Infirmation partielle 4 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 4 juin 2021, n° 19/00088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 19/00088 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 décembre 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Patrick CHEVRIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A. PRUDENCE CREOLE c/ Organisme LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNI ON |
Texte intégral
ARRÊT N°
TR
R.G : N° RG 19/00088 – N° Portalis DBWB-V-B7D-FDSD
C/
LE E
Organisme LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNI ON
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 04 JUIN 2021
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-DENIS en date du 12 DECEMBRE 2018 suivant déclaration d’appel en date du 18 JANVIER 2019 RG n° 17/01129
APPELANTE :
[…]
97404 SAINT-DENIS CEDEX
Représentant : Me François AVRIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
Monsieur D LE E
[…]
[…]
Représentant : Me Ibrahim AKHOUN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Organisme LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
[…]
97704 SAINT-DENIS MESSAGE CEDEX 9
DATE DE CLÔTURE : 28.11.2019
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Février 2021 devant Monsieur X
Patrick, Président de chambre, qui en a fait un rapport, assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 16 avril 2019. Le délibéré a été prorogé au 04 Juin 2021.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick X, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : M. Thibaud RHIM, Vice-président placé
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 04 Juin 2021.
* * *
LA COUR :
EXPOSE DU LITIGE:
Le 20 mai 2006 alors qu’il circulait à vélo sur la Commune de Saint Marie, M. D Le E a été percuté à l’arrière droit par un véhicule conduit par M. Y, assuré auprès de la Sa Prudence Créole.
Le certificat initial mentionné par le centre hospitalier de Saint Denis indiquait que M. le E présentait:
— une plaie profonde de la face dorsale du genou droit
— une plaie de la jambe droite l’union tiers supérieur/tiers moyen
— une plaie du tiers inférieur de la jambe droit
M. D Le E a subi une opération consistant en la section du nerf sciatique poplité externe.
Il a par la suite été opéré à cinq reprises:
— le 22 mai 2006: la dissection et resection des zones altérées avec suture du Spe sous miscroscope avec immobilisation plâtrée à 90°
— le 26 mai 2006: nécrose locale nécessitant une excision
— le 30 mai 2006: flegmon de la jambe droite et de la partie distale nécessitant une mise à plat du flegmon avec excision des tissus nécrosés et infectieux
— le 1 juin 2006: la mise à plat d’un nouveau flegmon et l’excision du tissu nécrosé et infectieux
— le 8 juin 2006: une greffe de peau en filets sous anesthésie générale
Le docteur Z, mandaté par la société Prudence Créole et le docteur A, mandaté par
l’assureur de M le E ont rendu un premier rapport avant consolidation le 11 mai 2007 et le 7 février 2008.
Le docteur B, désigné par l’assureur de M le E et le docteur C, désigné par la société Prudence Créole, ont un rendu leur rapport après consolidation le 9 juillet 2009.
Par ordonnance de référé en date du 16 juillet 2015, le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de Saint a condamné la Prudence Créole au paiement d’une indemnité provisionnelle de 249.018,19€, ramenée à 247.288,61€ par arrêt du 30 juin 2016.
Par acte d’huissier en date du 14 mars 2017, M. D Le E a fait citer la Sa Prudence Créole devant le Tribunal de Grande Instance de Saint Denis qui par jugement en date du 12 décembre 2018 a:
— DIT que Monsieur D LE E a droit à indemnisation de tous les préjudices en lien
avec l’accident de la circulation du 20 mai 2006
— CONDAMNE la SOCIETE PRUDENCE CREOLE à verser à Monsieur D LE E les sommes suivantes :
* 34.234,00 € au titre des pertes de gains professionnels actuelles ;
* 21.080,24 € au titre des frais divers (incluant la tierce personne temporaire);
*10.753,60 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 30.000,00 € au titre des souffrances endurées ;
* 4.000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;
* 1.404.398,16 € au titre des pertes de gains professionnels futures ;
* 311.834,91 € au titre de l’incidence professionnelle ;
* 56.000,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 30.000,00 € au titre du préjudice d’agrément ;
* 5.000,00 € au titre du préjudice esthétique permanent .
Soit un montant de 1 907 300,80 € soit 1.591 012,20 €, provisions de 316.288,61 € déduites
— CONDAMNE la société PRUDENCE CREOLE à verser à Monsieur D F une somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire
— CONDAMNE la société PRUDENCE CREOLE aux entiers dépens .
