Infirmation partielle 30 juin 2010
Rejet 7 novembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 1re ch. sect. b, 30 juin 2010, n° 07/02102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 07/02102 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 19 septembre 2007 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
1re CHAMBRE B
XXX
ARRET N°
AFFAIRE N° : 07/02102
. Jugement du 19 Septembre 2007
Tribunal de Grande Instance du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 06/06413
ARRET DU 30 JUIN 2010
APPELANTE :
Madame I K divorcée X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour – N° du dossier 44526
assistée de Maître AUTRIVE, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Madame AC K épouse A
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Monsieur AK A
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représentés par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour
assignés par Maître GRUNBERG, avocat au barreau du MANS
Madame L K épouse B
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Monsieur J K
né le XXX à XXX
Kerampage
XXX
représentés par la SCP CHATTELEN ET GEORGE, avoués à la Cour
assignés par Maître CHATTELEYN, avocat au barreau du MANS
XXX
Monsieur T D
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me Jacques VICART, avoué à la Cour – N° du dossier 13764
assisté de Maître SORET, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Mai 2010 à 13 H 45, en audience publique, Monsieur TRAVERS, conseiller, ayant été préalablement entendu en son rapport, devant la Cour composée de :
Monsieur DELÉTANG, président de chambre
Monsieur TRAVERS, conseiller
Monsieur TURQUET, vice-président placé
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame PARENT-LENOIR
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 30 juin 2010, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur DELETANG, président, et par Madame PARENT-LENOIR, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* *
*
FAITS ET PROCÉDURE
Mme AQ-AR AP et M. N Z sont respectivement décédés les 21 mai 1992 et 9 janvier 2002, laissant pour leur succéder leurs quatre enfants : Mme L Z épouse B, Mme AC Z épouse A, M. J Z et Mme I Z divorcée X.
Sur l’assignation des époux A, le Tribunal de grande instance du Mans, par jugement du 19 septembre 2007, assorti de l’exécution provisoire, a notamment :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté des époux Z-AP et de la succession de chacun d’eux,
— déclaré Mme I Z coupable d’avoir recelé la somme de 34 948,05 € provenant des comptes bancaires de son père,
— condamné l’intéressée à rapporter à la succession ladite somme, outre les intérêts sur 18 675 € provenant du livret A de ce dernier à compter de la date de chaque retrait, et dit qu’elle serait privée de sa part sur celle-ci,
— condamné Mme I Z à rapporter à la succession la somme de 13 270 € au titre de la partie excessive des primes versées à son bénéfice par son père dans le cadre de quatre contrats d’assurance vie et dit que, dans le cadre de l’établissement de l’état liquidatif de partage, cette libéralité sera soumise à l’application des dispositions des articles 913 et 918 et suivants du Code civil relatives à la réserve héréditaire et aux règles de réduction des libéralités.
Mme I Z a relevé appel de cette décision. M. et Mme A, Mme L Z épouse B et M. J Z ont formé appel incident.
Par ordonnance de référé du 5 mars 2008, Mme le Premier Président de la Cour d’appel d’Angers a arrêté l’exécution provisoire pour les sommes supérieures à 13 000 € et a fixé l’affaire par priorité à l’audience du 21 mai 2008.
Par arrêt du 2 juillet 2008, auquel il est expressément référé pour un plus ample exposé du litige, la présente cour a confirmé le jugement déféré en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté des époux Z-AP et de la succession de chacun d’eux et a, avant dire droit sur le surplus, ordonné une expertise comptable.
Pendant le cours des opérations d’expertise, Mme I Z a fait assigner en intervention forcée devant la cour M. T D, retraité, précédemment receveur dans l’agence postale qui détenait les comptes de M. N Z.
Selon ordonnance du 17 juin 2009, le magistrat de la mise en état a déclaré Mme I Z irrecevable en son incident tendant à voir déclarer les opérations d’expertise opposables à M. D, à défaut par la cour de s’être prononcée sur la recevabilité de cette mise en cause.
