Rejet 4 janvier 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 4 janv. 2005, n° 02-13.315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 02-13.315 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 25 janvier 2002 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007487291 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. ANCEL |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, tel qu’exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que par application de l’article L. 131-6 du Code de l’organisation judiciaire, il n’y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
Et sur la seconde branche, pareillement exposé et reproduite :
Attendu que le Centre médico-chirurgical et obstétrical d’Evry (CMCO) a unilatéralement mis fin au contrat d’exercice médical de durée indéterminée conclu avec M. X… ; qu’il fait grief à l’arrêt attaqué (Paris, 25 janvier 2002) de l’avoir condamné à payer au praticien l’indemnité forfaitaire stipulée en cas de non présentation par lui d’un successeur pendant six mois, alors que, une clinique n’étant pas une personne morale habilitée à exploiter une clientèle médicale, l’obligation ainsi souscrite présenterait une cause illicite et violerait les articles 1108 et 1131 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d’appel, hors la dénaturation alléguée, a fait ressortir que l’indemnité litigieuse était la contrepartie de la valeur patrimoniale d’un droit de présentation dont le non exercice profitait au CMCO, libre ainsi d’exploiter la clientèle créée par M. X…, contractuellement tenu lui-même de ne pas se réinstaller pendant cinq ans sur Evry et les communes limitrophes ; qu’elle a ainsi légalement justifié a décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Centre médico-chirurgical et obstétrical d’Evry aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes du Centre médico-chirurgical et obstétrical d’Evry et de M. X… ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille cinq.
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