:
- Dire et juger qu’elle ne saurait être supérieure à la somme de 23.877,82 euros ; En tout état de cause,
- Condamner la Société IDR à garantir la Société ATELIERS LAUMONIER de toutes condamnations en principal, accessoires et intérêts prononcées contre elle ;
- Dire et juger, si le tribunal ordonnait une mesure d’expertise, que l’expert devra donner son avis sur la qualité, conformité et commercialisation du MPA 2000 fabriqué par la Société BIOPHOTON ;
- Dire et juger que l’expert devra se faire communiquer la comptabilité spéciale tenue par la Société BIOPHOTON et transmise aux concédants relative à cet appareil, tel que prévu au contrat de licence d’exploitation du brevet revendiqué ;
- Débouter chacune des parties de leurs demandes et conclusions contraires ;
- Condamner la Partie succombante aux entiers dépens sur le fondement de l’article 699 du NCPC, ainsi qu’au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;
- Par dernières écritures en date du 12 août 2004, la société LIEBERHERR a demandé sa mise hors de cause en faisant valoir qu’elle n’avait plus ni intérêt, ni qualité à agir du fait de la cession de sa part dans le brevet ; Maître B, es qualité de mandataire liquidateur de la société IDR demande pour sa part de lui donner acte de son intervention volontaire et de ce qu’elle se réserve le cas échéant de conclure au fond en fonction des éléments d’information qu’elle pourrait recueillir. Elle s’en rapporte à prudence de justice sous réserve que toute demande de condamnation soit déclarée irrecevable et les condamnations éventuelles soient circonscrites aux déclarations de créances au passif de la société IDR.
I – Sur la demande de sursis à statuer : Attendu que la Société LAUMONIER qui indique qu’une plainte avec constitution de partie civile du chef de contrefaçon aurait été déposée par la société BIOPHOTON en qualité de licenciée du brevet ne verse cependant aux débats aucun document permettant au tribunal de connaître la nature et l’étendue de la saisine de la juridiction répressive; qu’en tout état de cause, la poursuite du chef de contrefaçon suppose que soit préalablement tranchée la question de la validité du brevet sur laquelle elle repose, question dont la présente juridiction est saisie notamment par la société Laumonier elle- même; que surabondamment, il doit être relevé que la recevabilité de la société BIOPHOTON à exercer seule l’action en contrefaçon en vertu du contrat de licence dont elle disposerait semble se heurter aux dispositions de l’article L 615-2 du Code de la Propriété Intellectuelle dès lors qu’elle ne peut se prévaloir de l’inaction des titulaires dudit brevet ; Attendu qu’en conséquence, la demande de sursis à statuer ne répondant ni aux exigences de l’article 4 du Code de Procédure Pénale ni à celles d’une bonne administration de la justice, doit être rejetée ;
II – Sur la demande de mise hors de cause de la société LIEBERHERR: Attendu que cette société, qui était propriétaire du tiers indivis du brevet n° 98 01476 qu’elle avait acquise en vertu d’un acte de cession en date du 15 juin 2000, a rétrocédé la part qu’elle détenait à Messieurs B et C par un acte en date du 29 juillet 2004 dont on ignore s’il a été publié ; Qu’antérieurement à la signature de cet acte, la société LIEBERHERR a entendu se désister de l’instance et de l’action engagée le 8 août 2000, conjointement aux autres copropriétaires, désistement accepté par les défendeurs mais refusé par les autres demandeurs; que par jugement en date du 6 juillet 2004, ce tribunal a rejeté sa demande de mise hors de cause et lui a donné acte de l’abandon de toutes ses demandes ; Attendu qu’elle sollicite à nouveau sa mise hors de cause en faisant valoir qu’elle n’a plus désormais ni qualité, ni intérêt à agir ; Attendu qu’étant rappelé que le cédant d’un brevet conserve sa qualité à agir en contrefaçon pour obtenir réparation des actes commis pendant la période antérieure à la publication de l’acte de cession, force est de constater que la société