Désigné en remplacement de l’expert initialement commis, M. Y a déposé son rapport le 19 novembre 2009. .
Suite à ce rapport, les parties ont de nouveau conclu. L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 avril 2010.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions de Mme I Z, appelante, en date du 26 mars 2010, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— dire et juger recevables et bien fondés son appel et l’assignation en intervention forcée de M. D ;
— rejeter les demandes, fins et conclusions de ce dernier ;
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, excepté en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté des époux Z-AP et de la succession de chacun d’eux par le ministère du président de la chambre départementale des notaires ou son délégataire ;
— faisant droit à ses demandes, constater, d’une part, que les quatre contrats souscrits par M. N Z sont des contrats d’assurance-vie, ne peuvent être rapportés à la succession et n’ont pas comporté de parts excessives, d’autre part, qu’elle-même est non coupable d’avoir recelé la somme totale de 34 948,05 € provenant des comptes bancaires de M. N Z et par conséquent dire n’y avoir droit à intérêts ;
— rejeter les autres demandes, fins et conclusions des consorts A-Z et Z ;
— condamner les intimés à lui verser la somme de 15 000 € chacun pour procédure abusive et vexatoire ;
— condamner M. D à lui verser la somme de 3 000 € pour résistance abusive ;
— condamner solidairement les consorts Z à lui payer la somme de 3 000 € et M. D la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner solidairement aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Vu les dernières conclusions des époux A, intimés et appelants incidents, en date du 16 février 2010, aux termes desquelles ils demandent à la cour de débouter Mme I Z de son appel, de les recevoir en leur appel incident et, y faisant droit :
— d’infirmer le jugement entrepris en ses dispositions leur portant grief, le confirmant pour le surplus ;
— de condamner Mme I Z à rapporter à la succession la somme de 72 746,38 €, outre intérêts au taux légal à compter de l’ouverture de la succession, ainsi que la totalité des primes des contrats d’assurance-vie souscrits par M. N Z d’un montant manifestement excessif avec les mêmes intérêts ;
— de la condamner à leur payer à chacun la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de la condamner aux entiers dépens d’appel comprenant les frais d’expertise ;
Vu les dernières conclusions de Mme L B et de M. J Z, intimés et appelants incidents, en date du 16 février 2010, aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
— leur donner acte de ce qu’ils donnent pleine et entière adjonction aux écritures notifiées par les époux A et leur en adjuger l’entier bénéfice ;
— ce faisant, débouter Mme I Z de son appel et les recevoir en leur appel incident ;
— y faisant droit, infirmer le jugement entrepris en ses dispositions leur portant grief, le confirmant pour le surplus ;
— condamner Mme I Z à rapporter à la succession la somme de 72 746,38 €, outre intérêts au taux légal à compter de l’ouverture de la succession, ainsi que la totalité des primes des contrats d’assurance-vie souscrits par M. N Z d’un montant manifestement excessif avec les mêmes intérêts ;
— la condamner à leur payer à chacun la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens d’appel comprenant les frais d’expertise ;
Vu les dernières conclusions de M. T D, assigné en intervention forcée, en date du 11 mars 2010, aux termes desquelles il demande à la cour, vu les articles 122, 555 et 331 du code de procédure civile, de :
— dire et juger Mme I Z irrecevable, subsidiairement non fondée, en son assignation, ainsi qu’en ses demandes, fins et conclusions ;
— l’en débouter et la condamner à lui payer la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts, outre 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens ;
MOTIFS
Il est constant que, postérieurement au décès de son épouse le 21 mai 1992, M. N Z a vécu au domicile de sa fille I Z de novembre 1993 au 17 janvier 2001, date à partir de laquelle il a séjourné à la maison de retraite de Le grand Lucé (72), où il est décédé le 9 janvier 2002.
