Cassation 7 avril 2005
Infirmation 16 juin 2009
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 7 avr. 2005, n° 04-12.464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 04-12.464 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Limoges, 4 juin 2003 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007485344 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. DINTILHAC |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Civ 2, 12 juillet 2001 n° A 99-19.555), que par acte sous seing privé du 4 février 1995, M. et Mme X… ont signé une promesse d’achat d’un fonds de commerce sous la condition suspensive d’obtenir du Crédit agricole un prêt bancaire ; qu’ils ont demandé à adhérer à une assurance de groupe décès invalidité permanente souscrite auprès de la CNP ; que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Charente-Maritime et des Deux-Sèvres (la banque) ayant donné un avis favorable au financement de l’achat, l’acte authentique a été établi le 28 avril 1995 ; que les cotisations d’assurance ont été prélevées sur le compte bancaire de M. X… en même temps que les échéances de remboursement du prêt ; que la banque lui a fait connaître par lettre du 15 septembre 1995 que l’assureur refusait son agrément et qu’il n’était pas assuré ; que M. X… ayant été placé en état d’incapacité de travail, M. et Mme X…, invoquant à l’encontre de la banque un manquement à son devoir d’information et de conseil, l’ont assignée devant le tribunal de commerce en réparation de leur préjudice et paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l’article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, lesquelles sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense ;
Attendu que pour débouter M. et Mme X… de leur demande, l’arrêt retient que l’examen des pièces versées aux débats permet de constater que la prise d’effet de l’assurance était reportée à la date de notification de son accord au prêteur, laquelle devait intervenir postérieurement à la signature du contrat de prêt ; que la demande d’adhésion à une assurance groupe ne peut être considérée comme ayant été, dans ces conditions, comme tacitement acceptée par l’assureur, comme le soutiennent M. et Mme X… ; que de même les prélèvements des primes sur le compte des assurés non réclamées par l’assureur lui-même, ne peut valoir acceptation de ce dernier à la demande d’adhésion ;
Qu’en statuant ainsi, alors que dans leurs conclusions M. et Mme X… exposaient que M. X… ne pouvait raisonnablement supputer que la garantie de l’assureur pouvait lui être mesurée ou contestée, que le devoir d’information de la banque lui enjoignait de renseigner l’emprunteur sur les conditions d’adhésion et la portée de l’assurance, de même que sur le risque de non-acceptation par l’assureur, que la banque n’a jamais apportée la preuve de ce qu’elle les aurait averti de l’existence d’un aléa de sorte que M. X… ne disposait d’aucun élément de nature à le faire douter de son adhésion à l’assurance groupe, la cour d’appel qui a méconnu l’objet du litige, a violé le texte susvisé ;
Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches :
Vu l’article 1147 du Code civil ;
Attendu que la banque, souscripteur d’une assurance de groupe est tenue envers l’emprunteur d’une obligation d’information et de conseil qui ne s’achève pas avec la remise de la notice ; qu’en remettant à l’emprunteur un tableau d’amortissement incluant des cotisations d’assurance, créant ainsi l’apparence trompeuse d’une garantie, alors que conformément à la notice, l’assureur ne lui avait pas notifié son accord , l’organisme de crédit manque à cette obligation ;
Attendu que pour débouter M. et Mme X… de leur demande, l’arrêt retient que la banque s’acquitte de son obligation d’information en la matière en annexant au contrat de prêt une notice définissant les risques garantis ainsi que toutes les modalités de mise enjeu de l’assurance, comme cela avait été réalisé en l’espèce, étant au surplus observée l’indication portée dans l’acte de prêt sur la prise d’effet du contrat ;
Qu’en statuant par de tels motifs dont il ne résultait pas que la banque n’avait pas satisfait à son obligation d’information et de conseil en informant M. X… de ce que la garantie ne lui était non seulement pas acquise mais qu’elle pouvait encore lui être refusée, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 4 juin 2003, entre les parties, par la cour d’appel de Limoges ;
remet, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux ;
Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Charente-Maritime et des Deux-Sèvres aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Charente-Maritime et des Deux-Sèvres à payer à M. et Mme X… la somme globale de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille cinq.
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