LIEBERHERR, qui ne formule plus aucune demande à l’encontre de quiconque et dont Messieurs B et C acceptent à présent la « mise hors de cause », s’est expressément désistée d’instance et d’action ; III – Sur la portée du brevet: Attendu que le brevet français n° 98 01 476 est intitulé « appareil de photochimie, notamment pour la réalisation de prothèses dentaires »; Attendu que le breveté expose que les appareils de photochimie, utilisés pour la réalisation de dents artificielles constituées d’une armature métallique revêtue de couches successives de matières polymères, qui chacune requiert une exposition lumineuse spécifique destinée à la faire durcir doivent disposer d’une intensité lumineuse élevée et réglable ainsi que d’un spectre lumineux également réglable pour s’adapter aux longueurs d’ondes auxquelles le photoinitiateur utilisé est le plus sensible ; Qu’il indique que les lampes à décharge de xénon, couramment utilisées, présentent les inconvénients :
- d’émettre fortement dans l’ultraviolet ce qui génère une production importante d’ozone, rendant ainsi l’environnement du prothésiste insalubre ;
- d’avoir une durée de vie courte ( une dizaine d’heures d’utilisation) ;
- d’être onéreuses ; Que les lampes halogènes, si elles peuvent fournir les intensités lumineuses requises pour les matières opaques et les cuissons de finition, sont également chères au regard de leur médiocre durée de vie et de plus exposent à un risque d’échauffement excessif de nature à engendrer une dilatation différentielle au sein de la prothèse multicouche ainsi qu’une détérioration des composants électriques et mécaniques de l’appareil lui- même ; Qu’en outre les appareils connus ne permettent que l’exposition individuelle des prothèses en cours de fabrication, ce qui limite fortement le rendement ; Attendu que l’invention se propose de remédier à ces inconvénients en présentant un appareil comportant diverses sources lumineuses, dont l’une au moins consiste en un tube à cathode froide, connu et utilisé jusqu’à présent notamment pour illuminer les écrans à cristaux liquides, sources lumineuses enfermées dans une enceinte dans laquelle on place les objets requérant une réaction photochimique et qui comprend des moyens permettant
d’exposer lesdits objets au rayonnement au fur et à mesure de leur préparation, tout en garantissant que chacun des objets reçoit bien la dose lumineuse totale prévue; le breveté précise que les tubes à cathode froide présentent les propriétés suivantes :
- une durée de vie de 10 000 heures au minimum,
- une luminance assez stable,
- ils peuvent être munis d’un revêtement luminescent dont le choix dans la gamme existante est fonction des longueurs d’ondes souhaitée par rapport à la réaction photochimique envisagée,
- ils peuvent être de grande longueur. Attendu que l’invention présente les caractéristiques supplémentaires suivantes :
- les moyens d’exposition comportent une porte d’accès et un plateau tournant, l’ouverture de la porte entraînant l’extinction des sources lumineuse et l’arrêt du plateau,
- les sources lumineuses comprennent des tubes de forme sinueuse, de luminances différentes et /ou émettant des spectres lumineux différents, mis bout à bout pour une exposition optimale des objets,
- la vitesse du plateau est réglable de manière à permettre l’ajustement des durées d’exposition de chaque objet,
- l’appareil est équipé de moyens permettant de faire varier le flux lumineux, d’un capteur de mesure de l’intensité lumineuse et d’un dispositif de régulation électronique,