Il était titulaire à la Poste de Saint Mars d’Outillé, où travaillait M. D, d’un compte courant postal, transformé le 16 août 1995 en compte joint entre lui et sa fille I Z, et d’un compte d’épargne à son nom, sur lequel il avait donné procuration à celle-ci le 24 février 1983.
Il avait par ailleurs souscrit, entre 1989 et 1991, quatre contrats d’assurance vie au profit de son épouse et, à défaut, de sa fille I Z, qu’il a en outre instituée pour légataire universelle par testament en la forme olographe du 27 mai 1992.
Sur la mise en cause de M. D
Aux termes de ses conclusions concernant M. D, Mme I Z demande uniquement de dire recevable et bien fondée son assignation en intervention forcée et, y faisant droit, de rejeter les demandes, fins et conclusions de celui-ci, sans former aucune prétention à son encontre, si ce n’est pour résistance abusive.
Ainsi faite à seule fin d’obtenir des renseignements dans le cadre du litige qui l’oppose aux consorts A-Z, ce qui relève de l’enquête, la mise en cause de M. D ne répond pas aux dispositions de l’article 331 du code de procédure civile.
Elle n’est en outre justifiée par aucune évolution du litige, alors que Mme I Z connaissait dès l’origine les éléments dont elle se prévaut, qu’elle a au demeurant elle-même portés à la connaissance de l’expert.
L’assignation en intervention forcée de M. D devant la cour est par conséquent irrecevable.
Si Mme I Z explique qu’il lui a paru légitime de l’attraire à la cause dans la mesure où il pouvait participer à la manifestation de la vérité, elle laisse également clairement entendre qu’il a outrepassé ses fonctions, indiquant notamment en page 17, sans aucun début de preuve, qu’il effectuait régulièrement des retraits pour le compte de son père. Il y a lieu dans ces conditions de faire droit à la demande de dommages-intérêts de M. D pour préjudice moral et de lui allouer à ce titre la somme de 1 500 €.
Corrélativement, la résistance de M. D n’a rien d’abusif. Mme I Z sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur le rapport des retraits en espèces opérés sur les comptes bancaires et le recel successoral
Il résulte du rapport d’expertise comptable de M. Y qu’ont été effectués sur les comptes CCP et livret A les mouvements suivants, en francs :
Compte CCP
opérations
XXX
XXX
TOTAL
SOLDE
solde au 23.1.1992
573,1
XXX
versements espèces
47200
41744,97
88944,97
XXX
0
426346,25
426346,25
XXX
47200
468091,22
515291,22
XXX
7195,59
71360,05
78555,64
XXX
0
retraits espèces
0
154500
154500
retrait pour versement sur livret A
0
2000
2000
versements sur comptes épargne
0
53935
53935
TELECOM, EDF, eau, assurances
236,07
45036,77
45272,84
familles rurales
699,06
10484,53
11183,59
règlements par chèques
45457,33
114795,87
160253,2
chèques maison de retraite
0
79563,79
79563,79
frais CCP
85,38
167,02
252,4
XXX
46477,84
460482,98
506960,82
XXX
7085,5
70200,18
77285,68
solde au 9.1.2002 F
8903,5
solde au 9.1.2002 €
1357,33
livret A
opérations
XXX
XXX
TOTAL
SOLDE
solde au 1.5.1992
43495,73
XXX
XXX
2611,51
258434,91
261046,42
XXX (remboursement frais médicaux)
348,24
41821,93
42170,17
XXX
16256,8
16256,8
XXX
25000
25000
virements de fonds du CPP
5000
5000
versements espèces
1668,87
32143,14
33812,01
produits financiers
4254,61
4254,61
XXX
4628,62
382911,39
387540,01
XXX
705,63
58374,47
59080,09
XXX
retraits espèces
3000
321684,98
324684,98
retraits espèces versés sur CCP
0
68200
68200
prélèvements
2068,54
32811,82
34880,36
XXX
5068,54
422696,8
427765,34
XXX
772,7
64439,71
65212,41
solde au 9.1.2002 F
3270,4
solde au 9.1.2002 €
498,57
Concernant les retraits en espèces, auxquels se limitent les demandes des consorts A-Z, l’expert a relevé leur fréquence et leur importance, dénombrant :
— 79 retraits sur le compte CCP du 16 août 1995 au 9 janvier 2002 pour un total de 156 500 F, correspondant à une moyenne globale de 1 981 F et à une moyenne mensuelle de 3 069 F, dont 7 retraits égaux ou supérieurs à 5 000 F en 1999 et 2000,
— 183 retraits sur le compte Livret A du 21 mai 1992 au 9 janvier 2002 pour un total de 389 884,98 F, constitués majoritairement de retraits de 1 000 F, 1 500 F et 2 000 F et, à hauteur de 142 736,69 F, de retraits supérieurs à 5 000 F, dont une partie s’élevant à 62 700 F a été reversée sur le compte CCP.