Par déclaration du 18 janvier 2019 , La Sa Prudence Créole a interjeté appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS:
Dans ses dernières conclusions communiquées au greffe le 12 novembre 2019, la Sa Prudence Créole sollicite de:
— Voir infirmer la décision frappée d"appel
— voir constater des erreurs de calcul à hauteur de 386.155,49€ au détriment de la Prudence Créole, indépendamment des chefs de préjudice contestés.
— Voir dire et juger que le rapport de la société Rexco Conseil, non contradictoire, ne saurait être opposé a la societe concluante et devra etre rejete des débats
— Voir dire et juger que la prime d’expatriation n’a pas à être intégrée dans une perte de gains professionnels futurs dans la mesure où celle ci est constituée d’une somme d’argent versée par un employeur à ses salariés expatriés, en plus de leur salaire destiné a compenser les perturbations et les difficultés rencontrées par le salarié au cours de sa vie à l’étranger ou dans les DOM.
— Voir rejeter la demande au titre de la perte de gains professionnels futurs et en particulier le préjudice professionnel, le préjudice de carrière
— Voir allouer au titre du PGPA par voie d’infirmation la somme de 37,523,22€
— Voir rejeter la demande de remboursement de frais liés au recours à un expert comptable à hauteur de 8 433,48€
— Voir rejeter la demande de frais exposés pour consulter des médecins en Métropole
— Voir rejeter la demande au titre de la perte des clés de voiture
— Voir rejeter la demande de remboursement des frais des billet pour les enfants de l’intimé partis en vacances sans preuve d’un lien avec le sinistre;
— Voir réduire à la somme de 10 000 euros le préjudice d’agrément
— Voir condamner l"intimé àverser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’appel.
Les moyens suivants sont soutenus:
* le rapport d’expertise de Rexco Conseil sera écarté des débats car il a été réalisé de façon non contradictoire à la seule initiative de M Le E;
*des erreurs matérielles affectent le décompte de la juridiction de première instance
*la perte de gains professionnels futurs a été calculée sur la base d’une perte annuelle de 47.563€, préjudice hypothétique puisqu’elle est fondée sur:
— le maintien en position d’expatrié de l’intimé jusqu’à la retraite;
— la certitude de l’acquisition d’un poste dans le secteur Pacifique ou d’une fixation à Paris. Or il ne produit aucun élément relatif à son évolution de carrière depuis 2006, alors que la consolidation est fixée à 2008; or l’expatriation du salarié avait nécessairement une durée limitée, le document d’expatrié imposé par les textes n’étant pas versé aux débats; aucun document postérieur à la date de l’accident n’est versé aux débats, alors même qu’il reconnaissait lui-même qu’un retour en métropole était prévu à l’échéance 2012; les compléments de rémunération étaient liés à son statut d’expatrié et
correspondaient à des objectifs à réaliser; il a continué sa progression professionnelle en métropole et n’avait aucune raison de percevoir les primes d’expatriation; le refus de sa hiérarchie de le passer en PRG9 n’est pas imputable à l’accident ainsi qu’il le reconnaît; il ne saurait comparer son parcours à celui de ses collègues, alors que l’évolution similaire est purement hypothétique;
— le tribunal n’a pas fixé le préjudice sur la base de perte de chance mais de certitude de la totalité du préjudice;
— la perte de gain professionnel actuel doit être fixée à 37.523,22€.
Certains frais doivent être écartés et notamment:
— les frais de transport pour consulter en métropole qui résultent d’un choix personnel de M. D Le E ;
— la perte de clefs de voiture alors que ce poste de préjudice n’est pas en lien avec l’accident ;
— les frais d’avion pour les enfants de l’intimé partis en vacance en métropole;
— le préjudice d’agrément ne correspond pas au barème applicable, alors que l’attestation de son frère n’est pas circonstanciée, qu’il ne justifie pas ne plus pouvoir pratiquer une activité de plongée, qu’aucun document n’indique qu’il ne pourrait plus courir, de sorte que l’indemnité doit être ramenée à 10.000€.