- l’appareil comprend un second plateau tournant, plus petit et monté sur le premier ainsi qu’une source lumineuse supplémentaire ainsi qu’une logique de commande, l’ensemble étant agencé de telle sorte que le grand plateau puisse conduire le petit d’une position située face à la porte d’accès jusqu’à une position située face à la source lumineuse supplémentaire. IV – Sur la validité du brevet : Attendu que la revendication 1 est ainsi libellée : « Appareil de photochimie, notamment pour la réalisation de prothèses dentaires, comportant au moins une source lumineuse enfermée dans une enceinte où l’on place des objets au sein desquels on souhaite mettre en oeuvre des réactions photochimiques, caractérisé en ce que l’une au moins desdites sources lumineuses consiste en un tube à cathode froide muni d’un revêtement luminescent, la nature de ce dernier étant choisie en fonction des applications envisagées pour ledit appareil »; Attendu que la revendication 2 enseigne que « l’appareil de photochimie selon de la revendication 1 est caractérisé en ce qu’il comprend des moyens permettant d’exposer lesdits objets au rayonnement émis par lesdites sources lumineuses au fur et à mesure de la préparation desdits objets en vue dudit traitement photochimique » ; Que la revendication 3 précise que « l’appareil de photochimie selon la revendication 2 est caractérisé en ce que lesdits moyens sont constitués par une porte d’accès et un plateau tournant sur lequel on pose lesdits objets, ledit plateau s’arrêtant de tourner et lesdites sources lumineuses s’éteignant automatiquement tant que ladite porte d’accès est ouverte » ; Que la revendication 4 enseigne que" l’appareil de photochimie selon la revendication 3 est caractérisé en ce que lesdites sources lumineuses comprennent des tubes de forme sinueuse, de luminances différentes et / ou émettant des spectres lumineux différentes, mis bout à bout, pour une exposition optimale desdits objets, en ce qui concerne les
intensités et les longueurs d’ondes lumineuses, au cours de leur mouvement circulaire dans ladite enceinte assuré au moyen dudit plateau tournant", cette revendication n’est plus invoquée ; Que la revendication 10, dépendante de la revendication 3 précise que « l’appareil de photochimie est caractérisé en ce qu’il comprend en outre un ou plusieurs plateaux tournants supplémentaires, plus petits que le premier plateau tournant et montés sur ce dernier et une ou plusieurs sources lumineuses supplémentaires au faisceau collimaté, destinées à des réactions photochimiques spéciales, ainsi qu’une logique de commande, l’ensemble étant agencé de telle sorte que le grand plateau tournant puisse conduire chaque petit plateau tournant d’une position située face à ladite porte d’accès jusqu’à une position située face à la source supplémentaire requise pour l’une desdites réactions photochimiques spéciales. » ; Attendu qu’il convient de noter liminairement que le mandataire liquidateur de la société IDR n’ayant pas repris à son compte les conclusions antérieurement signifiées par cette défenderesse, les arguments qu’elles contiennent sont supposées abandonnées conformément aux dispositions de l’article 753 al.2 du Nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la société LAUMONIER qui fonde sa demande de nullité des revendications opposées, lesquelles en dernier état ne comprennent plus que les revendications 1 à 3 et 10, tant sur les dispositions de l’article L 611-11 que sur celles de l’article L 611-14 du Code de la Propriété Intellectuelle ne développe son argumentation qu’au regard du défaut d’activité inventive ; 1) Sur la revendication 1 : Attendu que pour en contester l’activité inventive la société LAUMONIER se prévaut d’une part du brevet européen n° 903 000 83.4 dont la demande a été déposée par la société JAPAN INSTITUTE OF ADVANCED DENTI (ci-après JIAD) le 4 janvier 1990 et d’autre part d’un article de l’encyclopédie Mc GRAW-HILL dans l’édition de 1971 relatif aux lampes fluorescentes ; Qu’elle fait valoir en substance que le brevet JIAD protège un appareil pour la photopolymérisation continue de résine qui comporte au moins une source lumineuse enfermée dans une enceinte mais concède que si ce document ne précise pas la nature de la source lumineuse, les avantages liés à l’utilisation des tubes à cathode froide sont précisément décrits dans l’encyclopédie Mc GRAW-HILL ainsi du reste que l’indique le breveté lui même qui admet dans la description de