Cassation 3 juin 2004
Résumé de la juridiction
L’autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque la demande est fondée sur une cause différente de celle qui a donné lieu au jugement ou lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 3 juin 2004, n° 03-14.204, Bull. 2004 II N° 264 p. 223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 03-14204 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2004 II N° 264 p. 223 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 26 septembre 2002 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007049500 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Donne acte à Mme X… de ce qu’elle s’est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la compagnie Axa courtage, venant aux droits de l’UAP ;
Sur le troisième moyen :
Vu l’article 1351 du Code civil ;
Attendu que l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque la demande est fondée sur une cause différente de celle qui a donné lieu au jugement ou lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ;
Attendu, selon l’arrêt infirmatif attaqué, que, sur proposition de la Société de courtage immobilière et hypotécaire (SCIH), Mme X… avait prêté une certaine somme, par acte notarié instituant une garantie hypothécaire sur l’immeuble de la débitrice ; que cette dernière ayant interrompu le paiement des intérêts et ayant fait l’objet d’un jugement de règlement judiciaire, Mme X… a assigné la SCIH pour voir juger que sa responsabilité était engagée et la voir condamner à réparer son préjudice ; que la SCIH a appelé en garantie son assureur la Compagnie lilloise d’assurances et de réassurances aux droits de laquelle vient la société AGF La Lilloise et M. Y…, qui avait expertisé l’immeuble donné en garantie ; que ce dernier a appelé en garantie ses assureurs ; qu’un jugement en date du 25 novembre 1988 a débouté Mme X… de sa demande en raison de la garantie hypothécaire et de l’absence de preuve d’un préjudice actuel ; que lors de la distribution du prix de l’immeuble effectuée le 7 février 1989 Mme X… n’a pu être désintéressée ; qu’elle a à nouveau assigné la SCIH aux fins de la voir condamner à lui payer une certaine somme ; qu’elle a exercé l’action directe de l’article L. 124-3 du Code des assurances à l’encontre de la société AGF La Lilloise ; que la SCIH a appelé en garantie son propre assureur et M. Y… ainsi que l’assureur de celui-ci ;
Attendu que pour rejeter la demande de Mme X… la cour d’appel énonce qu’elle se heurte à l’autorité de la chose jugée par le jugement du 25 novembre 1988 ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’absence de toute collocation de Mme X… sur le prix de vente de l’immeuble constituait une circonstance nouvelle privant la première décision de l’autorité de la chose jugée à l’égard de la seconde instance, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les premier et deuxième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 26 septembre 2002, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Metz ;
Condamne la société AGF La Lilloise, la Société de courtage immobilière et hypothécaire et M. Z…, ès qualités aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille quatre.
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