Dans ses dernières conclusions communiquées au greffe le 4 juillet 2019, M. D Le E sollicite de :
— Rectifier l’erreur matérielle contenue dans le dispositif du jugement du 12.12.2018
s’agissant des pertes de gains professionnels actuelles,
En conséquence,
— Modifier le dispositif du jugement en substituant à la mention « 34.234,00 € au titre des pertes de gains professionnels actuelles », la mention exacte « 36.234,00 € au titre des pertes de gains professionnels actuelles »,
— Débouter la société Prudence Créole de sa demande tendant à voir constater une erreur matérielle de calcul à hauteur de 386.155,49 €,
— Débouter la société Prudence Créole de toute demande de rectification d’erreur matérielle qui en découlerait
— dire et juger que l’effet dévolutif de l’appel est limité par les conclusions de l’appelant aux montants alloués par le Tribunal de Grande Instance de Saint Denis de la Réunion au titre des pertes de gains professionnels actuelles, des pertes de gains professionnels futures, de l’incidence professionnelle, des frais divers critiqués dans les conclusions de l’appelant et du préjudice d’agrément,
En conséquence,
— Constater l’extinction de l’instance concernant les chefs de frais divers non contestés dont la tierce personne temporaire, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice esthétique permanent,
. Réformer le jugement uniquement en ce qui concerne les pertes de gains professionnels actuelles, compte tenu de l’offre d’indemnisation formulée par la société Prudence Créole au stade de l’appel dans ses conclusions n°1,
Statuant à nouveau,
— Condamner la société Prudence Créole à verser à Monsieur D Le E la somme de 37.523,22 € au titre de ses pertes de gains professionnels actuelles, correspondant au montant proposé par la société Prudence Créole à titre d’indemnisation de ce poste,
— Confirmer le jugement entrepris pour le surplus des chefs critiqués, et ce faisant,
— Condamner la société Prudence Créole, en deniers ou quittances, à verser à Monsieur D Le E les sommes suivantes :
*8.433,48 € au titre des frais d’expert-comptable ;
*4.237,83 € au titre des frais de déplacement pour les rendez-vous médicaux en métropole ;
*536,40 € au titre de la réfection de ses clés de voiture ;
*2.984,48 € au titre des frais de billets d’avions pour ses enfants,
— Condamner la société Prudence Créole, en deniers ou quittances, à verser à Monsieur D Le E la somme de 30.000,00 € au titre de l’indemnisation du préjudice d’agrément,
— Condamner la société Prudence Créole, en deniers ou quittances, à verser à Monsieur D Le E la somme de 1.404.398,16 € au titre des pertes de gains professionnels futures,
— Condamner la société Prudence Créole, en deniers ou quittances, à verser à Monsieur D Le E la somme de 311.834,91 € au titre de l’incidence professionnelle,
— Condamner la société Prudence Créole à verser à Monsieur D Le E la somme de 8.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir,
— Condamner la société Prudence Créole en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Ibrahim AKHOUN, Avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les moyens suivants sont soutenus:
.le rapport d’expertise du cabinet rexco est recevable, et sa valeur probante est soumise à la libre discussion des partis;
.la seule rectification d’erreur matérielle porte sur la somme de 36.234€ au titre des pertes de gains professionnels actuels mentionnée par la juridiction de jugement dans sa motivation qui retient toutefois une somme de 34234€ dans le dispositif; ce point est toutefois sans incidence les partis s’accordant sur une somme de 37.523,22€ en cause d’appel;
.à l’inverse aucune erreur matérielle n’affecte le calcul de la juridiction au titre du préjudice professionnel, mais d’un désaccord de La Sa Prudence Créole sur le mode de calcul retenu par la juridiction;
.l’appel porte exclusivement sur les postes de préjudice PGPA, PGPF, FD et PA ;
.la victime a choisi de désigner son propre cabinet pour l’indemnisation du préjudice professionnel, avec des résultats très différents, de sorte qu’il a du mandater un expert comptable, ces frais qu’il a exposé devant être intégrés au calcul des frais divers, désignation d’un expert comptable utile pour chiffrer son préjudice;
.M. D Le E s’est rendue en métropole sur les conseils de son chirurgien, ce qui a justifié d’importants frais qui n’étaient pas contestés en première instance; or le malade bénéficie du libre choix de son praticien et il n’existe aucune obligation de minimiser son dommage; dès lors que les frais ont été occasionnés par l’accident, ils doivent être indemnisés;
