Rejet 22 février 2006
Résumé de la juridiction
Justifie légalement sa décision au regard de l’article L. 411-2 du code rural une cour d’appel qui pour refuser de reconnaître l’existence de baux ruraux, relève d’une part que le preneur demandait chaque année le renouvellement de la mise à disposition des parcelles litigieuses, parfois pour des durées limitées à quelques mois de l’année, et d’autre part qu’il résultait du plan d’occupation des sols que lesdites parcelles faisaient originairement l’objet d’un classement correspondant à une zone naturelle non équipée destinée à l’extension urbaine à court terme ou à l’urbanisation à long terme et qu’elles avaient ultérieurement été classées en zone destinée aux constructions, équipements ou installations liées aux activités de loisir, de sports ou socio-culturelles
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 22 févr. 2006, n° 05-11.117, Bull. 2006, III, n° 45, p. 36 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 05-11117 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bull. 2006, III, n° 45, p. 36 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 27 novembre 2003 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007049850 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2006:C300235 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Weber |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Peyrat |
| Avocat général : | M. Cédras |
| Parties : | Etablissement public de santé mentale des Flandres |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, (Douai, 27 novembre 2003), que les époux X… ont assigné l’Etablissement public de santé mentale des Flandres (l’Etablissement) pour être reconnus titulaires d’un bail rural sur une parcelle YH n° 147, le bailleur soutenant qu’il ne leur avait consenti que des conventions successives d’occupation précaire ;
Attendu que les époux X… font grief à l’arrêt de rejeter leur demande, alors, selon le moyen, que, sous les réserves limitativement énumérées à l’article L. 411-2 du Code rural, et quelle qu’ait été la commune intention des parties, toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter est régie par les dispositions du statut du fermage et du métayage ; qu’en se bornant, pour écarter ce statut au motif qu’aurait été conclue une convention précaire tendant à l’exploitation temporaire d’un bien dont la destination agricole devait être changée, à relever que le caractère précaire de l’occupation des époux X… était démontré par le fait qu’il y avait eu des renouvellements annuels de la mise à disposition, s’étendant parfois à des périodes limitées du 15 avril au 15 novembre, et que la destination agricole des parcelles était, eu égard aux dispositions du plan d’occupation des sols, susceptible d’être changée, sans rechercher, en outre, comme elle y était invitée, si l’Etablissement public de santé mentale des Flandres avait eu, lors de la conclusion du contrat de 1992, le projet de changer la destination agricole des terres, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-1 et L. 411-2 du Code rural ;
Mais attendu qu’ayant relevé, d’une part, que les courriers échangés entre les parties montraient que les époux X… ne bénéficiaient que d’une occupation précaire des lieux puisque M. X… demandait chaque année le renouvellement de la mise à disposition et que cette mise à disposition s’étendait parfois pour des périodes limitées du 15 avril au 15 novembre de l’année en cours et, d’autre part, qu’il résultait du plan d’occupation des sols que les parcelles litigieuses faisaient originairement l’objet d’un classement correspondant à une zone naturelle non équipée destinée à l’extension urbaine à court terme ou à une zone non équipée réservée à l’urbanisation à long terme, puis, qu’à la suite d’une nouvelle modification du plan d’occupation des sols, les parcelles en cause avaient fait l’objet d’un classement en zone destinée aux constructions, équipements ou installations liées aux activités de loisir, de sports ou sociaux culturelles, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a, en retenant qu’il était établi que la destination agricole des parcelles était susceptible d’être changée, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X… à payer à l’Etablissement public de santé mentale des Flandres la somme de 2 000 euros et rejette la demande des époux X… ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille six.
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