son titre que les tubes à cathode froide sont connus et utilisés notamment pour l’éclairage des écrans à cristaux liquides ; Qu’elle en conclut que l’homme du métier, qu’elle définit comme étant le spécialiste des appareils de traitement par réactions photochimiques, confronté au choix du type de lampe fluorescente à utiliser pouvait, en utilisant ses connaissances techniques générales, être amené de manière évidente à réaliser un appareil de traitement selon la revendication 1 du brevet ; Attendu cependant que force est de relever que si les lampes fluorescentes à cathode froide sont connues de longue date avec les avantages qui s’y attachent: grande intensité, faible coût, notamment, l’encyclopédie M HILL se borne à indiquer qu’elles « sont bien adaptées aux tubes de signalisation et aux lampes d’éclairage de longueurs et de formes spéciales » sans aucunement indiquer qu’elles peuvent être utilisées avantageusement dans
le cadre de réactions photochimiques ; Attendu qu’aucun des documents versés aux débats ne suggère un tel usage; que le brevet JIAD n’est pas pertinent dès lors qu’il ne préconise aucun type particulier de source lumineuse et que parmi celles citée comme pouvant être adaptée, à savoir lampe à halogène, lampe au xénon, lampe à arc court et lampe fluorescente, aucune n’est spécifiée à cathode froide ; Attendu que le brevet français KREITMAIR, déposé le 27 avril 1983, soit plus de dix ans après la parution de l’encyclopédie M HILL, protège un appareil d’irradiation pour prothèses dentaires caractérisé en ce que la lampe électrique est constituée par une lampe- éclair au xénon (revendication 1) munie d’électrodes frittées au tungstène ( revendication 17), lesdites électrodes étant destinées, selon la description ( page 5, lignes 29 à 31 ) à assurer une longue durée de service ; Qu’il suit de là que cet inventeur, disposant des connaissances ci-dessus citées et qui se proposait de résoudre les problèmes liés à l’intensité lumineuse nécessaire à la polymérisation des prothèses dentaires en recherchant un système efficace et économique ne s’est pas naturellement tourné vers l’utilisation d’une lampe à cathode froide ; Attendu que la même démarche avait été conduite par l’inventeur du brevet US MITSUBISHI n° 2 098 439 déposé le 10 février 1982 qui enseignait également les avantages d’une lampe à décharge de xénon ; Qu’a fortiori, l’homme du métier, qui est un ingénieur en photochimie, disposant de connaissances normales dans ce domaine, s’il pouvait connaître l’existence des lampes à cathode froide et leurs applications notamment pour l’éclairage publicitaire ne pouvait considérer comme évident de transférer cette technologie vers la polymérisation des molécules entrant dans la composition des prothèses dentaires ; Que ce transfert apparaît d’autant moins évident que les lampes à cathode froide sont connues depuis plus de trente ans sans avoir jamais été utilisée en chimie moléculaire ; Attendu qu’en conséquence il y a lieu de dire que le fait d’introduire une lampe à cathode froide munie d’un revêtement luminescent dans un appareil de photochimie procède d’une activité inventive et de débouter la société LAUMONIER de sa demande de nullité de la revendication 1 du brevet ; 2) Sur les autres revendications : Attendu que les revendications 2, 3 et 10 étant dans la dépendances de la première, participent de l’activité inventive de celle-ci, de sorte que les demandes de nullités doivent être rejetées . V – Sur la contrefaçon: Attendu qu’il n’est pas contesté par la société LAUMONIER que les appareils qu’elle a fabriqués sur commande de la société IDR, laquelle lui avait fourni des exemplaires des fours livrés à cette dernière par la société BIOPHOTON, licenciée du brevet en cause, sont conformes aux revendications 1 à 3 et 10 dudit brevet ; Attendu que le procès-verbal de saisie contrefaçon en date du 25 juillet 2000, diligenté dans les locaux de la société LAUMONIER établit que les fours portant la référence MPA 2000, comportent une porte d’accès, un grand plateau tournant, un petit plateau tournant monté sur le premier et sont équipés d’une lampe à cathode froide et d’une lampe halogène; qu’il n’est pas discuté que l’ouverture de la porte commande l’arrêt de la lumière