.les frais liés à la perte de ses clefs de voiture sont consécutifs à l’accident, et ce même s’il a oublié d’en parler lors de son audition par les services de police; il produit la facture de commande du transpondeur du 12 septembre 2016;
.M. D Le E a du solliciter l’aide de ses parents pour s’occuper de ses enfants pendant ses périodes d’hospitalisation, et leur payer les billets afférents, frais qui sont liés à l’accident et qui n’étaient pas contestés en première instance; ces billets ont été réservés après l’accident et seulement onze jours avant la date de départ;
.le préjudice d’agrément est très important pour une personne qui pratique de façon régulière le sport, et conserve un taux de déficit fonctionnel permanent de 25% avec des phénomènes douloureux et une perte de mobilité; il justifie d’une pratique sportive très soutenue antérieurement à l’accident,
.le chiffrage subsidiaire de l’incidence professionnelle et de la perte de gains professionnels futurs a été justement retenu par le tribunal de Grande instance,
.M. D Le E a bénéficié de promotions constantes dans la société IBM depuis 1988, et s’est vu proposer en 2004 un poste de responsabilité à l’étranger avec un poste de directeur des services océan indien 2004-2008 avec un parcours type prévisible identique à celui de ses deux prédecesseurs;
.au regard de ses hospitalisations régulières, il n’a pas été éligible au plan de commission, partie variable de sa rémunération, et n’a pas justifié d’une présence de plus de 3 mois sur un semestre; Par ailleurs, il a pris la décision de rentrer en métropole, alors que les séquelles qu’il conservait rendaient difficiles les nombreux déplacements induits par quatre années dans le secteur « Pacifique »; il n’était pas envisageable de candidater à un poste de responsabilité au siège alors qu’il ne pourrait pas l’assumer physiquement; si d’autres postes lui ont été proposés au siège de la société Ibm, ils impliquaient de nombreux déplacements et une utilisation intensive des transports en commun, ce qui n’était pas envisageable à long terme; il a dès lors accepté un poste à Lyon plus accessible pour lui comme manager d’équipe; il n’était cependant plus éligible au plan de commission;
.en tout état de cause, la relative incertitude de son évolution professionnelle ne prive pas la victime du droit à réparation intégrale de son préjudice, mais justifie a minima l’indemnisation au titre de la perte de chance;
.l’évaluation du cabinet rexco retient:
— une prime d’expatriation jusqu’en septembre 2012 et un retour en métropole à cette date.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées à la Cgss de la Réunion le 23 avril 2019, qui n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 novembre 2019 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 19 février 2021.
MOTIVATION:
I° sur la demande de rectification d’erreur matérielle:
— par M. D Le E:
Vu l’article 462 du code de procédure civile;
M. D Le E sollicite une rectification d’erreur matérielle portant sur une discordance dans l’évaluation de la perte de gains professionnels actuels puisque la juridiction alloue une somme de 36.234€ dans sa motivation, et retient dans le dispositif une somme de 34.234€.
La cour étant saisie par la voie de l’appel d’une demande d’infirmation concernant ce poste de préjudice et les deux parties s’accordant en cause d’appel sur la somme 37.523,22€ au titre de la perte de gains professionnels actuels, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande de rectification d’erreur matérielle.
— par La Sa Prudence Créole :
la Sa Prudence Créole produit un tableau et y mentionne une erreur de calcul portant sur deux montants:
— 468.893 € au lieu de 425.294€
— 935.504,75€ au lieu de 902.782,67€
Aucune explication n’est apportée.
Si La Sa Prudence Créole estime implicitement que les chiffres retenus par la juridiction au titre de la perte de gains professionnels fixe du 18 février 2008 au 31 janvier 2017 à hauteur de 468.893€ et capitalisés à hauteur de 935.504,75€ sont erronnés, elle fait en réalité valoir que les sommes retenues, qui se basent sur les calculs proposés par la société Rexco conseil, ne correspondent pas exactement à l’évaluation proposée par cette société dans le cadre de ses conclusions pourtant reprises dans la motivation.
Toutefois, si le tribunal s’est aidé des calculs de la société rexco Conseil pour évaluer le préjudice indemnisable, il n’a pas indiqué recopier les chiffres de cette société dans sa motivation ou son dispositif, de sorte qu’il n’y a pas d’erreur de plume ou de calcul strictement matérielle.
