Cassation partielle 14 décembre 2005
Résumé de la juridiction
°
Les juges du fond apprécient souverainement le caractère de nécessité d’usage de l’eau d’une source qu’exige l’article 642, alinéa 3, du Code civil (arrêts n°s 1 et 2).
Le droit d’usage reconnu aux habitants d’une commune, d’un village ou d’un hameau par l’article 642, alinéa 3, du Code civil, ne comporte pas celui de pénétrer sur le fonds où jaillit la source dont les eaux leur sont nécessaires (arrêt n° 2).
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 14 déc. 2005, n° 04-18.994, Bull. 2005 III N° 247 p. 227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 04-18994 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2005 III N° 247 p. 227 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Chambéry, 23 juin 2004 |
| Dispositif : | Cassation partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007049831 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Chambéry, 23 juin 2004), que Mme X…, propriétaire d’un terrain situé à Gruffy et sur lequel jaillit une source, reprochant à MM. Y…, habitants du hameau Le Corbet, situé sur la même commune, d’avoir effectué des travaux de captage de la source et de nettoyage des canalisations, les a assignés pour obtenir la remise en état des lieux et la suppression des ouvrages ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt de dire que MM. Y… bénéficient d’une servitude légale d’usage de l’eau en provenance de la source située sur sa parcelle, alors, selon le moyen, que le caractère nécessaire de l’eau pour les habitants d’une commune, village ou hameau, aux fins d’imposer une servitude légale de captage à la charge du propriétaire d’une source, suppose que soit démontrée l’impossibilité d’un autre approvisionnement en eau pour les habitants concernés et non une simple commodité d’alimentation en eau pour ces derniers ; qu’en décidant que l’eau en provenance de la source située sur la parcelle n° 746 , propriété de Mme X…, présentait une nécessité pour les habitants du hameau Le Corbet à Gruffy et plus particulièrement pour MM. Y…, tout en relevant que la commune de Gruffy était reliée au réseau public de distribution de l’eau, ce qui démontrait l’approvisionnement en eau des habitants de ladite commune et l’absence du caractère nécessaire pour ceux-ci de l’eau en provenance de la source sise sur la parcelle n° 746, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé l’article 642, alinéa 3, du Code civil ;
Mais attendu qu’ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu’en dépit de l’installation d’un système public de distribution d’eau, l’eau de la source demeurait toujours une nécessité pour l’arrosage des jardins, la satisfaction des besoins quotidiens des habitants du hameau et l’abreuvage des animaux et que la source jouait un rôle essentiel dans l’équilibre de l’écosystème et dans la satisfaction des besoins humains en eau, la cour d’appel a souverainement apprécié le caractère de nécessité qu’exige l’article 642, alinéa 3, du Code civil ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l’article 642, alinéa 3, du Code civil ;
Attendu que celui qui a une source sur son fonds ne peut pas en user de manière à enlever aux habitants d’une commune, village ou hameau, l’eau qui leur est nécessaire ;
Attendu que pour dire que MM. Y… pourront pénétrer sur la propriété de Mme X… pour effectuer les opérations de curage du captage de la source et des canalisations, l’arrêt retient que les travaux réalisés en 1880 dans l’intérêt des propriétaires des fonds inférieurs nécessitent un entretien régulier, qu’il est indispensable que ceux-ci puissent, sans disposer pour autant d’une servitude de passage, se rendre sur la parcelle de Mme X… pour effectuer des travaux sur le captage, le regard et les canalisations ; que cette obligation, d’ailleurs conforme aux usages locaux, doit s’entendre comme l’accessoire nécessaire au droit d’usage de l’eau d’une source, sans quoi ce droit deviendrait rapidement inapplicable ou aurait l’inconvénient de dépendre exclusivement de la bonne volonté du propriétaire de la source ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le droit d’usage reconnu aux habitants d’une commune, d’un village ou d’un hameau ne comporte pas celui de pénétrer sur le fonds où jaillit la source dont les eaux leur sont nécessaires, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a dit que MM. Z… et Michel Y… pourraient pénétrer sur la propriété de Mme X… pour effectuer les opérations de curage du captage de la source et des canalisations à condition de prévenir celle-ci au moins un mois avant leur intervention et de préciser la nature des travaux envisagés, l’arrêt rendu le 23 juin 2004, entre les parties, par la cour d’appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble ;
Condamne MM. Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne MM. Y… à payer à Mme X…, épouse A… la somme de 2000 euros ; rejette la demande de MM. Y… ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille cinq.
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