et de la rotation des plateaux ni que le grand plateau conduise le petit plateau d’une position face à la porte d’accès à une position située face à la source lumineuse supplémentaire ; Attendu que la société LAUMONIER n’est pas fondée en sa qualité de fabricant d’arguer de sa bonne foi; qu’elle ne peut davantage prétendre que ses interventions pour le compte de la société IDR se seraient situées entre avril et juin 1999 dès lors qu’à l’appui de sa déclaration de créance au passif de cette société elle a produit des factures dont les dates sont comprises entre le 20 août 2001 et le 13 janvier 2003 ; Attendu que l’argument tiré du défaut de publication de la licence de la société BIOPHOTON est dépourvu de portée à l’égard des demandeurs qui sont les titulaires du brevet ; Attendu que la circonstance que Monsieur D, dirigeant de la société IDR ait déposé le 6 août 1999 un brevet relatif à un appareil de photopolymérisation de prothèses dentaires n’est d’aucun secours puisqu’il est établi, et non discuté, que les fours saisis contrefont les revendications 1 à 3 et 10 du brevet de Messieurs B et C ; VI – Sur les responsabilités et les mesures réparatrices : Attendu qu’il résulte des déclarations de Monsieur L lors des opérations de saisie contrefaçon que sa société a tout d’abord transformé des appareils acquis par la société IDR auprès de la société BIOPHOTON, puis réalisé entièrement d’autres appareils présentant les mêmes caractéristiques pour le compte de la société IDR ; Attendu qu’il apparaît clairement que les appareils transformés ou détenus en vue de leur transformation, qui étaient au nombre de 105 dans les locaux de la société LAUMONIER au jour de la saisie, proviennent d’un retour du client américain de la société IDR, ces appareils, initialement en 110 volts, ont notamment été adaptés en 220 volts de manière a pouvoir être réintroduits sur le marché français; que par ailleurs, les transformations, qui ont porté notamment sur le remplacement du tube a cathode froide, élément essentiel des caractéristiques brevetées, s’analysent en des reconstructions constitutives de contrefaçons ; Attendu que le dispositif des conclusions de la société LAUMONIER tendant à obtenir la garantie de la société IDR n’est étayée par aucune explication, ni par la production d’aucune pièce contractuelle; qu’une telle garantie ne saurait résulter des termes de la lettre reçue de la société IDR le 26 mars 2001 ( Pièce n° 3) lui demandant de poursuivre la fabrication des fours MPA 2000 en dépit des procédures engagées pour contrefaçon qu’elle s’engageait à prouver non fondées, cette lettre étant postérieure aux interventions de la société LAUMONIER ; Attendu que l’annexe 1 du contrat de licence conclu avec la société BIOPHOTON prévoyait au profit des demandeurs le versement d’une redevance de 2 000 francs par appareil vendu, montant porté à 3 000 francs à compter de juillet 2000, selon avenant en date du 20 juin 2000 ; Attendu qu’il importe peu pour la fixation du préjudice subi par les brevetés de savoir si les redevances ont effectivement été payées par la société BIOPHOTON ; Attendu qu’à supposer que si, comme le soutient la société LAUMONIER, la société IDR, seul client de la société BIOPHOTON, ait suspendu ses commandes à cette dernière en raison de la défectuosité des appareils livrés, cette circonstance ne les autorisait pas à s’approprier le brevet des demandeurs sans bourse délier ;