Il n’y a pas lieu à rectification d’erreur matérielle du poste de préjudice perte de gain professionnel futur.
II° sur la recevabilité du rapport Rexco du 14 septembre 2007:
Un rapport non contradictoire établi à la demande d’une partie n’est pas irrecevable ou inopposable par principe, mais sa valeur probante est soumise à la libre discussion des parties et elle doit être corroborée par d’autres éléments de preuve.
Il n’y a pas lieu d’écarter des débats le rapport intitulé "évaluation de la perte de revenus subie par M. D Le E suite à l’accident du 20 mai 2006 du 14 septembre 2017 établi à la demande de M. D Le E par la société Rexco conseil le 14 septembre 2017 (communiqué en pièce n°12).
III° les postes de préjudice contestés:
Le jugement n’est pas contesté en ce qu’il a alloué à M. D Le E les sommes suivantes:
> 10.753,60€ au titre du déficit fonctionnel temporaire
> 30.000€ au titre des souffrances endurées
> 4.000€ au titre du préjudice esthétique temporaire
> 311.834,91€ au titre de l’incidence professionnelle
> 56.000€ au titre du préjudice fonctionnel permanent
> 5.000€ au titre du préjudice esthétique permanent
M. D Le E avait 39 ans au jour de l’accident, et ne souffrait d’aucun antécédent médical. Il exerçait la profession de cadre employé par la société IBM. La date de consolidation a été fixée au 18 février 2008.
Les contestations portent en cause d’appel sur quatre postes principaux.
1° la perte de gain professionnel actuel (accord entre les partis):
Les parties s’accordent dans leurs écritures d’appel sur l’allocation d’une somme de 37.523,22€ au titre de ce poste de préjudice, de sorte que le jugement sera infirmé.
2° la perte de gain professionnel futur et l’incidence professionnelle:
Suite à l’accident, M. D Le E a été hospitalisé du 20 mai au 20 juin 2006 puis du 14 février 2007 au 21 février 2007, puis dans le cadre d’une hospitalisation de jour du 4 juillet 2006 au 29 septembre 2006. Il a été arrêté du 20 mai au 30 septembre 2006 puis du 14 février 2007 au 5 mai 2007, puis en mi-temps thérapeutique deux jours par semaine du 1 octobre 2006 au 30 novembre 2006 et quatre jour par semaines du 1 décembre 2006 au 31 décembre 2006. Il a subi six opération chirurgicales, de sorte que sa disponibilité a été réduite pour exercer des fonctions de direction pendant près d’une année sur les quatre années de son contrat sur la zone océan Indien.
Le rapport d’expertise du 7 décembre 2009 mentionne que « sur le plan professionnel, M. D Le E fait état d’un changement de poste et un changement d’affectation dès lors qu’après son retour en métropole, il s’est retrouvé à un poste de directeur adjoint, alors qu’il était directeur à la Réunion. On peut indiquer que du fait des séquelles fonctionnelles, il existe une certaine pénibilité dans les déplacements ».
Le déficit fonctionnel permanent a été évalué à 25%, consistant en la persistance de phénomènes douloureux intéressant le membre inférieur droit au niveau du genou, du molle et de la cheville, s’accompagnant d’un enraidissement. Il rappel également la perte de mobilité en flexion dorsale du pied. L’examen clinique confirme l’atteinte du nerf sciatique responsable d’une limitation de la mobilité de la cheville, sur lesquels se greffent les éléments cutanés liés à l’importance de la plaie initiale". a° la perte de gain professionnel futur:
Il s’agit d’indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage.
Cela peut provenir soit de la perte de l’emploi, soit de l’obligation d’exercer un emploi à temps partiel.
Ce poste n’englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui sont pris en considération dans l’incidence professionnelle.
Pour les jeunes victimes, il convient de prendre en compte pour l’avenir la privation de ressources professionnelles en se référant à une indemnisation par estimation.
La perte de gains professionnels future est calculée uniquement sur la base de l’ancien salaire de la victime et n’inclue pas les sommes qui se seraient ajoutées en présence d’une évolution de carrière. Ce préjudice équivaut alors à la perte de gains professionnels futurs qu’aurait continué à percevoir la victime si elle avait occupé le même poste ( en ce sens cour de cassation,23 mai 2019 n°18-17.560) .
