Infirmation partielle 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 23 janv. 2025, n° 23/03610 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/03610 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 7 février 2023, N° 2023F00009 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. [ 9 ], Société par Actions Simplifiée au capital de 500,00 € uros Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le numéro 828 c/ Association Agréée par arrêté ministériel du 21 mars 2017 dont le siège est sis au [ Adresse 2 ], Association [ 3 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 23 JANVIER 2025
Rôle N° RG 23/03610 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BK5XA
S.A.S.U. [9]
C/
Association [3]
Copie exécutoire délivrée
le : 23 janvier 2025
à :
Me Martine DESOMBRE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 07 Février 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2023F00009.
APPELANTE
S.A.S.U. [9]
Société par Actions Simplifiée au capital de 500,00 €uros Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le numéro 828 472 597 dont le siège social est sis au [Adresse 1]
Représentée par son Président en exercice, domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Capucine VAN ROBAYS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Association [4] ([8])
Association Agréée par arrêté ministériel du 21 mars 2017 dont le siège est sis au [Adresse 2], représentée par son Président en exercice, domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Martine DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Décembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, magistrate rapporteure
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SASU [9] créée le 01.03.2016 a pour objet social l’installation assemblage dépannage et entretien de la fibre optique chez les particuliers et les professionnels. Elle est un installateur de fibre optique chez les particuliers et emploie 5 salariés dont le président (3 ouvriers + 2 secrétaires).
Par jugement du tribunal de commerce Marseille du 07 février 2023 (n°202300009), la SASU [9], a été condamnée à produire ses déclarations de salaires des mois de février 2022 à juin 2022 à la [7] sous astreinte de 30 euros par jour de retard et pour un mois à compte de la signification du jugement et à payer, en quittances ou deniers, à la [6] la somme de 22 634 euros au titre des cotisations impayées du 2ème trimestre 2020 au mois de juin 2022, ainsi que la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal ayant rejeté les autres demandes de la [5].
La SASU [9] a relevé appel du jugement le 7 mars 2023.
Par conclusions déposées le 30 octobre 2024, la SASU [9] demande à la cour de :
— la recevoir et la déclarer bien fondée en ses demandes,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à produire les déclarations de salaires pour la période du mois de février 2022 au mois de juin 2022 dans le mois de la signification du jugement et à défaut, sous astreinte de 30 euros par jour de retard pendant un mois et en ce qu’il l’a condamnée à payer à la [6] la somme de 22 634 euros montant des causes énoncées et la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Statuant à nouveau,
— de débouter la caisse de l’intégralité de ses demandes
A titre subsidiaire,
De ramener la demande de condamnation de la SASU [9] aux seules cotisations dont elle est redevable au titre des congés payés des salariés de la SASU [9] non encore réglés ;
En toute état de cause, de condamner la [6] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens de première instance et d’appel.
Elle soutient qu’une erreur s’est produite lors de l’attribution par l’INSEE d’un numéro APE (APE 4321A) au regard de son activité sociale principale. La SASU [9] a demandé à la [8] si elle devait cotiser à la caisse et n’a pas obtenu de réponse.
Elle soutient qu’en raison de son activité principale, elle relève d’une autre convention collective nationale, notamment celle relevant du code APE 6190Z (autres activités de communication)
De plus les deux salariés employés ont été réglés des indemnités de congés payés, et elle ne voit pas en quoi elle serait tenue à les verser à nouveau à la [8].
Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées au RPVA le 15 janvier 2024, la [7] sollicite la confirmation de la décision critiquée et la condamnation de la SASU [9] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Martine Desombre et Julien Desombre, avocats aux offres de droit.
Elle soutient que le critère déterminant de l’affiliation est celui de la réalité de l’activité principale qui a clairement été identifiée par le rapport de contrôle du 19 janvier 2022 notifié le 22 mars 2022 et non contesté par l’affiliée : tirage de câble de fibre optique pour réfection, mise en service et acheminement de ligne téléphonique et Internet jusqu’au domicile des particuliers activité assimilable aux groupes de la convention du bâtiment et des TP.
Par ordonnance du 6 mars 2024, le conseiller de la mise en état a rejeté l’incident de radiation soulevé par la partie intimée en application de l’article 524 du code de procédure civile.