Attendu que leur préjudice, en relation directe avec les faits de contrefaçon commis tant par la société IDR que par la société LAUMONIER est sans rapport ni avec le bénéfice que tirait cette dernière de ses relations commerciales avec la société IDR, ni avec la perte qu’elle a finalement subie du fait de la mise en liquidation de celle-ci, mais résulte du manque à gagner lié aux redevances perdues ; Attendu qu’il résulte de l’attestation du commissaire aux comptes de la société IDR en date du 12 février 2001 que de janvier à juin 2000, la société IDR a commercialisé 258 appareils et qu’elle en a vendu 191 de juillet 2000 au début de l’année 2001 en tenant compte des commandes en cours pour février et mars ; Attendu que la masse contrefaisante étant ainsi déterminée, il n’y a pas lieu d’ordonner la mesure d’expertise sollicitée ; Attendu que la demande d’indemnisation à hauteur de la somme de 166 017 euros (soit 1 089 000 francs) est bien fondée ; Attendu que la créance de Messieurs B et C sur la société IDR en liquidation judiciaire sera fixée à ce montant, que la société LAUMONIER, tenue in solidum avec elle, sera condamnée au paiement de cette somme ; Attendu qu’il sera fait droit aux demandes d’interdiction et de publication selon les modalités fixées au dispositif. VII – Sur les dépens et les frais non taxables : Attendu qu’il serait inéquitable que les demandeurs supportent la charge de leurs frais non compris dans les dépens; qu’au regard des pièces justificatives produites et en tenant compte de ce que la société LIEBERHERR à laquelle plusieurs des notes d’honoraires sont adressées, doit supporter la charge de ses frais du fait de son désistement d’instance et d’action, il leur sera alloué la somme de 44 000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure civile à la charge in solidum des défenderesses ; Attendu que les défenderesses seront condamnées aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés par Maître L conformément aux dispositions de l’article 699 du même code. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Constate le désistement d’instance et d’action de la société LIEBERHERR ; Donne acte à Maître B de son intervention volontaire es qualité de mandataire liquidateur de la société IDR ; Rejette la demande de sursis à statuer ; Déboute la société LAUMONIER de ses demandes de nullités des revendications 1 à 3 et 10 du brevet français n° 98 01 476 ; Dit qu’en important, fabriquant, transformant, offrant à la vente et en vendant des appareil de polymérisation de prothèses dentaires reproduisant les caractéristiques protégées par les revendications 1 à 3 et 10 du brevet n° 01 98 476 dont sont titulaires Messieurs B et C, les sociétés IDR et LAUMONIER ont commis des actes de contrefaçon au préjudice de ces demiers ; Fait interdiction aux sociétés IDR et LAUMONIER d’importer, de fabriquer, de transformer, d’offrir à la vente et, ou de vendre des four de polymérisation reproduisant les caractéristiques des revendications 1 à 3 et 10 du brevet français n° 98 01 476, sous
astreinte de 1500 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement ; Dit que les société IDR et LAUMONIER sont responsable in solidum du préjudice causé à Messieurs B et C ; Fixe à la somme de 166 017 euros la créance de Messieurs B et C sur la société IDR en liquidation judiciaire ; Condamne la société LAUMONIER à payer à Messieurs B et C la somme de 166 017 euros à titre de dommages et intérêts ; Déboute la société Ateliers LAUMONIER de sa demande de garantie dirigée contre la société IDR ; Dit n’y avoir lieu à mesure d’expertise ; Autorise la publication de la présente décision dans deux journaux ou revues au choix des demandeurs et aux frais avancés des défenderesses dans la limite d’un coût de 3 500 euros hors taxes par insertion ; Fixe à la somme de 44 000 euros la créance de Messieurs B et C sur la société IDR au titre de leurs frais non taxables ; Condamne la société LAUMONIER à payer à Messieurs B et C la somme de 44 000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure civile ; Condamne la société LAUMONIER aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de procédure civile ; Dit que le montant de l’indemnité pour frais irrépétibles et les dépens seront également inscrits au passif de la Société IDR, tenue à leur paiement in solidum avec la Société LAUMONIER.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mise en garde contre une éventuelle contrefaçon ·