La perte de chance d’obtenir une promotion liée à l’évolution de carrière que la victime pouvait raisonnablement attendre est indemnisée au titre de l’incidence professionnelle.
En l’espèce, D Le E a été embauché par IBM le 1 août 1989, et affecté sur l’île de la Réunion comme Directeur des Services Océan Indien pour la période du 1 juillet 2004 jusque fin juillet 2008 en qualité de chef de département cadre position 3A2, coefficient 160 puis coefficient 180 position 3A3 à compter de juin 2006, avant un passage en position 3B1 à l’indice 200 en octobre 2009.
Il s’est maintenu à cet indice jusqu’à ce jour.
La perte de rémunération subie par M. D Le E sur la période du 19 février 2008 au 31 janvier 2017 en tenant compte de « l’évolution de carrière annoncée par La Sa Prudence Créole » et induisant un poste en nouvelle Calédonie d’août 2008 à août 2012 avec un changement d’échelon dès août 2008 « (hypothèse 1 de calcul de la perte de gain professionnel actuel du cabinet Rexco conseils) a été écartée par le Tribunal de Grande Instance qui s’est basé sur la perte de rémunération tenant compte d’une évolution de »carrière normale" (hypothèse n°2 de calcul de la perte de gain professionnel futur du cabinet Rexco conseil), et l’intimé sollicite la confirmation du jugement, de sorte que les conclusions de l’appelant sont sur ce point inopérantes.
M. D Le E sollicite en cause d’appel la confirmation du jugement en ce qu’il a calculé une perte de gain professionnel futur basée sur une évolution de carrière normale telle que retenue par le cabinet Rexco au titre de son hypothèse n°2, qui estime que M. D Le E a plafonné à l’indice 200 et au grade 3B1 jusqu’à ce jour (la fiche de paie de janvier 2017 mentionnant cet indice), alors que l’évolution prévisible de sa carrière impliquait un changement de grade tous les 4 ans et une évolution au grade PRG9 de 3B2 à 225 points en octobre 2013, base de calcul de sa perte de rémunération. Il aurait ainsi plafonné à compter d’octobre 2013.
Il ne ressort toutefois d’aucune pièce de procédure une contre-indication médicale à l’évolution de carrière avec un passage au grade PRG9, aucune pièce médicale postérieure au 7 décembre 2009 n’étant produite.
La preuve d’une inaptitude physique ou psychique à l’exercice des fonctions de cadre permettant un passage au coefficient 225 avec le grade de PRG9 postérieurement à la date de consolidation repose
sur les éléments suivants:
— les évaluations annuelles de M. D Le E, qui à compter de l’évaluation sur l’année 2010 et sur toutes les années ultérieures questionnait les raisons de son absence d’évolution au PRG9
— l’évocation d’une pénibilité dans les déplacements, et l’impossibilité de tenir des postes à responsabilité impliquant des responsabilités ce qu’il avait tenté de faire à son retour en métropole en juillet/août 2008. Or aucun élément ne permet d’établir que ce poste en région parisienne lui aurait permis d’évoluer des fonctions de chef de département aux fonctions de cadre, alors que son coefficient était alors de 180 et qu’il est passé en octobre 2009 à 200.
— l’évolution du prédécesseur de M. D Le E sur son poste à la Réunion.
Il ressort toutefois des pièces produites que le changement de grade et d’échelon n’avait aucune automaticité statutaire de sorte que ce poste de préjudice ne relève pas de la perte de gain professionnels futurs mais de l’incidence professionnelle.
M. D Le E ne peut prétendre à aucune somme au titre de ce poste de préjudice.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a accordé à M. D Le E une somme au titre de la perte de gain professionnels futurs.
b° l’incidence professionnelle:
Ce poste n’a pas pour objectif d’indemniser la perte de revenu liée à l’invalidité permanente mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité du travail qu’elle occupe ou de la nécessité de changer de profession.
Ce poste comprend les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste, et plus largement tous les frais nécessaires à un retour de la victime dans la sphère professionnelle.
Ce poste de préjudice comprend également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est à dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
D Le E avait connu une progression de carrière régulière jusqu’à son accident.
