Rejet 22 mars 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 22 mars 2005, n° 01-17.718 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 01-17.718 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 21 septembre 2001 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007488069 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. TRICOT |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Joint les pourvois n° E 01-17.718 et n° Y 02-10.954 ;
Attendu, selon l’arrêt déféré (Paris, 21 septembre 2001), que la société Mecaworms ayant mis fin au contrat d’agent commercial qui la liait à M. X… pour faute grave, celui-ci l’a assignée en paiement de diverses sommes ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° E 01-17.718 :
Attendu que M. X… reproche à l’arrêt d’avoir rejeté ses demandes d’indemnités de préavis et de rupture, alors, selon le moyen :
1 ) qu’il faisait valoir dans ses conclusions que « c’est dire avec quelle mauvaise foi la société Mecaworms essaie de faire reporter à M. X… une situation dont il n’est pas responsable, puisque c’est elle-même qui a cru devoir augmenter le secteur de M. X…, secteur portant sur quarante départements français, qui autrefois, était prospecté par quatre personnes, ce qui est totalement disproportionné par rapport aux objectifs que réclame aujourd’hui la société Mecaworms » et que de surcroît à partir de 1994, le taux de commission a été calculé en fonction de la marge brute, soit 60 %, ce qui est exorbitant par rapport à la concurrence" ; qu’il faisait encore observer qu’en ce qui concerne la clientèle, il s’inscrit en faux contre les affirmations contenues dans les écritures de la société Mecaworms ; il a régulièrement visité la clientèle.." ;
qu’en décidant que l’agent ne fournissait pas d’explication de la baisse de ses activités et n’apportait pas de réponse au reproche qui lui est fait d’avoir délaissé la clientèle, la cour d’appel, qui a dénaturé les conclusions de M. X…, a violé l’article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) qu’en imputant à faute à l’agent commercial la baisse de son chiffre d’affaires et de la clientèle, sans rechercher si cette baisse n’était pas consécutive à l’augmentation de son secteur géographique et sans constater que les autres représentants auraient, eux, conservé leur clientèle, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision au regard de l’article L. 134-13, 1 , du Code de commerce ;
3 ) que la diminution du chiffre d’affaires réalisé par un agent commercial ne caractérise pas à elle seule une faute grave de sa part ;
qu’en déduisant de la seule diminution du chiffre d’affaires et de la circonstance que l’agent n’apporte pas de réponse au grief qui lui est adressé d’avoir délaissé sa clientèle, sans constater elle-même des négligences ou un comportement positif, constitutifs d’une faute grave, la cour d’appel n’a pas mis la Cour de Cassation en mesure de contrôler le bien fondé de sa décision et par suite privé celle-ci de base légale au regard de l’article 1134-13, 1 , du Code de commerce ;
Mais attendu qu’ayant relevé que la seule lecture des statistiques de vente, année par année suffit à démontrer que si le chiffre d’affaires du secteur dans son ensemble est en baisse, tous départements et agents confondus, celui de M. X… affichait une décrue encore plus considérable, soit de 40 % au minimum en 1996, au lieu de 6, 5 à 8 % ; qu’il retient que le changement de direction de la société ou l’absence de remplacement d’agents démissionnaires ou retraités ne peut justifier cette baisse dans les départements où il exerçait l’exclusivité de la représentation de la société ; qu’il retient encore que onze clients seulement ont passé commande depuis 1994, pour des chiffres d’affaires dérisoires et que le reproche de ne pas avoir fidélisé la clientèle est établi par un témoignage, un courrier d’une société cliente et des statistiques qui ne sont pas contestées ; qu’ainsi, sans dénaturer les conclusions de M. X…, la cour d’appel, qui a fait la recherche prétendument omise et n’était pas tenue de suivre M. X… dans le détail de son argumentation, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° Y 02-10.954 examinée d’office après avertissement donné aux parties :
Attendu qu’une même personne agissant en la même qualité ne peut former qu’un seul pourvoi en cassation contre la même décision ;
que le pourvoi n’est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE irrecevable le pourvoi n° Y 02-10.954 ;
REJETTE le pourvoi n° E 01-17.718 ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Gaschignard ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille cinq.
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