- Envoi de courriers à la clientèle ·
- Publicité donnée à la procédure ·
- Concurrence déloyale ·
- Brevets français ·
- Action pénale ·
- Contrefaçon ·
- Dénigrement ·
- Non lieu ·
- Sociétés ·
- Brevet ·
- Demande ·
- Machine ·
- Plainte ·
- Amende civile ·
- Client
- Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet ·
- Reproduction des caractéristiques ·
- Contrefaçon de brevet ·
- Masse contrefaisante ·
- Activité inventive ·
- Validité du brevet ·
- Brevet français ·
- Ventes manquées ·
- Dévalorisation ·
- Préjudice ·
- Sel ·
- Brevet ·
- Revendication ·
- Sociétés ·
- Canal ·
- Branche ·
- Dispositif ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Coopérant
- Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet ·
- Simples opérations d'exécution ·
- Transposition de moyen connu ·
- Contraintes techniques ·
- Concurrence déloyale ·
- Imitation du produit ·
- Liberté du commerce ·
- Problème à résoudre ·
- Risque de confusion ·
- Activité inventive ·
- Brevet français ·
- Parasitisme ·
- Evidence ·
- Sociétés ·
- Revendication ·
- Commande ·
- Sécurité ·
- Brevet d'invention ·
- Système ·
- Concurrence ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Activité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet ·
- Volonté de profiter des investissements d'autrui ·
- Modèle de pièce détachée de véhicule automobile ·
- Volonté de s'inscrire dans le sillage d'autrui ·
- Lieu de mise à disposition des informations ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Imitation de la gamme de produits ·
- Validité de la saisie-contrefaçon ·
- Signification de l'ordonnance ·
- Bien qu'accessible en France ·
- Document en langue étrangère ·
- Lieu du fait dommageable ·
- Site en langue étrangère ·
- Accessibilité en France ·
- Compétence territoriale ·
- Élément caractéristique ·
- Absence de traduction ·
- Contrefaçon de brevet ·
- Contrefaçon de marque ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Concurrence déloyale ·
- Contrainte technique ·
- État de la technique ·
- Protection du modèle ·
- Référence nécessaire ·
- Adjonction d'un mot ·
- Antériorité opposée ·
- Activité inventive ·
- Dessins ou modèle ·
- Brevets français ·
- Brevet étranger ·
- Droit d'auteur ·
- Offre en vente ·
- Pièce détachée ·
- Copie servile ·
- Site internet ·
- Importation ·
- Originalité ·
- Projecteur ·
- Exception ·
- Imitation ·
- Nouveauté ·
- Procédure ·
- Brevet ·
- Revendication ·
- Sociétés ·
- Dispositif d'éclairage ·
- Europe ·
- Contrefaçon ·
- Invention ·
- Catalogue ·
- Véhicule ·
- Éclairage
- Certificat complémentaire de protection ·
- Délai de protection ·
- Brevet français ·
- Point de départ ·
- Demande de ccp ·
- Renouvellement ·
- Abrogation ·
- Médicament ·
- Brevet ·
- Sociétés ·
- Certificat ·
- Propriété industrielle ·
- Médicaments ·
- Propriété intellectuelle ·
- Délivrance ·
- Contrefaçon ·
- Branche ·
- Hôpitaux
- Convention collective des industries chimiques ·
- Contribution personnelle du salarié ·
- Mise en ¿uvre d¿un procédé breveté ·
- Moyens fournis par l'entreprise ·
- Rémunération supplémentaire ·
- Convention collective ·
- Caractère innovateur ·
- Invention de mission ·
- Invention de salarié ·
- Critères de calcul ·
- Intérêt commercial ·
- Invention ·
- Chimie ·
- Gratification ·
- Brevet ·
- Pneumatique ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Valeur économique ·
- Valeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Inscription au registre national ·
- Personne assistant l'huissier ·
- Saisie-contrefaçon abusive ·
- Détournement de clientèle ·
- Action en contrefaçon ·
- Concurrence déloyale ·
- Préjudice commercial ·
- Manoeuvre dilatoire ·
- Intention de nuire ·
- Procédure abusive ·
- Qualité pour agir ·
- Brevet français ·
- Rejet de pièces ·
- Mise en garde ·
- Recevabilité ·
- Titularité ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Saisie contrefaçon ·
