Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 9 février 2005, 03-19.609, Publié au bulletin
CA Amiens 4 juillet 2003
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CASS
Rejet 9 février 2005

Arguments

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  • Rejeté
    Obligation d'entretien du propriétaire

    La cour a estimé que les locataires avaient attendu trop longtemps avant d'informer les bailleurs des désordres, ce qui a contribué à leur réalisation.

  • Rejeté
    Connaissance de l'état de vétusté par le propriétaire

    La cour a jugé que les locataires n'avaient pas suffisamment prouvé que les bailleurs ignoraient l'état de vétusté de l'immeuble.

  • Rejeté
    Notification des désordres par les locataires

    La cour a constaté que les locataires avaient tardé à avertir les bailleurs, ce qui a contribué à la dégradation des lieux.

Résumé par Doctrine IA

M. X… et Mlle Y…, locataires d'un local commercial, ont demandé en justice que les propriétaires, Mmes Z… et A…, soient condamnés à payer des dommages et intérêts pour le coût des travaux nécessaires suite à des désordres graves dans les locaux loués. La cour d'appel d'Amiens a partagé la responsabilité des coûts des travaux entre les parties, condamnant les locataires à payer 50% jusqu'à concurrence de 32 595,25 euros. Les locataires ont formé un pourvoi en cassation, invoquant trois moyens. Le premier moyen faisait valoir une violation de l'article 1719 du Code civil, arguant que les propriétaires devaient entretenir l'immeuble sans avoir besoin d'être informés par les locataires. Le deuxième moyen soutenait que les propriétaires connaissaient l'état des murs, en se basant sur un jugement antérieur, et que la cour d'appel n'avait pas suffisamment motivé sa décision, violant ainsi l'article 1719 du Code civil. Le troisième moyen accusait la cour d'appel de dénaturation par omission d'une lettre de 1994, en violation de l'article 1134 du Code civil. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi principal, estimant que la cour d'appel avait pu légitimement conclure que les locataires avaient commis une faute en n'informant pas les propriétaires des désordres pendant au moins huit ans, et qu'elle n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation. La Cour de cassation a également jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur le pourvoi incident, qui n'aurait pas permis son admission. Les demandes au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ont été rejetées et chaque demandeur a été laissé à la charge des dépens de son pourvoi.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 9 févr. 2005, n° 03-19.609, Bull. 2005 III N° 32 p. 27
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 03-19609
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2005 III N° 32 p. 27
Décision précédente : Cour d'appel d'Amiens, 4 juillet 2003
Précédents jurisprudentiels : Contraire :
Chambre sociale, 21/02/1959, Bulletin 1959, IV, n° 286 (4), p. 233 (rejet).
Textes appliqués :
Code civil 1719
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007049912
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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