Infirmation 18 septembre 2023
Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 19 nov. 2025, n° 23-23.648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-23.648 23-23.648 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 18 septembre 2023, N° 20/00783 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052970169 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO01094 |
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Texte intégral
SOC.
MR13
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 19 novembre 2025
Rejet
Mme OTT, conseillère la plus ancienne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 1094 F-D
Pourvoi n° E 23-23.648
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 NOVEMBRE 2025
M. [F] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 23-23.648 contre l’arrêt rendu le 18 septembre 2023 par la cour d’appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l’opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseillère référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [B], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe, après débats en l’audience publique du 15 octobre 2025 où étaient présentes Mme Ott, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Chamley-Coulet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Bérard, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Basse-Terre, 18 septembre 2023), M. [B] a été engagé par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe à compter du 2 juillet 1984, en qualité d’assistant de clientèle. Il exerçait plusieurs fonctions représentatives du personnel.
2. Par décision du 20 avril 2012, le ministre du travail, de l’emploi et de la santé a annulé la décision du 21 octobre 2011 de l’inspecteur du travail refusant l’autorisation de licenciement sollicitée par l’employeur et a autorisé le licenciement du salarié, en retenant que le comportement agressif et brutal de celui-ci vis-à-vis de deux clients devait s’analyser en une faute suffisamment grave pour justifier son licenciement.
3. Par lettre du 15 mai 2012, l’employeur a notifié au salarié son licenciement pour faute grave.
4. Par jugement du 20 juin 2013, le tribunal administratif a annulé la décision du 20 avril 2012 du ministre du travail, de l’emploi et de la santé.
5. A la suite de sa réintégration à compter du 3 juillet 2013, le salarié s’est vu notifier le 4 juillet suivant une nouvelle convocation à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé le 16 juillet 2013, relativement à des faits distincts ainsi que sa mise à pied à titre conservatoire.
6. Par décision du 30 octobre 2013, l’inspecteur du travail a refusé l’autorisation de licencier sollicitée par l’employeur, en raison du lien apparaissant entre cette demande et les mandats détenus par le salarié. Le salarié a été réintégré par l’employeur qui n’a pas donné suite à la seconde procédure de licenciement.
7. Par arrêt du 18 novembre 2013, la cour d’appel a ordonné sous astreinte la réintégration du salarié dans son emploi.
8. Par arrêt du 17 mars 2014, la cour administrative d’appel a annulé le jugement rendu par le tribunal administratif en date du 20 juin 2013, cette décision étant devenue définitive à la suite de la non admission du pourvoi devant le Conseil d’Etat suivant ordonnance du 24 octobre 2014.
9. Par arrêt du 16 juin 2014, la cour d’appel a débouté le salarié de sa demande de liquidation d’astreinte, retenant, au vu de la décision rendue par la cour administrative d’appel du 17 mars 2014, que le licenciement était validé et que l’employeur n’était plus tenu à réintégration. Par arrêt du 24 mai 2016 (Soc. 24 mai 2016, pourvoi n° 14-24.048), la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par le salarié contre ledit arrêt de la cour d’appel.
10. Le 21 mai 2015, le salarié a saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir le prononcé de la nullité de son licenciement, sa réintégration et la condamnation de l’employeur à lui payer diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail. En cours d’instance, il a sollicité le renvoi à la juridiction administrative d’une question préjudicielle « visant à apprécier la validité du licenciement à l’aune de la décision définitive de l’inspecteur du travail du 30 octobre 2013 ».
Examen des moyens
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens
11. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
12. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande de question préjudicielle tendant à saisir la juridiction administrative, de dire n’y avoir lieu à statuer et de le débouter de ses demandes tendant à juger nul son licenciement, à ordonner sa réintégration avec reconstitution de carrière, à juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, à condamner l’employeur à lui verser des sommes au titre d’un rappel de salaire, d’un préjudice moral, d’une indemnité pour non respect de la procédure et pour brusque rupture, d’une indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour licenciement abusif, de sommes au titre du délit d’entrave à l’exercice syndical, au titre du harcèlement moral au travail, au titre de la discrimination salariale, en réparation du préjudice lié à la discrimination syndicale, au titre du travail dissimulé, au titre de la perte d’avantages bancaires et du comité d’entreprise, au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, au titre du préjudice pour perte de jours de congés, au titre de la mutuelle obligatoire de santé, perte de bonnes conditions de soins et droits à la retraite, au titre de l’absence de document unique, manquement à la formation professionnelle continue, absence d’évaluation professionnelle et perte de chance d’évolution de carrière, alors « que lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative ; qu’en présence d’une contestation sérieuse quant à la portée de la décision de l’inspecteur du travail refusant d’autoriser le licenciement de M. [B] dans le cadre de la seconde procédure de licenciement initiée à son encontre, il appartenait à la cour d’appel de transmettre la question préjudicielle à la juridiction administrative ; que pour refuser de le faire, la cour d’appel a retenu qu’il appartient à la juridiction judiciaire d’apprécier les effets des décisions émanant d’une part des juridictions administratives et d’autre part de l’inspection du travail, concernant les procédures de licenciement distinctes ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé la loi des 16 et 24 août 1790, le décret du 16 fructidor An III, ensemble les articles L. 2414-1 et L. 2421-9 du code du travail et l’article 49 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
13. En vertu de l’article 49, alinéa 2, du code de procédure civile, lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle.
14. L’arrêt constate d’abord que le salarié a fait l’objet de deux procédures de licenciement distinctes, dès lors que la décision de l’inspecteur du travail du 30 octobre 2013 portant refus d’autoriser le licenciement du salarié a été prise dans le cadre d’une seconde procédure initiée par l’employeur en vue d’une nouvelle mesure de licenciement pour faute, les faits étant distincts de la première procédure ayant abouti à la lettre de notification du licenciement en date du 15 mai 2012.
15. L’arrêt relève ensuite que la décision, devenue définitive, de la cour administrative d’appel du 17 mars 2014 a annulé le jugement du tribunal administratif du 20 juin 2013, ayant lui-même annulé la décision du ministre du travail, de l’emploi et de la santé qui avait annulé le refus d’autorisation délivré le 21 octobre 2011 par l’inspecteur du travail et expressément autorisé le licenciement du salarié, ce dont il résulte que cette autorisation de licencier et le licenciement subséquent ont été définitivement validés de sorte que le salarié ne peut, sans méconnaître la portée des différentes décisions des juridictions administratives et judiciaires rendues successivement, prétendre que la décision de refus de licenciement du 30 octobre 2013 les auraient rendus caduques.
16. La cour d’appel a pu en déduire l’absence de difficulté sérieuse et d’incidence de la contestation sur la solution du litige de sorte qu’elle a rejeté la demande de question préjudicielle.
17. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [B] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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