- Nullité ·
- Validité du brevet ·
- Revendication ·
- Publication
- Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet ·
- Substitution du brevet européen au brevet français ·
- Divulgation dans les six mois précédent le dépôt ·
- Volonté de profiter des investissements d'autrui ·
- Faits antérieurs à la déchéance du titre ·
- Titularité des droits sur le brevet ·
- Appropriation de l'effort d'autrui ·
- Validité de la saisie-contrefaçon ·
- Assignation dans le délai requis ·
- Divulgation par le déposant ·
- Enoncé des revendications ·
- Validité de l¿assignation ·
- Investissements réalisés ·
- Accessibilité au public ·
- Concurrence parasitaire ·
- Condamnation in solidum ·
- Intervention volontaire ·
- Action en contrefaçon ·
- Contrefaçon de brevet ·
- Concurrence déloyale ·
- Préjudice commercial ·
- Reproduction servile ·
- Objet de la demande ·
- Validité du brevet ·
- Exposé des moyens ·
- Appel d'offres ·
- Recevabilité ·
- Nouveauté ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Atlas ·
- Brevet européen ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Invention ·
- Saisie contrefaçon ·
- Personne publique ·
- L'etat ·
- Dépôt
- Actes incriminés commis sur le territoire français ·
- Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet ·
- Absence d'exploitation du brevet ·
- Exécution par l'homme du métier ·
- Antériorité de toutes pièces ·
- Résultat industriel nouveau ·
- Application industrielle ·
- Description suffisante ·
- Contrefaçon de brevet ·
- Perte de redevances ·
- Activité inventive ·
- Résultat imparfait ·
- Validité du brevet ·
- Perfectionnement ·
- Portée du brevet ·
- Brevet européen ·
- Expertise ·
- Nouveauté ·
- Préjudice ·
- Pompe ·
- Contrefaçon ·
- Revendication ·
- Eau usée ·
- Sociétés ·
- Invention ·
- Aspiration ·
- Système
Sur les mêmes thèmes • 3
- Distinction des constatations personnelles de l'huissier ·
- Qui définit la portée et le contenu des revendications ·
- Usage d'un néologisme devenu générique et nécessaire ·
- Contrôle d'un représentant du saisi ·
- Usurpation de dénomination sociale ·
- Exécution par l'homme du métier ·
- Personne assistant l'huissier ·
- Transcription des constations ·
- Contrefaçon par équivalence ·
- Terme opposé : decontactor ·
- Reproduction de catalogue ·
- Application industrielle ·
- Contrôle de l'huissier ·
- Description suffisante ·
- Destination du produit ·
- Tableau de concordance ·
- Défaut d'exploitation ·
- Désignation générique ·
- Caractère descriptif ·
- Caractère distinctif ·
- Concurrence déloyale ·
- Exception de nullité ·
- Référence nécessaire ·
- Désignation usuelle ·
- Activité inventive ·
- Interchangeabilité ·
- Procédure en cours ·
- Résultat imparfait ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Envoi de courrier ·
- Brevet français ·
- Effet technique ·
- Fonction connue ·
- Copie servile ·
- Recevabilité ·
- Contrefaçon ·
- Dénigrement ·
- Destination ·
- Restitution ·
- Exception ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Provision ·
- Licencié ·
- Validité ·
- Brevet ·
- Sociétés ·
- Douille ·
- Revendication ·
- Fiche ·
- Catalogue ·
- Dispositif ·
- Produit
- Avilissement du brevet ·
- Connaissance de cause ·
- Concurrence déloyale ·
- Notice d'utilisation ·
- Perte de redevance ·
- Trouble commercial ·
- Procédure abusive ·
- Brevet européen ·
- Abus de droit ·
- Copie servile ·
- Contrefaçon ·
- Importation ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Brevet ·
- Sac ·
- Saisie contrefaçon ·
- Invention ·
- Acte ·
- Revendication ·
- Vente ·
- Produit
- Substitution du brevet européen au brevet français ·
- Brevets français et européen ·
- Application thérapeutique ·
- Application industrielle ·
- Activité inventive ·
- Portée du brevet ·
- Objet différent ·
- Nouveauté ·
- Évidence ·
- Validité ·
- Algue ·
- Revendication ·
- Brevet européen ·
- Extraction ·
- Cosmétique ·
- Extrait ·
- Utilisation ·
- Vis ·
- Pharmaceutique ·
- Activité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.