Or sa carrière professionnelle a stagné à l’indice 200 à compter d’octobre 2009, sans que la direction d’IBM n’apporte des explications à cette stagnation qu’il critiquait pourtant dans ses évaluations à compter de 2010. Par ailleurs, il ressort des bulletins de paie de son predecesseur et successeur sur l’île de la Réunion que ces derniers ont rapidement pu passer à l’indice 225 avec un changement de poste (encadrement) après un passage par un autre Outre-Mer, de sorte que ce passage dans l’océan Indien pouvait être raisonnablement considéré comme une opportunité professionnelle avant un retour en métropole.
Le rapport d’expertise du 7 décembre 2009 mentionne que « sur le plan professionnel, M. D Le E fait état d’un changement de poste et un changement d’affectation dès lors qu’après son retour en métropole, il s’est retrouvé à un poste de directeur adjoint, alors qu’il était directeur à la Réunion. On peut indiquer que du fait des séquelles fonctionnelles, il existe une certaine pénibilité dans les déplacements ».
M. D Le E indiquait que sa vie avait totalement basculé le jour de son accident, avec une cessation de ses activité sportives, alors que le déficit fonctionnel permanent a été évalué à 25%.
Suite à cet accident, M. D Le E a ainsi perdu une chance sérieuse de bénéficier d’une promotion de carrière, à une époque où il entamait un cycle Outre-Mer pouvant le conduire à la Direction Parisienne, où il était en pleine progression sans difficulté de santé identifiée à un âge (40ans) où il pouvait disposer des opportunités les plus sérieuses, alors que les séquelles de l’accident rendaient l’exercice de son travail plus pénible. Il est ainsi resté 14 ans au grade PRG8.
Le rapport d’expertise Rexco Conseil estimait la perte de gain dans le cadre d’une carrière professionnelle s’étant poursuivie de façon normale entre le 19 février 2008 et le 31 janvier 2017 à la somme de 148.093€ au titre du fixe et 277.201€ au titre du variable soit un total de 425.294€.
Il y lieu de retenir au titre de l’incidence professionnelle une somme de 311.834€, M. D Le E sollicitant la confirmation du jugement sur ce poste de préjudice.
Le jugement sera ainsi confirmé et une somme de 311.834€ allouée au titre de l’incidence professionnelle.
3° le préjudice d’agrément:
Ce préjudice vise à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement des loisirs. M. D Le E justifiait avant l’accident d’une pratique très régulière des sports et notamment la course à pied ( le trail), le cyclisme, la planche à voile, le surf, la plongée, le tennis et la randonnées, activités qu’il ne peut plus pratiquer.
Le jugement sera confirmé en ce qu’une somme de 30.000€ lui a été accordée.
4° les frais divers:
Les frais suivants sont contestés:
— l’évaluation de la perte de revenus: M. D Le E a sollicité l’intervention d’un cabinet de conseil privé (Rexco Conseil) afin d’évaluer de façon non contradictoire la perte de rémunération consécutive à l’accident, alors que le montant de l’indemnisation au titre de ce poste de préjudice était contesté par l’assureur qui avait fait établir de son côté un rapport par le cabinet Naudet aboutissant à une évaluation inférieure à celle du cabinet Rexco Conseil mais également à celle retenue par la juridiction.
M. D Le E produit une facture de 8.433,48€.
Cette dépense ayant un lien direct avec l’accident, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la Sa Prudence Créole au paiement de cette somme.
— les frais pour consulter en métropole:
M. D Le E a consulté le 18 février 2008 en orthopédie à l’hopital de Garche, le 16 février 2008 au Chu de Nantes et le 18 et 27 février 2008 pour le moulage et la livraison de l’orthèse, sur recommandation de son médecin rhumatologue à la Réunion qui lui a communiqué les coordonnées de professionnels spécialistes de la cheville afin d’affiner les avis.
M. D Le E pouvait librement choisir son praticien, n’avait aucune obligation de minimiser son préjudice, alors que la consultation de plusieurs spécialistes était parfaitement justifiée par la gravité de l’intervention.
Il produit les factures des dépenses en lien avec ces déplacements en métropole pour un montant de 4237,83€.
Le jugement sera ainsi confirmé sur ce point.
— la perte des clefs de voiture: M. D Le E circulait en vélo au moment de l’accident.