Il a constaté, après prise en compte des recettes en espèces, que le montant net des retraits en espèces s’élevait à 155 500 F pour le compte CCP et à 321 685 F pour le compte Livret A, soit la somme totale de 477 185 F (72 746,38 €).
Les documents communiqués ne lui ont pas permis de déterminer les destinataires de ces fonds, dont il a estimé que l’on pouvait déduire les salaires et charges sociales de l’aide ménagère, d’un montant total de 24 731 F (3 770 €), pour lesquels aucun règlement par chèque n’a été retrouvé, soit un solde de 452 454 F (68 976,17 €).
Dans ses dernières conclusions, Mme I Z soutient, en droit, d’une part, que l’article 1993 du code civil ne saurait trouver application en l’espèce, car elle n’a pas géré les comptes de son père et n’a pas de surcroît fait usage de la procuration, d’autre part, qu’elle doit bénéficier de l’exception aux règles de la preuve littérale, dans la mesure où elle s’est trouvée dans l’impossibilité morale de conserver les justificatifs 'des retraits effectués pour le compte de son père'.
Elle reconnaît ainsi avoir opéré des retraits, comme elle l’avait déjà explicitement admis dans ses conclusions avant expertise du 5 mars 2008, tant pour le compte joint, alimenté exclusivement par les revenus de son père, que pour le compte Livret A à compter du décès de sa mère. C’est donc à bon droit que le tribunal a considéré qu’elle avait l’obligation de rendre compte, dans les limites de temps fixées par l’arrêt du 2 juillet 2008. De même, c’est à juste titre que le tribunal a considéré que si, en raison des liens de parenté et du fait qu’elle hébergeait son père, elle peut apporter cette preuve par tous moyens, elle n’est pas dispensée de rendre compte.
En fait, elle reproche de manière liminaire à l’expert d’avoir outrepassé sa mission en procédant à l’examen de l’ensemble des opérations depuis le 23 janvier 1992 pour le compte CCP et depuis le 1er mai 1992 pour le livret A, ce qui fait ressortir par comparaison un accroissement des dépenses au cours des périodes de reddition de comptes fixées par l’arrêt du 2 juillet 2008. Il apparaît toutefois que l’expert a clairement séparé les deux périodes et il n’est rien demandé à Mme I Z pour celles non définies dans la mission.
Pour celles-ci, elle fait valoir que l’accroissement relevé est la résultante de l’occupation quasi-exclusive par son père de sa propriété, ayant pour sa part séjourné en Angleterre à partir de 1994. Elle expose que, n’ayant jamais payé de loyer, il a notamment, de façon légitime, tenu à prendre en charge les frais afférents à la maison, ainsi que ses charges personnelles de nourriture, de soins, d’entretien … ; qu’il a dû en outre recourir à une aide-ménagère pendant ses absences et qu’elle a de son côté été contrainte de faire de nombreux allers-retours entre la France et la Grande-Bretagne, qu’elle l’a également emmené en voyage à plusieurs reprises durant cette période et a organisé pour lui des fêtes d’anniversaire. Elle reproche à l’expert de ne pas avoir précisé le coût des charges locatives (électricité, chauffage, eau, assurance …), d’alimentation, d’habillement, de santé, de ménage, de loisirs et autres frais divers et considère qu’il convient d’en tenir compte. Elle soutient que tous les retraits ont été effectués au seul profit de son père et que ceux-ci sont de surcroît raisonnables par rapport au coût de la maison de retraite qui est de 7 577,42 F (1 155,17 €).
