Cassation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 9 déc. 2025, n° 24-86.947 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-86.947 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 11 octobre 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053135204 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01605 |
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Texte intégral
N° D 24-86.947 F-D
N° 01605
RB5
9 DÉCEMBRE 2025
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 DÉCEMBRE 2025
M. [J] [M], partie civile, a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Rennes, chambre correctionnelle, en date du 11 octobre 2024, qui, dans la procédure suivie contre M. [B] [O] du chef de blessures involontaires aggravées, a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [J] [M] les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [1], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l’audience publique du 12 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [J] [M], fonctionnaire de police alors en opération de contrôle routier, a été renversé par le véhicule conduit par M. [B] [O] et assuré par la société [1].
3. Par jugement devenu définitif, le tribunal correctionnel a déclaré M. [O] coupable de blessures involontaires aggravées, l’a condamné à diverses peines, l’a dit entièrement responsable du préjudice subi par M. [M] et a renvoyé sur les intérêts civils.
4. Par un jugement intervenant après plusieurs décisions ayant définitivement liquidé une partie du préjudice subi par la partie civile, le tribunal a condamné M. [O] à payer à M. [M] diverses sommes au titre des pertes de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice d’agrément.
5. M. [M] et la société [1] ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur les premier et quatrième moyens
6. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a débouté M. [M] de sa demande d’incidence professionnelle temporaire, alors « que le préjudice doit être réparé sans qu’il en résulte pour la victime une perte ou un profit ; qu’en jugeant que le préjudice, subi antérieurement à la consolidation, lié à l’abandon par M. [M] de son métier de policier et à la cessation de toute activité professionnelle, avait déjà été réparé par l’indemnité qui lui avait été allouée au titre du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées par un précédent jugement rendu le 3 juillet 2020, confirmé par un arrêt du 25 mars 2022 (arrêt, p. 10, § 5), sans qu’il résulte des motifs de ces deux décisions que l’évaluation de ces chefs de préjudice ait tenu compte de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion du monde du travail depuis le jour de l’accident, laquelle ne pouvait dès lors être regardée comme ayant été indemnisée au titre de l’un ou l’autre de ces chefs de préjudice, la cour d’appel a violé le principe susvisé. »
Réponse de la Cour
8. Pour débouter M. [M] de sa demande formée au titre de l’incidence professionnelle temporaire, l’arrêt attaqué énonce que le préjudice résultant de l’abandon du métier de policier a déjà été réparé pour la période antérieure à la date de consolidation au titre du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées.
9. C’est à tort que le juge a ainsi statué, alors qu’il ne résulte pas des motifs relatifs aux dits postes de préjudice que la dévalorisation née de l’exclusion du monde du travail aurait été prise en compte.
10. Cependant, l’arrêt n’encourt pas la censure, dès lors que la dévalorisation sociale ressentie par la victime, indemnisable au titre de l’incidence professionnelle, n’est constituée que si celle-ci a été exclue définitivement du monde du travail et ne peut en conséquence exister qu’à compter de la date de la consolidation.
11. Ainsi, le moyen doit être écarté.
Mais sur le troisième moyen
12. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a limité à 389 033,58 euros la somme allouée à M. [M] au titre de l’incidence professionnelle, alors :
« 1°/ que constitue un préjudice indemnisable au titre de l’incidence professionnelle la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion du monde du travail ; qu’en jugeant que « ce type de préjudice est réparé dans le déficit fonctionnel permanent qui répare notamment les répercussions psychologiques, le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) » (arrêt, p. 10, pénult. §), la cour d’appel a violé le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit ;
2°/ que le préjudice doit être réparé sans qu’il en résulte pour la victime une perte ou un profit ; qu’en jugeant que le préjudice lié à l’exclusion de la victime du monde du travail serait « réparé dans le déficit fonctionnel permanent qui répare notamment les répercussions psychologiques, le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) » (arrêt, p. 10, pénult. §), cependant qu’il ne ressortait nullement de ses propres motifs consacrés à l’évaluation et à la réparation du déficit fonctionnel permanent que l’indemnité allouée à ce titre réparait le préjudice résultant pour M. [M] de la dévalorisation sociale qui ressent en raison de son exclusion du monde du travail, la cour d’appel a violé le principe susvisé ;
3°/ que constitue un préjudice indemnisable au titre de l’incidence professionnelle la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion du monde du travail ; qu’en jugeant que cette demande apparaissait « insuffisamment justifiée par les pièces produites » (arrêt, p. 10, pénult. § ; jugement, p. 8, § 7) cependant qu’il résultait de ses propres constatations que M. [M] avait cessé toute activité professionnelle le jour de l’accident puis avait été mis à la retraite d’office (arrêt, p. 9, § 2), la cour d’appel a violé le principe de la réparation intégrale. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1240 du code civil :
13. Selon ce texte le préjudice résultant d’une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties.
14. Pour écarter la demande formée par la partie civile au titre de l’incidence professionnelle en ce qu’elle porte sur la dévalorisation sociale résultant de son exclusion définitive du monde du travail, l’arrêt attaqué énonce, par motifs adoptés du premier juge, que la demande est insuffisamment justifiée par les pièces produites par le demandeur.
15. Le juge ajoute que ce type de préjudice est en tout état de cause réparé au titre du déficit fonctionnel permanent, qui inclut les répercussions psychologiques, le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
16. En statuant ainsi, après avoir constaté que M. [M], contraint de mettre fin le 30 novembre 2016 à sa vie professionnelle, justifiait de son intention de continuer à exercer son métier en tant que titulaire jusqu’en 2020 puis en tant que réserviste jusqu’en 2025, et alors que la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail constitue un préjudice autonome, indemnisable au titre de l’incidence professionnelle, qui n’a pas été pris en compte dans l’évaluation du déficit fonctionnel permanent, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
17. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
18. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions ayant condamné M. [O] à payer à M. [M] la somme de 389 033,58 euros au titre de l’incidence professionnelle. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Rennes, en date du 11 octobre 2024, mais en ses seules dispositions ayant condamné M. [O] à payer à M. [M] la somme de 389 033,58 euros au titre de l’incidence professionnelle, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt-cinq.
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