Les parties ont été avisées le 27 mars 2024 de la fixation de l’affaire à l’audience du 4 décembre 2023 et de la date prévisible de la clôture.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2024.
Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles L3141-32 et suivants, D 3141-12 et suivants du code du travail, toute entreprise exerçant une ou plusieurs activités entrant dans le champ d’application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics a l’obligation d’adhérer à la [8] .
En application de l’arrêté du 21 mars 2017 publié au JO du 29 mars 2027, la [6] assure, à compter du 1er avril 2017, le service des congés payés au personnel des entreprises exerçant une ou plusieurs activités entrant dans le champ d’application des conventions collectives nationales du bâtiment dans les conditions fixées par la loi et les textes réglementaires, dont la mission consiste à assurer le recouvrement des cotisations imposées aux employeurs assujettis et à verser aux salariés bénéficiaires, les indemnités de congés payés qui leur sont dues.
La SASU [9], bien qu’ayant souscrit à un bulletin d’adhésion à la [8] le 30 avril 2021, prétend qu’en raison d’une erreur dans l’attribution du code APE par l’INSEE, elle ne relèverait pas des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics.
Or, il ressort du rapport de contrôle du 19 janvier 2022 (pièce n°3 de l’intimée) effectué à la demande de la [8], qu’après analyse de la facturation de la société dont il ressort que l’activité principale de la société consiste à tirer des câbles optiques pour réfection, à assurer la mise en service et l’acheminement de lignes téléphoniques et Internet jusqu’au domicile des particuliers, l’activité de la société [9] entre bien dans le champ d’application de l’article D3141-12 du code du travail dans sa version applicable au cas d’espèce.
C’est donc sans commettre d’erreur d’appréciation que les premiers juges ont estimé que la SASU [9] relevait bien des dispositions sus-visées et de la [6].
Il ressort toutefois de l’attestation datée du 4 novembre 2024, établie par l’expert comptable de la société [9] et versée aux débats (pièce n°18 de l’appelante), que la société a bien versé directement à ses salariés l’indemnité de congés payés et, pour ceux quittant l’entreprise, l’indemnité compensatrice de congés payés, entre 2020 et 2023, pour un montant total de 23'135,96 euros s’agissant de la première, et de 7'481,95 euros pour la seconde.
Dès lors, les indemnités ayant fait l’objet d’un versement direct par l’employeur aux salariés, il ne sera pas fait droit à la demande de paiement formée par la [6] au titre des cotisations échues impayées du 2ème trimestre 2020 au mois de juin 2022, à hauteur de la somme de 22 634 euros et les parties seront renvoyées à faire leurs comptes au regard des cotisations dues et des sommes effectivement versées par l’employeur sur la période considérée.
Le jugement déféré sera confirmé et complété en ce qu’il a condamné la SASU [9] à produire ses déclarations de salaires pour la période du mois de février 2022 au mois de juin 2022 à la [6] dans le mois suivant la signification du présent arrêt, sous astreinte de 30 euros par jour de retard pendant un mois et en ce qu’il a condamné la SASU [9] aux dépens de première instance.
Le jugement sera réformé en ce qu’il a condamné la SASU [9] à payer en deniers ou quittances la somme de 22 634 euros.
Sur les demandes accessoires
En considération des faits de l’espèce, il ne fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties et les demandes sur ce chef seront rejetées.
La SASU [9] supportera les dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille (n°2023F0009) le 7 février 2023 en ce qu’il a :
— condamné la SASU [9] à produire ses déclarations de salaires pour la période du mois de février 2022 au mois de juin 2022 à la [6] sous astreinte de 30 euros par jour de retard pendant un mois ;
— en ce qu’il a condamné la SASU [9] aux dépens de première instance ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Dit que point de départ de l’astreinte commencera au terme du délai d’un mois qui court à compter de la signification du présent arrêt ;
Déboute la [6] de sa demande en paiement de la somme de 22 634 euros au titre des cotisations échues impayées du 2ème trimestre 2020 au mois de juin 2022 et renvoie les parties à faire les comptes entre elles concernant les cotisations dues au regard des indemnités de congés payées ou des indemnités compensatrices de congés payés versées aux salariés afférentes à cette période ;
Déboute la [6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SASU [9] de ses autres demandes ;
Condamne la SASU [9] aux dépens de la procédure d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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