M. Y a, de fait, considéré qu’il ne lui appartenait pas d’estimer d’autres dépenses que celles résultant des relevés bancaires.
Au vu de ceux-ci, il a notamment constaté, en dehors des retraits, le paiement par chèques ou prélèvements, sur le compte CCP, de dépenses TELECOM, EDF, eau, assurances, à hauteur de 45 036 F, du service 'familles rurales’ pour 10 484,53 F, de la maison de retraite pour 79 563,79 F, de frais divers pour 114 795,87 F et, sur le livret A, d’autres dépenses non identifiées pour 32 811,82 F, soit au total, hors maison de retraite, 203 128,99 F représentant sur la période du 21 mai 1992 au 9 janvier 2002 (116 mois) une moyenne mensuelle de 1 751,11 F (266,95 €). Parmi ces règlements, il a en particulier relevé que les assurances payées (habitation, G, ami 8) concernent pour partie des dépenses personnelles de Mme I Z.
L’expert a par ailleurs porté au poste 'versements sur comptes épargne’ les 28 virements périodiques de 1 000 F, soit au total 28 000 F (4 268,57 €), effectués au profit de Mme I Z du 9 août 1996 au 11 mars 1999, qui correspondent, suivant ses explications, à une participation aux frais de transport entre la France et l’Angleterre qu’elle a régulièrement engagés pour s’occuper de son père, en sorte que ces frais, non remis en cause par les intimés, ne peuvent justifier les retraits en espèces.
Dans un rapport du 20 mars 2009 remis à l’expert, M. E, expert-comptable, conseil de Mme I Z, a évalué le total des dépenses réglées en espèces de mai 1992 à janvier 2002 à 419 647 F, sur la base de dépenses courantes mensuelles de 3 350 à 3 560 F par mois (nourriture : 1 500 de 1992 à 1995, puis 1 600 de 1996 à 2000, ravitaillement-habillement-hygiène : mêmes sommes, carburants 150/160 F, loisirs-divers 200), augmentées des dépenses d’aide ménagère à partir de 1994 et de dépenses de santé pour un total de 30 019,93 F à partir de 1997.
M. Y a justement observé que ce montant forfaitaire, sans véritables justifications, est surestimé pour une personne âgée de plus de 85 ans en mai 1992. Il a en outre relevé à bon escient que ce calcul ne tient pas compte des dépenses qui auraient pu être réglées par chèques.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour est en mesure de considérer que Mme I Z ne justifie pas de l’emploi, dans l’intérêt de son père, des fonds retirés en espèces à hauteur de 50 000 €. Il convient en conséquence de la condamner à rapporter cette somme à la succession, avec intérêts légaux à compter du jour de l’ouverture de celle-ci.
L’importance des prélèvements ainsi opérés sur les comptes bancaires, qui n’ont été découverts par les cohéritiers qu’au terme de recherches personnelles, caractérise l’intention de Mme I Z de dissimuler cette partie de l’actif successoral et de chercher à rompre l’égalité du partage. C’est à raison par conséquent que le tribunal a retenu le recel.
Sur le rapport des primes d’assurances-vie
M. N Z a souscrit quatre contrats d’assurance-vie au profit de son épouse et, à défaut, de sa fille I Z :
— un contrat Assurfonds, le 21 avril 1989, moyennant le versement d’une prime unique de 35 000 F ;
— un contrat Préviposte, le 17 mai 1990, moyennant le versement de deux primes de 8 811 F et 6 000 F ;
— un contrat Assurdix, le 19 septembre 1991, moyennant le versement d’une prime unique de 20 000 F ;
— un contrat Assurdix, le 23 octobre 1991, moyennant le versement d’une prime unique de 43 000 F.
