Rejet 3 novembre 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 3 nov. 2005, n° 04-85.430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 04-85.430 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 2 juillet 2004 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007637317 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. COTTE |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre deux mille cinq, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de Me LE PRADO, et de Me RICARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— LA SOCIETE SECO RAIL,
contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de LYON, en date du 2 juillet 2004, qui, agissant sur commission rogatoire du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de VERSAILLES, a désigné des officiers de police judiciaire, pour assister aux opérations de visites et saisies en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation ;
« en ce que par ordonnance du 23 juin 2004, prononcée en vertu de l’article L. 450-4 du Code de commerce, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Versailles a autorisé Jean X…, directeur régional, chef de la Direction nationale des enquêtes de Concurrence, de consommation et de répression des fraudes, à procéder ou faire procéder, dans les locaux du Syndicat SETVF et de sept entreprises, dont ceux de la société Seco Rail, demanderesse, aux visites et aux saisies de documents nécessaires à la recherche de la preuve des agissements qui entrent dans le champ des pratiques prohibées par les points 1, 2 et 4 de l’article L. 420-1 du Code de commerce et 81-1 du Traité de Rome dans le secteur de la construction et régénération des voies ferrées, ainsi que toute manifestation de cette concertation prohibée ;
la société Seco Rail a formé contre cette décision pourvoi en cassation n J 04-84940 ;
les locaux de la société demanderesse et ceux d’une autre entreprise concernée, la société Deruelle, étant situés dans le ressort du tribunal de grande instance de Lyon, la décision du 23 juin 2004 a donné commission rogatoire, au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Lyon, pour désigner les officiers de police judiciaire territorialement compétents pour assister aux opérations de visite et de saisie autorisées dans le ressort de sa juridiction et en contrôler la bonne exécution ;
cette désignation a été effectuée par ordonnance du 2 juillet 2004 ;
cette ordonnance est la décision attaquée ;
la cassation de l’ordonnance du 23 juin 2004, frappée du pourvoi n° J 04 84940, doit entraîner l’annulation par voie de conséquence de la décision frappée du présent pourvoi" ;
Attendu que ce moyen est devenu inopérant par suite du rejet, par arrêt de ce jour, du pourvoi formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Versailles en date du 23 juin 2004 ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l’ordonnance attaquée est régulière en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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