S’il a mentionné dans son PV d’audition du 9 juillet 2006 un préjudice matériel lié à la perte du vélo et 120€ pour les vêtements, il n’a pas mentionné la perté de ses clefs dans ce procès verbal d’audition et a justifié du préjudice financier par la production d’une facture d’un montant de 536,45€ pour le remplacement de ses clefs de voiture sur la base d’une facture du 12 septembre 2006.
La preuve du lien de causalité entre l’accident et la perte des clefs n’est pas suffisamment rapportée de sorte que le jugement sera infirmé de ce chef.
— les frais de billet d’avion pour les enfants de l’intimé:
Les proches d’un blessé hospitalisé peuvent exposer des frais de transport voire d’hébergement pour lui rendre visite. Ils peuvent être contraints de renoncer à un voyage et assumer des frais d’annulation d’un trajet ou d’une location. Ils pourront également lorsque le blessé demeure handicapé engager des frais pour aménager leur domicile afin de le recevoir durant des week-ends et des vacances. Toutes ces dépenses sont remboursées sur justificatifs.
M. D Le E a été hospitalisé du 20 mai 2006 au 20 juin 2006 puis en hôpital de jour du 4 juillet 2006 au 29 septembre 2006. Il justifie par la production des factures d’un montant de 2984€ avoir envoyé ses enfants Loïck et Lison en métropole du 11 juillet 2006 au 2 août 2006 auprès de ses parents, dépense en lien direct avec l’accident.
A l’inverse, la facture « remboursement d’un billet Réunion johannesbourg » du 9 juillet au 3 août 2006 n’est pas en lien avec l’accident.
Le jugement sera ainsi infirmé en ce qu’il a notamment alloué une somme de 3249.23€ au titre de ces frais, et la Sa Prudence Créole condamné au paiement d’une somme de 2984€.
La Sa Prudence Créole sera ainsi condamnée au titre des frais divers au paiement d’une somme de 20.278,56€.
Les sommes allouées peuvent être récapitulées de la façon suivante:
>37.523,22€ au titre de la perte de gains professionnels actuels
> 20.278,56 € au titre des frais divers
> 10.753,60€ au titre du déficit fonctionnel temporaire
> 30.000€ au titre des souffrances endurées
> 4.000€ au titre du préjudice esthétique temporaire
> 311.834,91€ au titre de l’incidence professionnelle
> 56.000€ au titre du préjudice fonctionnel permanent
> 30.000€ au titre du préjudice d’agrément
> 5.000€ au titre du préjudice esthétique permanent
Soit une somme de 505.390,29 € soit 189.101,68€provision de 316.288,61€ déduite, le montant de la provision retenue par les premiers juges n’étant pas discutée par les parties.
Sur les demandes accessoires:
La Sa Prudence Créole sera condamné au paiement à M. D Le E d’une somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sa Prudence Créole sera condamné aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Ibrahim AKHOUN, Avocat.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
— DEBOUTE la Sa Prudence Créole de sa demande de rectification d’erreur matérielle ;
— CONFIRME le jugement en ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné la Sa Prudence Créole au paiement à Monsieur D le E de 1 907 300,80 € soit 1.591 012,20 €, provisions de 316.288,61 € déduites ;
statuant à nouveau sur ce point
— CONDAMNE la Prudence Créole au paiement à M. D Le E des sommes suivantes:
>37.523,22€ au titre de la perte de gains professionnels actuels
> 20.278,56 € au titre des frais divers
> 10.753,60€ au titre du déficit fonctionnel temporaire
> 30.000€ au titre des souffrances endurées
> 4.000€ au titre du préjudice esthétique temporaire
> 311.834,91€ au titre de l’incidence professionnelle
> 56.000€ au titre du préjudice fonctionnel permanent
> 30.000€ au titre du préjudice d’agrément
> 5.000€ au titre du préjudice esthétique permanent
Soit une somme de 505.390,29 € soit 189.101,68€ provision de 316.288,61€ déduite ;
Dit n’y avoir lieu à allouer une somme au titre de la perte de gain professionnels futur;
CONDAMNE la Sa Prudence Créole au paiement à M. D Le E d’une somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la Sa Prudence Créole aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Ibrahim
AKHOUN, Avocat.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick X, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
SIGNE
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