Le Tribunal, après avoir ramené le montant total des primes à une dépense mensuelle pour la période de trente mois sur laquelle elles ont été versées, soit 3 760 F, a retenu, eu égard au montant mensuel de la retraite de M. N Z et en l’absence de patrimoine établi, que les primes étaient excessives dans la proportion de 3 000 F par mois, représentant un total de 90 000 F, soit 13 720 €.
Les deux parties demandent l’infirmation de la décision, Mme I Z estimant les primes non manifestement exagérées au regard des importantes liquidités de son père au moment de la souscription des contrats, tandis que les consorts A-Z les considèrent manifestement excessives pour leur totalité en ce qu’elles représentaient la quasi-totalité de son patrimoine.
Le caractère manifestement exagéré des primes s’apprécie au moment du versement, au regard de l’âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur.
En l’espèce, M. N Z était respectivement âgé de 82, 83 et 85 ans à la date des versements et est décédé à l’âge de 95 ans, laissant pour héritiers ses quatre enfants. Son épouse, décédée à 81 ans, avait quant à elle 78 ans lors du premier contrat et 80 ans lors du dernier.
Aux termes de son rapport, M. Y a relevé que, les quatre contrats ayant été souscrits au comptant et en espèces, M. N Z avait la trésorerie disponible suffisante pour effectuer les versements d’un montant total de 106 811 F (112 811 F avec la prime de 6 000 F). Il a par ailleurs constaté, d’une part, qu’à la date du 1er mai 1992, le solde de son compte livret A était positif de 43 495,73 F, d’autre part, que ses pensions mensuelles de retraite dépassaient largement ses besoins et que les soldes de ses comptes sont toujours restés positifs par la suite malgré de très nombreuses dépenses, sans avoir besoin d’effectuer des prélèvements sur ses comptes de placement d’assurance-vie. Il a estimé dans ces conditions que les versements constituaient un placement en capital, qu’il était en capacité financière d’effectuer.
En l’état de ces éléments, quand bien même les versements représentaient environ 70 % de ses avoirs, il apparaît que les ressources de M. N Z lui permettaient de souscrire les contrats sans obérer sa situation financière et compromettre son avenir et que ceux-ci présentaient un intérêt, compte tenu de l’âge de son épouse à leur date. Le caractère manifestement excessif des primes, par ailleurs échelonnées sur une période d’environ deux ans et demi, n’est pas ainsi démontré. Le jugement sera donc infirmé.
Sur la demande de dommages-intérêts de Mme I Z
L’action des intimés ayant été accueillie pour partie tant en première instance qu’en appel, Mme I Z ne peut prétendre à dommages-intérêts pour procédure abusive. Sa demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare irrecevable l’assignation en intervention forcée de M. D ;
Infirme partiellement le jugement déféré ;
Condamne Mme I Z à rapporter à la succession la somme de 50 000 €, avec intérêts au taux légal à compter de l’ouverture de la succession ;
Dit que Mme I Z sera privée de sa part sur cette somme par application des peines du recel ;
Déboute les consorts A-Z de leur demande tendant au rapport par Mme I Z des primes d’assurance-vie ;
Confirme le jugement en ses autres dispositions ;
Condamne Mme I Z à payer à M. D la somme de 1 500 € à titre de dommages-intérêts ;
Condamne Mme I Z à payer, au titre des frais irrépétibles d’appel, les sommes de 1 500 € à M. D, 1 500 € aux époux A et 1 000 € chacun à Mme L B et M. J Z, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme I Z de ses demandes de dommages-intérêts et au titre des frais irrépétibles ;
Condamne Mme I Z aux dépens d’appel, qui comprendront les frais d’expertise, et dit que ceux-ci seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
V. PARENT-LENOIR B. DELÉTANG
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